Le statut des mandataires communaux

La pension des bourgmestres et échevins

Luigi Mendola - Dernière mise à jour: Septembre 2009
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L'auteur

Luigi Mendola Luigi Mendola

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

1. Les principes d'octroi

Les dispositions de base en la matière sont contenues dans la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit[1].

Cette loi impose aux communes et aux CPAS d'assurer, d'une part, à leurs anciens bourgmestres et échevins, d'autre part, à leurs anciens présidents de CPAS, une pension.

La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande.

Le mandataire doit remplir certaines conditions (L. 8.12.1976, art. 4):

-  avoir au moins 60 ans;

-  avoir exercé son mandat pendant au moins 12 mois depuis le 31 décembre 1988[2], ou pendant au moins 60 mois avant cette date;

-  avoir payé les retenues obligatoires.

En outre, le bénéfice de cette pension de retraite est incompatible avec l'exercice du mandat de bourgmestre, échevin ou président de CPAS. Ainsi, un ancien bourgmestre ne peut bénéficier de sa pension tant qu'il est président de CPAS. Par contre, s'il siège en tant que conseiller communal, il peut bénéficier dans le même temps de sa pension d'ancien bourgmestre puisque le mandat de conseiller communal n'ouvre aucun droit à une pension.

2. La formule de calcul

La pension de retraite d'un ancien mandataire est établie selon la formule suivante:

a x 3,75 x t
12 x 100

a = le traitement annuel de base;

t = le nombre de mois de mandats entiers d'exercice du mandat considéré.

A.  La notion de traitement annuel de base: détermination de l'élément "a" de la formule

1.  Généralités

Pour établir le montant de la pension auquel a droit un ancien mandataire, il faut en premier lieu tenir compte du ou des traitements annuels de base qui, au moment de la prise de cours de la pension, sont attachés à chacun des mandats exercés.

Comme le souligne la circulaire du 31 janvier 2003[3], des modifications au niveau de l'importance de la commune, un accroissement de la population ou un relèvement de classe qui ne produisent leurs effets qu'après l'expiration du mandat n'ont pas d'influence sur le traitement de base à prendre en compte. Si ces modifications ont des effets pendant l'exercice du mandat, on en tiendra compte puisque seul vaut le traitement de base à l'expiration du mandat de 6 ans considéré. Pour les mandats qui se succèdent sans qu'une modification au niveau du traitement de base ne soit observée, on octroie une pension unique.

2.  Distinction entre les mandats exercés avant le 1er janvier 2001 et les mandats exercés à partir de cette date

La loi du 4 mai 1999 a complètement modifié le traitement de base des mandataires: autrefois calqué sur l'échelle afférente au grade de rédacteur dans les ministères fédéraux, le traitement des élus locaux devait suivre, à partir du 1er janvier 2001, l'évolution du traitement du secrétaire communal de la commune correspondante.

Il convient donc de distinguer ces deux périodes pour fixer le traitement de base qui servira pour le calcul de la pension. Deux pensions distinctes seront donc octroyées, chacune sur base des règles de calcul qui lui sont propres.

a.  Traitement de base relatif aux mandats exercés avant le 1er janvier 2001

- Maximum de l'échelle 20/1 ou 20/A…

Il ne peut être tenu compte, dans la détermination de ces traitements, des augmentations résultant de loi du 4 mai 1999: il faut dès lors se référer aux anciennes échelles qui étaient applicables au moment de la fin de l'exercice de chaque mandat concerné et ce, même pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2001, le critère étant l'exercice du mandat et non la prise de cours de la pension. L'échelle applicable aux mandats d'avant 2001 est celle qui était liée au grade de rédacteur.

Au 1er juillet 1993, c'est l'échelle 20/1 qui était attachée au grade de rédacteur. A cette date, elle avait un maximum fixé à 878.947 BEF à l'indice-pivot 138,01. Au 1er janvier 1994, le grade de rédacteur fut supprimé et remplacé par le grade d'assistant administratif auquel est attachée l'échelle barémique 20A, mais dont les montants sont demeurés identiques à l'échelle 20/1 au
1er janvier 1994. L'échelle 20A a encore évolué en 2002, mais cela n'a pas d'importance pour la détermination du traitement de base des mandats qui furent exercés avant le 1er janvier 2001. Cette évolution présente cependant un intérêt pour le calcul de la péréquation applicable à ces pensions: nous y reviendrons par la suite.

- … auquel on applique les coefficients de l'arrêté royal du 27 décembre 1990

Le montant maximal de l'échelle applicable est ensuite affecté des coefficients repris à l'arrêté royal du 27 décembre 1990.

A titre d'illustration, pour une commune de 8.150 habitants (groupe 43), le traitement de base qui figurera dans la formule ("a") pour procéder au calcul d'une pension de bourgmestre sorti de charge au 31 décembre 2000 sera de 878.947 BEF x 438,16/1000, soit 385.119,42 BEF (9.546,86 euros).

b.  Traitement de base relatif aux mandats exercés à partir du 1er janvier 2001

Le traitement de base à prendre en compte pour les mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 est celui qui est fixé en vertu de l'article L1123-15 CDLD. Pour rappel, ce traitement était, jusqu'au 1er juillet 2009, fonction d'un pourcentage de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante (les traitements des secrétaires communaux variant en fonction du nombre d'habitants de la commune concernée[4]). A partir du 1er juillet 2009, le traitement des mandataires exécutifs est directement visé par l'article L1123-15 du CDLD, sans qu'il ne soit désormais fait référence au traitement du grade légal.

B.  Le nombre de mois à prendre en considération pour le calcul de la pension: détermination de l'élément "t" de la formule

Il ne peut être tenu compte que des mois complets durant lesquels le mandat a été exercé[5]. Les fractions de mois ne peuvent, par conséquent, être prises en considération ni pour la fixation de l'ancienneté dans chaque fonction prise séparément, ni pour le calcul de l'ancienneté globale.

Il convient en outre de noter que le nombre de mois à prendre en considération sera réduit proportionnellement à la durée pendant laquelle le mandataire aura perçu un traitement réduit, en application de l'article L1123-15 CDLD.

En vertu de l'article 5, par. 2, de la loi de 1976, "le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée."

Dès lors, bien que la pension soit calculée sur un traitement complet ("a" dans la formule), l'application de cette fraction supplémentaire a pour effet de réduire le montant de la pension.

3. La péréquation

Les pensions octroyées en vertu de la loi du 8 décembre 1976 ne sont pas figées dans le temps: outre les adaptations qui résultent des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, ces pensions évoluent en fonction des augmentations éventuelles du traitement qui a servi de base à leur calcul; on parle alors de péréquation, qui consiste à affecter le montant annuel de pension d'un coefficient égal au quotient résultant de la division du nouveau traitement par le traitement pris en considération pour calculer la pension initiale.

S'agissant de tenir compte de l'évolution du traitement qui a servi de base au calcul de la pension (de retraite, de conjoint survivant ou d'orphelin), il convient encore une fois de distinguer selon que les mandats ont été exercés avant le 1er janvier 2001 ou à partir de cette date.

A.  La péréquation des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001

Nous évoquions ci-dessus l'évolution de l'échelle afférente au grade de rédacteur (échelle 20/1 puis 20A). Suite au passage à l'euro, l'échelle 20A fut fixée, au 1er janvier 2002, à 21.788,59 euros. Au 1er juin 2002, cette échelle fut augmentée d'un pour-cent pour ainsi atteindre 22.006,56 euros. Cependant, à partir de cette date, il convient de tenir compte de l'échelle CA1 qui fut introduite par la réforme dite "Copernic", avec effet rétroactif à la date du 1er juin 2002. Le montant maximal de cette échelle est de 22.648,02 euros[6]. Cette revalorisation barémique, impliquant une nécessaire péréquation des pensions, est la cinquième depuis le 1er janvier 1990[7].

B.  La péréquation des pensions relatives à des mandats exercés à partir du 1er janvier 2001

Depuis la révision du régime pécuniaire des mandataires portée par la loi du 4 mai 1999, il n'a dû être appliqué aucune péréquation[8].


[1]     M.B. 6.1.1977.

[2]     L. 8.12.1976, art. 13bis.

[3]     Circ. 31.1.2003 rel. aux pensions des mandataires locaux et de leurs ayants droit - traitement de base - passage à l'euro -péréquation, M.B. 28.2.2003.

[4]     Voir art. L1124-6, CDLD.

[5]     Voir Doc. parl. Ch. repr., sess. ord. 1974-1975, n° 550/9, p. 9; circ. min. 5.7.1977.

[6]     Tous les montants repris dans ce paragraphe sont liés à l'indice-pivot 138,01 et doivent être indexés en conséquence.

[7]     A partir du 1.1.1990: maximum de l'échelle 20/1 fixé à 776.734 BEF; à partir du 1.11.1990: maximum de l'échelle 20/1 fixé à 792.272 BEF; à partir du 1.11.1991: maximum de l'échelle 20/1 fixé à 800.198 BEF; à partir du 1.11.1992: maximum de l'échelle 20/1 fixé à 824.204 BEF; à partir du 1.7.1993: maximum de l'échelle 20/1 fixé à 878.947 BEF.

[8]    Le traitement des secrétaires communaux d'une part, puis le traitement des mandataires fixé directement à partir du 1.7.2009 d'autre part n'ayant pas évolué depuis 2001.

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