Le statut des mandataires communaux

Le cumul d'un mandat politique local avec un revenu de remplacement

Luigi Mendola - Dernière mise à jour: Septembre 2011
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L'auteur

Luigi Mendola Luigi Mendola

Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Les traitements des mandataires communaux sont considérés comme des revenus du travail, tant en matière fiscale qu'en matière de cumul avec des revenus de remplacement (pension, prépension, allocation de chômage ou de maladie-invalidité).

De ce fait, il arrive que leurs revenus de remplacement soient réduits par le fait qu'ils se sont engagés dans la vie politique locale.

Deux solutions s'offrent à eux.

D'une part, il leur est possible de solliciter la réduction de leur traitement de mandataire au Ministre de l'Intérieur et ce, afin de conserver l'intégralité de leur revenu de remplacement (CDLD, art. L1123-15, par. 1er).

D'autre part, ils peuvent préférer être sanctionnés au niveau de leur revenu de remplacement en conservant l'intégralité du traitement de mandataire, tout en sollicitant, éventuellement, la compensation partielle par la commune de la perte de ce revenu de remplacement. Ce régime, qui est limité aux mandataires des communes de moins de 50.000 habitants, nécessite toutefois l'accord du conseil communal.

Rappelons, que pour les conseillers communaux, une possibilité de majoration des jetons de présence par le conseil communal est également prévue en cas de perte de revenu de remplacement. Comme pour les mandataires exécutifs, la majoration ne pourra aboutir à octroyer un montant excédant le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Le fait d'opter pour l'une ou l'autre de ces solutions dépend donc de la situation personnelle du mandataire local.

1. Le cumul d'un mandat politique et d'une allocation de chômage

Conformément au prescrit de l'arrêté royal du 25 novembre 1991[1], le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté pour pouvoir bénéficier d'allocations.

L'article 46, par. 3, de cet arrêté royal exclut de la notion de rémunération les revenus provenant d'un mandat de conseiller communal ou de membre d'un CPAS. Les jetons de présence perçus en vertu de ces mandats peuvent dès lors être intégralement cumulés avec l'allocation de chômage, sans déclaration.

Il n'en va pas de même pour les autres mandats politiques (bourgmestre, échevin, président de CPAS). Ces mandats doivent faire l'objet d'une déclaration, le chômeur ne pouvant alors conserver ses allocations de chômage que dans certaines limites visées à l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Ses allocations seront réduites en fonction du revenu tiré de l'activité mais avec maintien d'un minimum journalier de 12 cents, pour permettre au mandataire politique de conserver ses droits en matière de sécurité sociale.

2. Le cumul d'un mandat politique et d'un revenu provenant de l'assurance maladie

En principe, la poursuite d'une activité professionnelle est considérée comme un obstacle à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail[2].

Pour continuer à bénéficier des indemnités d'assurance maladie-invalidité, le titulaire devra demander au médecin-conseil l'autorisation de poursuivre l'exercice de son mandat.

L'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en vertu duquel l'autorisation précitée doit être sollicitée précise clairement, en ce qui concerne les travailleurs salariés, qu'il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'un mandat de conseiller communal ou de CPAS.

3. Le cumul d'un mandat politique et d'une prépension

La législation relative à l'activité autorisée dans le chef du prépensionné a été modifiée à diverses reprises[3].

Une distinction doit être opérée selon la date de prise de cours de la prépension.

S'il s'agit d'un travailleur salarié dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 1993[4], l'exercice d'un mandat politique reste, pour ces personnes, assujetti à la législation en matière de pension.

S'il s'agit d'un travailleur salarié dont la prépension a pris cours après le 1er janvier 1993, l'exercice d'un mandat politique reste soumis à la législation en matière de chômage.

4. Le cumul d'un mandat politique et d'une pension

La loi précise dans quelles limites et sous quelles conditions les bénéficiaires d'une pension (du secteur public[5], de travailleur salarié[6] ou d'indépendant[7]) peuvent exercer une activité professionnelle.

En principe, un pensionné ne peut exercer une activité professionnelle (comme l’exercice d’un mandat d'échevin ou de bourgmestre) que moyennant une déclaration préalable auprès de l'organisme qui paie la pension[8]. De plus, les revenus de cette activité ne peuvent pas dépasser certains montants. Cette limite est déterminée par année civile. Les plafonds sont majorés si le pensionné a au moins un enfant à sa charge et varient selon le type d'activité exercée.

Les plafonds autorisés pour les pensionnés qui exercent un mandat politique (tel qu'échevin, bourgmestre ou président de CPAS) ont connu des hausses successives entre 2004 et 2007.

Une nouvelle majoration des plafonds a été fixée en 2008 pour les pensionnés salariés, indépendants et du secteur public. Cette nouvelle réglementation[9] applique une augmentation de
25 % des plafonds jusqu'ici applicables aux titulaires d'une pension de retraite et/ou de survie qui ont atteint l'âge légal de la pension (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes dont la pension de retraite prend cours au plus tôt le 1.1.2006 et au plus tard le 1.12.2008), et une augmentation de 8 % pour les personnes qui ne bénéficient que d'une pension de survie avant l'âge de la pension légale.

Pour les mandataires politiques locaux, les plafonds de revenus portés par les textes en vigueur sont donc désormais les suivants:

 

Limite par an pour celui qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une combinaison d'une pension de retraite et de survie 

Plus jeune que l'âge de la pension légale

Plus vieux que l'âge de la pension légale

 

Base

7.421,57 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant)

 

21.436,50 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)

 

Avec enfant(s) à charge

11.132,37 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant)

 

26.075 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)


 

Limite par an pour celui qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie

Moins de 65 ans

Plus de 65 ans

 

Base

17.280 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)

 

21.436,50 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)

 

Avec enfant(s) à charge

21.600 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)

26.075 euros (pension publique, de salarié ou d'indépendant, montant applicable à partir du 1.1.2008)

Il faut également souligner qu'un calcul spécifique est applicable pour déterminer le plafond à respecter dans l'année où le mandataire atteint l'âge de la pension légale (64 ou 65 ans selon les cas) ou l'âge de 65 ans (qu'il soit un homme ou une femme) dans l'hypothèse du bénéfice exclusif d'une pension de survie.

Par ailleurs, si le montant de l’activité professionnelle dépasse de 15 % au moins le plafond applicable, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année. Si le traitement dépasse de moins de 15 % ce plafond, la pension est réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ce plafond.

En outre, rappelons que l'exercice des mandats de bourgmestre, échevin, conseiller communal, président de CPAS ou membre du conseil de l'aide sociale est autorisé sans déclaration et sans limitation de plafond jusqu'à leur terme, pour autant qu'ils aient pris cours avant la date de prise de cours de la pension et, au plus tard, le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire[10].


[1]     A.R. 25.11.1991, art. 44, portant réglementation du chômage, M.B. 31.12.1991.

[2]     Pour les travailleurs salariés, v. L. 9.8.1963, art. 56, par. 1er, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et A.R. 4.11.1963, art. 232, portant exécution de cette loi; pour les travailleurs indépendants, A.R. 20.7.1971, art. 19 et 20, instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

[3]     A.R. 7.12.1992, art. 14, par. 2, rel. à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; A.M. 23.12.1992, art. 2, portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés; A.R. 25.11.1991, art. 49 et 130, par. 2, portant la réglementation du chômage.

[4]     Pour mémoire, dès lors que les bénéficiaires d'une prépension d'avant 1993 sont désormais tous dans les conditions d'âge pour bénéficier d'une pension de retraite.

[5]     L. 5.4.1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, M.B. 7.5.1994.

[6]     A.R. 21.12.1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 16.1.1968, art. 64 et ss.

[7]     A.R. 22.12.1967 portant règlement général rel. à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B. 10.1.1968, art. 107 et ss.

[8]     V. cependant, pour ce qui concerne les titulaires d'une pension de retraite du secteur privé qui ont 65 ans accomplis et perçoivent déjà leur pension de retraite, la dispense de déclaration introduite par A.R. 11.7.2006 (M.B. 7.8.2006). Cette dispense, qui est en vigueur depuis le 1.1.2006, ne vaut pas pour l'année de prise de cours de la pension. La même règle de dispense existe pour les titulaires d'une pension du secteur public.

[9] A.R. 18.7.2008 modifiant l'art. 107 de l'A.R. 22.12.1967 portant règlement général rel. à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B. 5.8.2008; A.R. 21.8.2008 modifiant l'art. 64 de l'A.R. 21.12.1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 26.9.2008; A.R. 1.9.2008 majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés, M.B. 6.10.2008 (ce dernier A.R. modifie la L. 5.4.1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement).

[10]    L. 5.4.1994, art. 11; A.R. 29.4.1981, art. 6 (M.B. 8.5.1981); A.R. 18.5.1981, art. 2 (M.B. 3.6.1981).

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