L'auteur
Pascale Blondiau
Nous avons entendu dire que les chemins vicinaux étaient prescriptibles par défaut d'usage plus que trentenaire. Pourriez-vous nous éclairer à ce propos?
L'article 12 de la loi du 12 avril 1841 sur les chemins vicinaux dispose "les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par des plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice des droits acquis antérieurement à la présente loi".
En général, comme le relève le Professeur D. Déom, les biens du domaine public sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils font partie du domaine public. Normalement, seule une décision de désaffectation expressément adoptée par le conseil peut faire glisser un bien du domaine public vers le domaine privé de la commune. Dans ce contexte un bien du domaine public demeure imprescriptible aussi longtemps qu'il n'est pas expressément (ou tacitement) désaffecté. Peu importe que le passage du public soit fréquent, occasionnel ou même inexistant. Or, l'article 12 précité déroge à ces principes en admettant que l'imprescriptibilité est levée dès la cessation du passage public, c'est-à-dire indépendamment d'un acte administratif de désaffectation exprès ou tacite (D. Déom, note ss Cass. 13.1.1994, Rev. Dr. Comm., 95/1, p. 62).
Notons que la Cour de Cassation a limité la portée de cette disposition. En effet, dans son arrêt du 13 janvier 1994, elle a considéré que par usage public d'un chemin, il fallait non pas entendre le passage habituel du public mais que des actes de passage accidentels et isolés étaient suffisants. Ainsi, la personne qui veut prouver que le chemin n'a plus été utilisé depuis plus de trente ans doit prouver l'absence de tout acte de passage, même occasionnel, ce qui s'avère "quasi-diabolique" (D. Déom, op. cit. p. 64).
Cette décision va sans conteste dans le sens d'une protection accrue du patrimoine communal.
Un citoyen nous communique copie d'un jugement qui reconnaît la disparition pour non-usage plus que trentenaire d'un sentier vicinal. Que devons-nous faire sur le plan administratif?
En application de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841, il suffit qu'une partie du chemin sur toute sa largeur ne soit plus affecté à l'usage public pour qu'il y ait lieu à prescription (acquisitive) au profit des riverains. Il n'est donc pas nécessaire qu'il fasse l'objet d'une décision de déclassement dans les formes prévues à l'article 28 de la loi du 12 avril 1841. "En d'autres mots, l'assiette d'un chemin vicinal déserté depuis trente ans peut être acquise par le propriétaire riverain" (B. Paques, Création et suppression des chemins ruraux par l'effet de la prescription, Amén.-Env. , 1992, n° spécial, p. 36, dans le même sens voy. A. Parfait, Réponses, MRW-DGPL, 2003, n° 8, p. 5).
Dans ce cas, la commune ne doit pas intervenir. S'il y a eu usurpation, la propriété de l'assiette est revenue au propriétaire riverain, il y a suppression du chemin par le fait d'un tiers.
Un chemin étant repris à l'atlas comme chemin particulier est utilisé par la population depuis de nombreuses années. Quel est le statut juridique de celui-ci?
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux la constitution des chemins vicinaux, en ce compris les servitudes vicinales de passage (c-à-d les chemins qui sont établis sur le fonds des propriétaires riverains), exige la réunion de deux éléments:
En l'espèce, la difficulté réside dans le fait que le chemin n'est pas repris à l'atlas en tant que tel. Se pose dès lors la question de savoir si le passage du public plus que trentenaire à cet endroit est susceptible de justifier l'acquisition d'une servitude publique de passage au profit de la commune.
Il résulte d'un arrêt prononcé le 20 mai 1983 par la Cour de Cassation (Cass. 20.5.1983, Pas. , 1983, I, p. 1057) qu'"un droit de passage peut être acquis en tant que "servitude légale" d'utilité publique au profit des habitants d'une commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non-équivoque d'une bande de terrain, par chacun, à des fins de circulation publique, à condition que cet usage ait lieu avec l'intention d‘utiliser cette bande de terrain dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire du terrain; cette règle vaut indépendamment de tout acte administratif formel de la commune, encore qu'un tel acte puisse contribuer à prouver cette intention".
Quant aux actes requis pour fonder la création d'un tel droit, il semblerait que le seul passage du public suffise sans qu'un entretien par la commune ne soit nécessaire.
Si des actes ont été posés, tels que l'entretien et la réparation du chemin, son bornage au moyen de haies ou de clôtures, la construction sur son assiette d'ouvrages d'art (par exemple le revêtement), et ce pendant une période d'au moins trente ans, la commune pourrait alors revendiquer l'acquisition de la propriété de l'assiette.
Pourriez-vous nous faire savoir quelle est la procédure à suivre en matière de déplacement ou de suppression de sentier vicinal?
La voirie vicinale est administrée et entretenue par la commune vu qu'il s'agit d'une des deux catégories de voirie communale, mais la commune partage avec la députation permanente le pouvoir de décision à son égard.
La suppression des sentiers vicinaux est visée par deux articles de la loi du 10 avril 1841 sur les sentiers vicinaux.
Soit l'initiative vient de la députation permanente. En vertu de l'article 27, le conseil communal est alors tenu de délibérer.
En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous l'approbation du Roi (lire l'exécutif régional), ordonner d'office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense en suivant les dispositions du chapitre précédent.
Soit l'initiative vient du conseil communal lui-même. Celui-ci peut en effet proposer une suppression et ce, en application de l'article 28 de la loi.
La délibération du conseil communal doit être soumise à la députation permanente qui statue, sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part de tiers intéressés. En d'autres termes, si la décision de la députation permanente est défavorable, la commune ou le tiers disposent d'un recours au Gouvernement régional. Si la décision de la députation permanente est favorable à la suppression, les tiers intéressés disposent du même recours. Ce recours est suspensif (cfr. art. 28, al. 4 de la loi).
Les décisions de la députation sont publiées par les collèges des bourgmestre et échevins dès le dimanche qui suit leur réception, et restent affichées pendant huit jours.
La procédure est sensiblement la même que celle évoquée ci-avant puisque les articles 27 et 28 de la loi sont également d'application.
Précisons cependant qu'un chemin vicinal ne peut être redressé qu'après approbation par le Roi (lire le Gouvernement régional) d'un plan général d'alignement, la députation permanente entendue.
Dans tous les cas, la suppression du chemin doit être précédée d'une enquête publique de 15 jours et ce, en vertu de l'article 28, alinéa 1 er , de la loi.
Nous attirons également votre attention sur l'article 29 de la loi qui prévoit un droit de préemption au profit des riverains en cas d'abandon ou de changement de direction total ou partiel d'un chemin vicinal. Les riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois à dater de la publication par le collège de l'arrêté qui approuve le changement ou l'abandon, de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds.