Les auteurs
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Directeur de département à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la publicité de l'administration dans les provinces et les communes [1], actuellement intégrée dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation [2], les autorités administratives communales sont tenues de mettre en place une politique organisée de communication et d'information.
Les textes prévoient ainsi notamment [3] que:
- le conseil communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la commune;
- la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent.
En vertu de l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, "le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative … communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent code, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt".
La demande doit être formulée par écrit auprès du collège communal et indiquer clairement la matière concernée, ainsi que, si possible, les documents administratifs visés.
Il existe des situations dans lesquelles l'autorité administrative devra rejeter semblable demande (loi sur la protection de la vie privée, …), d'autres dans lesquelles elle pourra la rejeter (hypothèses où la demande:
- concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
- concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité;
- est manifestement abusive;
- est formulée de façon manifestement trop vague).
Des délais de réponse sont impartis à l'autorité communale. Si le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la communication demandée, il peut demander l'avis de la Cada (Commission d'accès aux documents administratifs créée par la L. 11.4.1994 rel. à la publicité de l'administration) simultanément à une demande de reconsidération adressée à l'autorité communale.
Celle-ci communique sa décision tant au demandeur qu'à la Cada dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis de la Commission.
Un recours peut être alors introduit par le demandeur, devant le Conseil d'Etat.
Ainsi que cette législation le prévoit, le principe du droit de consultation instauré en faveur de "chacun" est assez étendu.
A noter qu'en matière environnementale, des règles spécifiques règlent l'accès à l'information en matière environnementale.
L'article L1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que "les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles (…) relatifs à la convocation du conseil communal. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement payement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour les points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation (…). Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modèles de publication".
Nombreuses sont les communes qui, à l'heure actuelle, par le biais de leur bulletin d'information ou de leur site internet, avertissent la population de l'ordre du jour du conseil communal.
Pierre angulaire du fonctionnement du conseil communal, l'article L1122-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les réunions du conseil communal sont en principe publiques.
Ce principe est absolu en matière de budget, modification budgétaire et comptes (CDLD, art. L1122-23).
Pour les autres points soumis aux délibérations du conseil communal, ce dernier, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des graves inconvénients qui résulteraient de la publicité, peut voter le huis clos.
Par ailleurs, le droit communal considère que la publicité des débats ne peut être admise quand il s'agit de questions de personnes, auquel cas le président du conseil communal prononce immédiatement le huis clos (CDLD, art. L1122-21).
Autre mécanisme d'information de plus en plus mis en œuvre en faveur des citoyens: il s'agit des "question times" ouverts au public présent lors des réunions du conseil communal.
A noter que, jusqu'il y a peu, ce mécanisme - qui relève également de la participation active du citoyen - n'était pas inscrit dans le droit communal. Il nous semble désormais intégré - à tout le moins quant à son principe - dans l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif au règlement d'ordre intérieur du conseil communal. En effet, la réforme du 8 décembre 2005 a posé l'exigence d'intégrer dans ces règlements des normes déontologiques et d'éthique, dont les principes directeurs sont notamment "l'écoute et l'information du citoyen".
Il convient donc que les règlements d'ordre intérieur des conseils communaux modalisent ce système d'interrogation directe.
Il est un article du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que "Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal. Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé" (CDLD, art. L1122-29).
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