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Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
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Depuis la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation intervenue en décembre 2005, les rétributions perçues par le conseiller communal sont limitées.
Comme nous le signalions supra[1], un mécanisme de contrôle des rémunérations des mandataires locaux a été introduit par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon, datés du
20 décembre 2007[2].
A côté de ce contrôle régional existe également un contrôle fédéral des mandats locaux, que nous aborderons dans le point 2 de cette fiche.
Les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 réglementent le cumul de mandats des édiles locaux: l'un vise les mandataires communaux et provinciaux, l'autre vise les mandataires de CPAS.
Ces arrêtés ont été pris, on le rappelle, dans le cadre de l'habilitation conférée à l'exécutif wallon par les décrets du 8 décembre 2005 modifiant pour l'un certaines dispositions du CDLD et, pour l'autre, certaines dispositions de la loi organique des CPAS.
Le régime prévu par les arrêtés du 20 décembre 2007 ne s'écarte pas fondamentalement du mécanisme introduit dans le CDLD et la loi organique en 2005, mécanisme qui, faute d'arrêtés d'exécution, n'était pas entrée en vigueur.
Demeure ainsi le principe selon lequel la rémunération des mandataires publics ne peut dépasser 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire, soit donc le montant de 169.546,56 euros bruts (montant à l'indice 1,5157), en 2011[3]. Sont visés les traitements (de bourgmestre, échevin ou président de CPAS), les jetons de présence (de conseiller communal ou de l'action sociale) et les rétributions et avantages en nature dont bénéficient les mandataires en raison de leurs activités dans la sphère politique.
En cas de dépassement du plafond précité, le montant des traitements, jetons et/ou rétributions et avantages en nature est réduit à due concurrence. Le trop perçu est remboursé à la commune ou à la province, selon qu'il s'agit d'un mandataire communal ou provincial. Si le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune. Le montant trop perçu par le président de CPAS est quant à lui remboursé au CPAS.
Afin de contrôler le respect de la limite de rémunération précitée, un système de déclaration annuelle de mandats et de rémunération (à distinguer des obligations de déclarations "fédérales" de mandats et de patrimoine à adresser à la Cour des comptes en vertu des lois du 2.5.1995 et du 26.6.2004) est mis en place. Il est décrit dans les dispositions formant la nouvelle partie cinq du CDLD.
La déclaration annuelle est à adresser, pour les mandataires locaux qui ne sont pas membres d'une assemblée législative (Chambre des Représentants, Sénat, Parlement wallon, Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté germanophone ou Parlement européen), à la cellule temporaire de contrôle créée par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007[4].
Pour les mandataires locaux qui sont également membres d'une assemblée législative, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. En l'attente d'une désignation de l'instance compétente par les différentes assemblées précitées, il est conseillé à ces mandataires locaux d'adresser leur déclaration à l'Assemblée législative au sein de laquelle ils exercent un mandat et ce, pour le 30 juin au plus tard de chaque année, par voie recommandée.
La déclaration doit mentionner l’ensemble des fonctions exercées par le mandataire dans la sphère politique et dans la sphère privée, ainsi que l'indication du caractère rémunéré ou non des ces activités. En outre, la déclaration annuelle doit mentionner le montant de rémunération que confère chaque fonction, étant entendu qu'il convient d'opérer une distinction entre mandataires exécutifs et non exécutifs: les mandataires non exécutifs doivent déclarer le montant de rémunération des fonctions relevant de la sphère politique, tandis que les mandataires exécutifs doivent, en plus, déclarer le montant des rétributions découlant de l’exercice des mandats privés (pas des professions privées).
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de la limite d'1,5 fois le montant de l’indemnité parlementaire, les revenus découlant du mandat de Ministre, secrétaire d’Etat ou membre d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Des limites spécifiques (outre le principe du plafond général de 1,5 fois l’indemnité parlementaire) sont introduites pour certains mandats dérivés par les articles L5311-1 et suivants du CDLD: sont visés les président, vice-président administrateur ou administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du Conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale). Ces règles spécifiques ne s’appliquent cependant pas aux mandats dérivés exercés au sein des sociétés de logement. Il n’en reste pas moins que les rétributions des mandats au sein des dites sociétés sont prises en compte pour le calcul de l’éventuel dépassement de la limite d’1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire. A noter que l'article L5311-2 vise l'interdiction, pour les mandataires, d'être titulaires ou de faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle ils exercent un mandat dérivé.
Au terme de la procédure de vérification des déclarations opérée par l'organe de contrôle (cette procédure est détaillée aux articles L5421-1 et ss. CDLD), le Gouvernement peut constater la déchéance des mandats originaires ou dérivés (en ce compris donc les mandats exécutifs) confiés aux mandataires n'ayant pas déposé de déclaration, ayant établi sciemment une fausse déclaration ou ayant omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai imparti. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au mandataire déchu qui contesterait la décision prise par le Gouvernement wallon.
Un cadastre des mandats est tenu par l'organe de contrôle. Ce cadastre, publié annuellement au Moniteur belge, reprend pour chaque mandataire la liste des fonctions exercées tant dans la sphère publique que privée et mentionne si ces fonctions sont ou non rémunérées.
Les arrêtés commentés, qui ont été ratifiés par les décrets du 19 juin 2008 (M.B. 25.5.2008), sont entrés en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge, soit le 24 janvier 2008.
Signalons enfin que les formulaires de déclaration sont téléchargeables sur le site internet http://declaration-mandats.wallonie.be. Des instructions relatives aux modalités de déclaration figurent également sur ce site.
Outre les contrôles prévus au niveau régional décrits ci-dessus, les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995[5], exécutées par les lois ordinaire et spéciale du 26 juin 2004[6], prévoient un système de contrôle fédéral, par la Cour des comptes, des mandats et du patrimoine des élus locaux[7].
Le but poursuivi par le législateur de 1995 était d'assurer la transparence démocratique en se donnant les moyens de contrôler que l'exercice d'une fonction ne puisse "injustement profiter à celui qui l'exerce[8]".
La déclaration de mandat permet ainsi au grand public de se rendre compte "de la sphère d'influence que les mandataires ont au sein de la société", tandis que la déclaration de patrimoine permet de garantir que le mandataire en question "n'a tiré aucun avantage illicite de l'exercice d'un mandat. Si le mandataire est accusé à tort de s'être enrichi de manière irrégulière, la déclaration de patrimoine peut être un moyen de prouver son innocence"[9].
Outre les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et interprovinciales, sont également visés par la législation les élus fédéraux, régionaux, communautaires et provinciaux[10]: la notion d'interprovinciale n'existe pas dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les personnes relevant du champ d'application des lois de 1995 ont deux obligations: le dépôt d'une liste de mandats, et le dépôt d'une déclaration de patrimoine.
Le dépôt a lieu au greffe de la Cour des comptes, soit par remise de la main à la main au fonctionnaire de la Cour habilité pour cette réception[11], soit par envoi recommandé avec accusé de réception[12].
a. Moment du dépôt[13]
Dès lors qu'une personne entrant dans le champ d'application des lois de 1995 exerce, au cours d'une année, un mandat ou une fonction visé à l'article 1er de ces lois, cette personne doit faire une déclaration de tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés durant l'année dont question, dans le secteur public ou pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration, datée, signée et certifiée sur l'honneur exacte et sincère, doit être déposée avant le 1er avril de l'année suivant celle pendant laquelle a été exercée l'activité visée.
b. Contenu de la déclaration
Outre la liste des mandats, fonctions ou professions exercés, la déclaration doit préciser s'ils sont ou non rémunérés et doit en plus contenir les mentions suivantes: les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que la date de début et, le cas échéant, la date de cessation[14] de l'exercice desdits mandats, fonctions ou professions.
c. Conservation de la déclaration
Les déclarations de mandats sont conservées par la Cour des comptes pendant un délai de trois ans suivant leur publication au Moniteur belge. A l'expiration de ce délai, lesdites déclarations sont détruites[15].
3. Le dépôt d'une déclaration de patrimoine
Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er des lois de 1995 déposent, avant le 1er avril de l'année suivante, sous pli fermé, une déclaration de patrimoine, certifiée sur l'honneur exacte et sincère, relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée en premier lieu [17].
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune modification au niveau de l'exercice de fonctions ou mandats n'est intervenue (sont visés les cas où il n'y a eu ni entrée en fonction, ni nomination à un mandat, ni cessation de fonction ou mandat).
Cette déclaration, datée et signée, fait état de toutes les créances, de tous les immeubles et de tous les biens meubles de valeur[18] du déclarant. Elle comporte également la mention des nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant ainsi que les fonctions entraînant son assujettissement aux lois de 1995.
b. Garantie de confidentialité
La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des données qui lui sont confiées et que seul un juge d'instruction sera habilité à consulter, dans le cadre d'une instruction pénale qui serait menée à l'encontre de l'intéressé, en raison de son mandat ou de sa fonction.
Les membres du personnel de la Cour des comptes et de façon générale tout dépositaire ou détenteur de la déclaration est tenu au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal qui stipule que "toutes (…) personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros"[19].
Les déclarations de patrimoine remises à la Cour des comptes sont restituées à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la fin du dernier mandat ou de la dernière fonction. La restitution a lieu au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception[20].
Si, dans l'année de l'expiration du délai de cinq ans précité, la restitution n'est pas possible, la déclaration de patrimoine est détruite.
En cas de décès de l'intéressé, la déclaration de patrimoine est détruite à l'expiration du délai d'un mois après sa survenance.
a. Le principe
Afin d'éviter à la Cour des comptes d'établir et tenir à jour la liste des personnes relevant du champ d'application des lois de 1995, les lois de 2004 ont mis en place le système des informateurs institutionnels: à chaque niveau de pouvoir, au sein de chaque institution visée, est désigné un informateur chargé de dresser une liste des personnes assujetties à l'obligation de déclaration[21].
A l'échelon local, c'est le secrétaire communal qui adresse une liste à la Cour des comptes pour les bourgmestre, échevins et président de CPAS[22].
Pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction des intercommunales et interprovinciales, c'est le président du conseil d'administration de ces organismes qui assume cette fonction.
b. Leurs missions
Dans le courant du mois de février de chaque année, les informateurs institutionnels adressent à la Cour des comptes les nom, prénoms, lieu et date de naissance des personnes assujetties, ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans que nous avons évoquée supra.
Il leur incombe également d'informer la Cour des comptes de la survenance du décès d'une personne dont ils lui auraient communiqué l'identité.
a. La liste provisoire
Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes assujetties aux lois de 1995 qui ne lui ont pas adressé de déclaration de mandats et/ou de patrimoine, ou qui ont adressé une déclaration incomplète ou inexacte.
Un courrier de rappel est adressé aux intéressés qui ont jusqu'au 15 mai de l'année en cours pour faire part à la Cour des comptes des raisons pour lesquelles ils estiment, selon le cas, soit ne pas relever du champ d'application de la loi, soit avoir envoyé une déclaration complète et exacte.
La Cour a alors jusqu'au 31 mai pour examiner les motifs invoqués par les intéressés et leur faire connaître la position définitive de la Cour quant à leur assujettissement ou quant au caractère complet et exact de leur déclaration.
Un "droit de recours" est octroyé à l'intéressé contre la position de la Cour des comptes quant à son assujettissement ou le caractère incomplet ou inexact de sa déclaration.
Les élus locaux ont ainsi la possibilité de faire examiner leur dossier par une commission de suivi composée de membres du Parlement wallon, qui statue sans recours. Copie de la décision de cette commission est communiquée à la Cour des comptes et au requérant au plus tard pour le 30 juin de l'année en cours.
b. La liste définitive
La liste définitive des mandats, fonctions et professions, ainsi que la liste définitive des personnes assujetties qui n'ont pas fait parvenir la déclaration requise, sont arrêtées au plus tard le 15 juillet par la Cour des comptes, et font l'objet d'une publication au Moniteur belge au plus tard le 15 août.
La législation prévoit la possibilité d'apporter des corrections aux listes publiées, dans les cas suivants:
- lorsque le déclarant constate une différence entre la liste complète et exacte qu'il a envoyée et la publication qui en a été faite (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 1er);
- lorsque le déclarant constate qu'il a adressé une liste incomplète ou inexacte (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 2);
- lorsqu'une information parvient à la Cour des comptes, information selon laquelle une personne assujettie n'a pas procédé à la déclaration ou a procédé à une déclaration incomplète ou inexacte (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 3, al. 2). Dans ce cas, si la Cour estime l'information fondée, elle avertit l'intéressé de sa volonté de procéder à une correction des listes; un droit de recours similaire à celui évoqué au point précédent est alors organisé.
Les déclarations de mandats et/ou de patrimoine comportant des inexactitudes sont passibles des sanctions pénales frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal qui prévoit que "tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans".
L'omission de procéder aux déclarations requises est quant à elle passible d'une amende de 100 à 1.000 euros[23].
En outre, la liste des personnes qui n'auraient pas déposé les déclarations de mandats et de patrimoine requises en vertu de la loi sera publiée au Moniteur belge.
Les informateurs institutionnels qui omettraient d'accomplir leur mission, ainsi que le retard dans cet accomplissement, sont passibles d'une amende de 100 à 1.000 euros[24].
[1] V. Fiche 1 Le traitement et les indemnités des bourgmestres et des échevins. V. également, pour de plus amples développements sur le sujet notre article, Exercice de mandats locaux: Mise en place de l'outil régional de contrôle paru au Mouv. comm. 3/2008, pp. 139-144.
[2] A.G.W. 20.12.2007 pris en exécution de l'art. 55 du décr. 8.12.2005 mod. certaines dispositions du Code de la démocratie locale et A.G.W. 20.12.2007 pris en exécution de l'art. 21 du décr. 8.12.2005 mod. la L.O. 8.7.1976 des CPAS, M.B. 24.1.2008.
[3] Le M.B. 30.12.2010 a publié un avis fixant le montant que les membres des assemblées législatives sont autorisés à percevoir en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat parlementaire. Pour 2011, ce montant est fixé à 56.515,52 euros (il s'agit d'un montant lié à l'indice 1,5157), ce qui correspond à 50 % de l'indemnité parlementaire et ce, en vertu de la L. 4-5-1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions, de la L.sp. 4-5-1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions et de la L. 25-5-1999 mod. L. 31-12-1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Pour rappel, l'indemnité parlementaire est composée d'un montant brut d'un peu plus de 53.500 euros (montant à multiplier par l'indice 1,5460 pour obtenir le montant actualisé), d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année, ainsi que de frais professionnels forfaitaires (28 % du montant précité de 53.500 euros à indexer, à moins que le parlementaire n'opte pour le système de déclaration des frais réels); les frais professionnels forfaitaires sont exonérés d'impôts.
Il résulte de ce qui précède que les rétributions que les mandataires locaux pourront percevoir en 2011 du chef de leurs mandats originaires, mandats dérivés, mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis par le CDLD, art. L5111-1, ne pourront dépasser le montant de 169.546,56 euros bruts (montant à l'indice 1,5157).
[4] A.G.W. 6.12.2007 portant création d'une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux, M.B. 4.1.2008. En vertu de cet arrêté, cette cellule temporaire a pour mission d'assurer le respect des dispositions, portées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la loi organique des CPAS, visant à contrôler et limiter la rétribution des mandats, fonctions, mandats dérivés et charges publics d'ordre politique exercés par les élus locaux. Cet arrêté, qui produit ses effets à partir du 1.10.2007, prendra fin trois mois - et au plus tard le 1.1.2012 (cf. A.G.W. 6.12.2007, art. 12, tel que mod. par A.G.W. 25.11.2010 (MB 9.12.2010)) - après la création de l'Office de contrôle qui sera chargé, de façon permanente, des missions exercées temporairement par la cellule précitée. A noter que l'organe de contrôle est également chargé de vérifier le respect de l'interdiction d'exercice d'un mandat public par une personne morale (interdiction portée par le décret du 6.11.2008 visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée, M.B. 27.11.2008).
[5] L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et L. spéc. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, M.B. 26.7.1995.
[6] L. 26.6.2004 exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et L. spéc. 26.6.2004 exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, M.B. 30.6.2004.
[7] Pour de plus amples développements sur le sujet, v. notre article Déclarations de mandats et de patrimoine: du désir de transparence démocratique au clair-obscur législatif, Mouv. comm., 3/2005, p. 116.
[8] Proposition de loi rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1994-1995, n° 1697/1, p. 1.
[9] Projet de loi exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, Doc. parl., Sén., sess. ord. 1997-1998; n° 621/12, p. 16.
[10] Pour un relevé exhaustif des personnes visées, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l'art. 1er des lois spéciale et ordinaire du 2.5.1995.
[11] La remise de la main à la main, qui peut être réalisée par le porteur d'une procuration, se fait contre la remise, par le fonctionnaire de la Cour des comptes, d'un accusé de réception. Le pli renfermant la déclaration doit mentionner, à l'extérieur, les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 4).
[12] L'envoi recommandé contient lui-même une enveloppe fermée, contenant la déclaration. Sur cette seconde enveloppe sont mentionnés les nom, prénoms et domicile du déclarant, ainsi que le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
[13] L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 2.
[14] La mention de la date de début et de fin d'exercice n'est requise que pour autant que ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration (L. 26.6.2004, art. 2, al. 1er).
[15] L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 11.
[16] L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 3, tel que mod. par L. spéc. et ord. mod. la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de patrimoine, M.B. 31.3.2009.
[17] Notons que, si l'intéressé est nommé pour une durée indéterminée ou excédant six ans, une nouvelle déclaration de patrimoine doit être introduite pour le 1er avril de la sixième année qui suit celle de sa nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante; cette déclaration est relative à l'état de son patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de sa nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante (L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 3, par. 1er, al. 3).
[18] Sans prétendre à l'exhaustivité, l'art. 3, par. 1er, al. 2, des lois du 2.5.1995 cite au titre de créances les comptes bancaires, actions et obligations, et au titre de biens meubles de valeur les antiquités et œuvres d'art.
[19] A multiplier par 5,5 pour obtenir les montants actualisés.
[20] L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 9.
[21] L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 6.
[22] Le secrétaire de CPAS ne doit donc pas remplir cette mission.
[23] A multiplier par 5,5 pour obtenir les montants actualisés.
[24] A multiplier par 5,5 pour obtenir les montants actualisés.
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