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La commission locale pour l'énergie (CLE)

Juin 2009
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Les textes législatifs (Remonter)

- Décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz (M.B. 11.2.2003) modifié par le décret du 17 juillet 2008 (M.B. 7.8.2008) – art. 31quater.

- Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l'électricité (M.B. 1.5.2001) modifié par le décret du 17 juillet 2008 (M.B. 7.8.2008) – art. 33ter.

- Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d’avis de coupure (M.B. 20.8.2003).

  • Modifié par l'A.G.W. du 6 décembre 2006 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure (M.B. 20.12.2006).
  • Modifié par l'A.G.W. du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure modifié par l'arrêté du 6 décembre 2006 (M.B. 6.2.2007).
  • Modifié par l’A.G.W. du 28 février 2008 modifiant les arrêtés du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l’électricité et dans le marché du gaz et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d’avis de coupure (M.B. 10.3.2008).

- Arrêté ministériel du 21 mai 2008 définissant le modèle de rapport de réunion de la commission locale d'avis de coupure de gaz et d'électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 20.6.2008)

  • Modifié par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 2008 définissant le modèle de rapport de réunion de la commission locale d'avis de coupure de gaz et d'électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (M.B. 14.11.2008).

La composition de la CLE (Remonter)

La commission locale pour l'énergie est composée:

- d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale qui assure la fonction de président de la commission;
- d'un réprésentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du CPAS;
- d'un représentant, soit du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, soit du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, auquel le client est raccordé.

Chaque membre de la commission peut se faire remplacer par un suppléant qu'il désigne.

Il n’est pas spécifiquement inscrit dans la législation wallonne que le représentant assurant la guidance sociale énergétique soit un travailleur social. Cependant, dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la CLE,  lorsqu’on traite de la guidance sociale énergétique, il est fait référence au travailleur social (notamment l’art. 4 § 5 qui prévoit : « Parallèlement et dans la mesure du possible, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais». Par extrapolation, on lie la guidance sociale énergétique au travailleur social.

Dans tous les cas, la volonté du législateur a toujours été que ce représentant soit un travailleur social. Cela sera probablement reprécisé dans le futur.

Lorsque le Conseil de l'action sociale nomme ses représentants à la CLE, il ne peut nommer qu'un seul représentant du conseil et le travailleur social doit explicitement être désigné comme travailleur social assurant la guidance sociale énergétique.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du CPAS. Il s'agit soit du travailleur social qui assure la guidance sociale énergétique (dans ce cas, cette personne a voix délibérative), soit d'un autre membre du personnel: travailleur social ou agent administratif (dans ce cas, la personne n'a pas voix délibérative).

Le secrétariat se charge de la rédaction du rapport de réunion. Celui-ci est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes. Le président de la CLE se charge de la notification de la décision.

Les modalités de convocation de la CLE (Remonter)

La commission se réunit à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution (voir modèle de convocation en annexe) ou à la demande du client pour les demandes de réouverture du compteur (ce cas de figure est traité dans l'encart "CLE organisées à la demande du client").

Le gestionnaire de réseau de distribution adresse, par courrier, une demande de saisine de la CLE au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

Le président convoque les membres de la commission dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande. La CLE doit se réunir dans les 30 jours ouvrables de la saisine. La date de réunion de la CLE sera déterminée en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution.

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Le gestionnaire de réseau de distribution doit annexer à sa demande une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Il joint également un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture minimale garantie (lorsqu'il s'agit d'une CLE-électricité) ou un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture de gaz (lorsqu'il s'agit d'une CLE-gaz).

Le président joint à la convocation la demande du gestionnaire de réseau de distribution et les documents annexes (relevés des consommations et des dettes).

Dans le même délai, le président adresse la convocation et ses annexes au client. Le président précise, dans ce courrier, la procédure suivie et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Remarque: le travailleur social en charge de la guidance sociale énergétique qui assiste à la commission en tant que membre ne pourra être la personne qui assiste ou représente le client.

Parallèlement, le travailleur social en charge de la guidance sociale énergétique doit tout mettre en œuvre  pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

L'exception au délai de réunion

Lorsque le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger au délai des 30 jours pour la tenue de la réunion de la CLE. Celle-ci devra alors se réunir, au plus tard, dans les 50 jours ouvrables de la saisine. Exemple: le gestionnaire de réseau de distribution saisit la CLE pour 350 clients. La fréquence mensuelle s'élève à 17,5 saisines par jour ouvrable [1]. La CLE dispose donc d'un délai de 50 jours ouvrables (à partir de la date de la saisine) pour se réunir.

Les missions de la CLE (Remonter)

La CLE peut être saisie dans cinq situations particulières:

  • en électricité: lorsque les clients protégés en défaut récurrent de paiement bénéficient de la fourniture minimale garantie pendant 6 mois et ne règlent pas le montant des consommations liées à cette fourniture minimale garantie;
  • en gaz: pour tous les clients résidentiels déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008, qui ont soit été droppés (cas des clients protégés) par le fournisseur commercial vers le gestionnaire de réseau de distribution ou pour lesquels (cas des clients non protégés) une demande de pose de compteur à budget gaz a été faite par le fournisseur commercial et qui, dans l'attente du placement d'un compteur à budget gaz, ont contracté une dette chez le gestionnaire de réseau de distribution (mesures transitoires);
  • en gaz: pour tous les clients protégés qui, pendant la période hivernale, ne sont plus en mesure d'alimenter leur compteur à budget;
  • en électricité et en gaz: pour les clients protégés qui perdent leur statut de client protégé et qui n'ont pas signé de contrat chez le fournisseur de leur choix dans les délais requis ou qui ne transmettent pas une nouvelle attestation à la date de renouvellement;
  • en électricité et en gaz: pour les clients ayant fait l'objet d'une décision de la CLE favorable à la coupure de l'alimentation et qui estiment que la situation n'est plus justifiée. La saisine est alors faite par le client.

La commission statue à la majorité des membres. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission délibère à huis clos.

La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation.

La CLE – électricité organisée pour les clients protégés bénéficiant de la fourniture minimale garantie (Remonter)

Le contexte

En matière d'électricité, la commission se réunit pour les clients protégés en défaut récurrent de paiement. Il s'agit des clients protégés qui ont bénéficié de la fourniture minimale garantie (sous limiteur de 10 ampères) pendant 6 mois et qui n'ont jamais alimenté leur compteur à budget au cours des 6 mois de fourniture sous limiteur de puissance.

Le rôle de la CLE sera de statuer sur le maintien de la fourniture minimale garantie et la prise en charge de la dette sous limiteur de puissance.

Quel type de décision?

La commission doit évaluer les difficultés sociales et financières du client et apprécier si le client a recherché une solution à ses difficultés de paiement.

En fonction de l'évaluation de la situation, la CLE peut:

  • autoriser le retrait de la fourniture minimale garantie au vu de la mauvaise volonté manifeste du client;
  • ratifier l'accord négocié entre le client et le gestionnaire de réseau de distribution avant la réunion de la CLE et autoriser, en cas de non-respect de l'accord, le retrait de la fourniture minimale garantie;
  • accorder un plan de paiement;
  • décider d'une remise de dette par le biais de l'intervention du Fonds énergie wallon (voir point 7). L'intervention financière de la Région wallonne sera limitée à six mois de consommation sous limiteur de puissance. S'il appert que le client était sous limiteur de puissance pour une durée supérieure à six mois, la dette restante sera récupérée "par toute autre voie de droit";
  • décider de ne pas procéder au retrait de la fourniture pour diverses raisons (intervention du Fonds Gaz/Electricité (loi du 4.9.2002), remboursement de la dette par la personne, …).

D'autres situations peuvent apparaître. Elles sont laissées à l'appréciation de la CLE et font l'objet d'une décision concertée.

Pour rappel, la CLE ne peut prendre de décision quant à l'intervention du Fonds Gaz/Electricité (loi du 4.9.2002). Cette décision ressort du conseil de l'action sociale. La demande d'aide financière est introduite par la personne.

Deux situations peuvent se produire au moment où la CLE se réunit. Le conseil de l'action sociale s'est déjà prononcé sur l'opportunité d'une intervention financière au bénéfice de la personne. Dans ce cas, la CLE disposera de l'information au moment de rendre son avis. Dans le cas où le conseil de l'action sociale ne s'est pas encore prononcé, la CLE pourra rendre un avis à la condition suspensive que l'aide financière soit accordée à la personne et décider de se revoir dans le cas où elle serait refusée.

Que se passe-t-il en cas d'avis favorable au retrait de la fourniture minimale garantie?

Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt 5 jours après la date de notification de l'avis de la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier ordinaire, le client protégé de la date de suspension de la fourniture.

Malgré la suspension de la fourniture minimale garantie, le client aura toujours la possibilité de bénéficier d'électricité à la pleine puissance moyennant rechargement de sa carte à prépaiement. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de distribution pourra affecter un maximum de 20% du montant rechargé par le client au remboursement de la dette liée à la fourniture minimale garantie.

Remarque: le retrait de la fourniture minimale garantie ne peut pas avoir lieu pendant la période hivernale (1.11 – 15.3).

Que se passe-t-il en cas d'avis défavorable au retrait de la fourniture minimale garantie?

Si la commission remet un avis défavorable à la coupure, la décision devra être accompagnée d'une proposition de remise de dette avec intervention du Fonds énergie wallon ou d'une proposition liée à un plan de remboursement de la dette par le client protégé. Les modalités d'intervention du Fonds énergie wallon sont déterminées au point 7.

Une demande est également adressée au CPAS afin d'assurer une guidance sociale énergétique. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

En cas de remboursement de la dette par le client protégé, celui-ci devra s'engager à respecter le plan de remboursement. Si le client ne souhaite pas s'engager par rapport au plan de paiement ou si celui-ci n'est pas respecté par la suite, la suspension de la fourniture minimale garantie pourra être effective. Le gestionnaire de réseau de distribution devra informer le client de la date de la suspension. Celle-ci ne pourra survenir avant un délai de 5 jours à dater de cette notification.

La CLE – gaz organisée pour les clients résidentiels (protégés ou non) déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008 - mesure transitoire (Remonter)

Le contexte

Dans l'attente du placement des compteurs à budget-gaz et de la résorption des retards dans le placement de ceux-ci, des mesures transitoires ont été arrêtées. Elles concernent les clients résidentiels (qu'ils soient protégés ou pas) qui ont été déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008 et qui, dans l'attente du compteur à budget, sont fournis par le gestionnaire de réseau de distribution et qui ont contracté une dette chez ce gestionnaire de réseau de distribution.

Cette CLE se réunit donc (conditions cumulatives):

  • pour tous les clients (protégés ou non),
  • déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008,
  • qui ont contracté une dette chez le gestionnaire de réseau de distribution.

Les dettes contractées chez le fournisseur ne sont pas débattues en CLE. Elles font l'objet d'une récupération par "toute autre voie de droit".

Que se passera-t-il dans l'attente du placement du compteur à budget?

  • Pour rappel, le client protégé peut soit être fourni par le gestionnaire de réseau de distribution, soit être fourni par un fournisseur. Lorsqu'un client protégé fourni par un fournisseur est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur en informe le gestionnaire de réseau de distribution qui devient alors, selon une procédure définie, le fournisseur du client protégé (on parle de drop). Le contrat de fourniture avec le fournisseur commercial est de facto résilié. Le client protégé continue à être alimenté au tarif social.

Le gestionnaire de réseau de distribution fournisseur d'un client protégé (dropé ou non) émet les factures relatives aux consommations de gaz. En cas de défaut de paiement, la procédure classique s'applique (lettre de rappel et mise en demeure). A défaut de solution proposée dans les 15 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission locale pour l'énergie est saisie.

  • Le client résidentiel non protégé qui a été déclaré en défaut de paiement avant la date du 1.8.2008, voit son contrat (avec le fournisseur) suspendu. Un courrier est adressé au client et au gestionnaire de réseau de distribution.

Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le courrier du fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client un courrier l'informant qu'il assurera de manière temporaire la fourniture de gaz jusqu'à la date effective du placement du compteur à budget et du remboursement intégral par le client des frais liés à la fourniture de gaz assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Le courrier l'informe également du tarif appliqué. Il s'agira du tarif maximum [2]

Le fournisseur doit adresser au client, sur base des index de consommation transmis par le gestionnaire de réseau de distribution, une facture de "clôture provisoire" pour raison de suspension du contrat.

Dans le cadre de la fourniture temporaire de gaz par le gestionnaire de réseau, celui-ci transmet les factures relatives aux consommations de gaz. En cas de défaut de paiement, la procédure classique s'applique (lettre de rappel et mise en demeure). A défaut de solution proposée dans les 15 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission locale pour l'énergie est saisie.

Quel type de décision?

La commission doit évaluer les difficultés sociales et financières du client et apprécier si le client a recherché une solution à ses difficultés de paiement.

En fonction de l'évaluation de la situation, la CLE peut:

  • autoriser la suspension de la fourniture de gaz;
  • ratifier l'accord négocié entre le client et le gestionnaire de réseau de distribution avant la réunion de la CLE et autoriser, en cas de non-respect de l'accord, la suspension de la fourniture de gaz;
  • accorder un plan de paiement;
  • décider de ne pas procéder au retrait de la fourniture pour diverses raisons (intervention du Fonds gaz/électricité (L. 4.9.2002), remboursement de la dette par la personne, …).

Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut avoir lieu avant que la CLE n'ait émis son avis (et pas en période hivernale).

Pour rappel, la CLE ne peut prendre de décision quant à l'intervention du Fonds gaz/électricité (L. 4.9.2002). Cette décision ressort du conseil de l'action sociale. La demande d'aide financière est introduite par la personne.

Deux situations peuvent se produire au moment où la CLE se réunit. Le conseil de l'action sociale s'est déjà prononcé sur l'opportunité d'une intervention financière au bénéfice de la personne. Dans ce cas, la CLE disposera de l'information au moment de rendre son avis. Dans le cas où le conseil de l'action sociale ne s'est pas encore prononcé, la CLE pourra rendre un avis à la condition suspensive que l'aide financière soit accordée à la personne et décider de se revoir dans le cas où elle serait refusée.

Que se passe-t-il en cas d'avis favorable à la suspension de la fourniture?

Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture de gaz, celle-ci peut survenir au plus tôt 5 jours après la date de notification de l'avis de la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier ordinaire, le client de la date de suspension de la fourniture.

Pour le client résidentiel non protégé: dans le cas où la commission est favorable à la coupure, la résiliation du contrat de fourniture (avec le fournisseur commercial) est automatique. Si le compteur à budget n'est pas encore placé, le client devra souscrire un contrat auprès d'un fournisseur de son choix pour être à nouveau alimenter.

Pour le client protégé: dans le cas où la commission est favorable à la coupure, le client n'a plus de contrat (puisque celui-ci a été automatiquement résilié au moment du drop) et ne sera plus alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution. Il devra donc retrouver un fournisseur pour continuer à être alimenté.

Que se passe-t-il en cas d'avis défavorable à la suspension de la fourniture?

Si la commission remet un avis défavorable à la coupure, la décision devra être accompagnée d'une proposition de remboursement de la dette. Si le client ne souhaite pas s'engager par rapport au plan de paiement ou si celui-ci n'est pas respecté par la suite, la suspension de la fourniture pourra être effective. Le gestionnaire de réseau de distribution informera, par courrier ordinaire, le client de la date de suspension de la fourniture.

Une demande est également adressée au CPAS afin d'assurer une guidance sociale énergétique. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

Remarque: dans ce cas précis, si le client a contracté une dette auprès du gestionnaire de réseau de distribution pour la fourniture temporaire, la dette pourra être récupérée via une majoration de 30 % du prix du kWh paramétré dans le compteur à budget lorsque celui-ci sera placé et ce, même dans le cas où un plan de remboursement est en cours.

Par ailleurs, ce n'est que lorsque le compteur à budget sera placé et que la dette éventuelle contractée auprès du gestionnaire de réseau de distribution sera remboursée qu'il y aura reprise du contrat de fourniture par le fournisseur.

La CLEgaz organisée pour les clients protégés alimentés par un compteur à budget gaz et pour lesquels le secours hivernal est sollicité (Remonter)

Hormis dans le cas expliqué précédemment (mesure transitoire), les CLE-gaz ne s'organisent que pour les clients protégés qui ne sont plus en mesure d'alimenter leur compteur à budget durant la période hivernale.

Le contexte

En période hivernale, lorsque le client protégé n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, il doit en informer son gestionnaire de réseau de distribution par écrit au moyen d'un simple courrier ou d'un formulaire préétabli.

Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution réceptionne le document, il procède aux vérifications utiles pour s'assurer que le client est bien alimenté par lui et qu'il bénéficie du statut de client protégé. Lorsque ces vérifications ont eu lieu, le gestionnaire de réseau de distribution programme une action de non-déconnexion du compteur qui permet au client protégé de bénéficier de la pleine fourniture de gaz pour une période de 37 ou 57 jours [3].

Parallèlement à cette action de non-déconnexion, le gestionnaire de réseau de distribution saisit la CLE. Il est important que la CLE respecte les délais de réunion puisqu'au-delà des 37 ou 57 jours, le client protégé ne bénéficiera plus d'aucune fourniture.

Pour que l'action de non-déconnexion puisse être active, le client protégé devra, au moment où il interpelle le gestionnaire de réseau de distribution [4], impérativement passer sa carte dans son compteur à budget afin que le gestionnaire de réseau de distribution puisse disposer d'un relevé d'index. Ce relevé d'index constitue le point de départ de la consommation liée à la période hivernale.

Quel type de décision?

La commission doit évaluer les difficultés sociales et financières du client et apprécier si le client a recherché une solution à ses difficultés de paiement.

En fonction de l'évaluation de la situation, la CLE peut:

  • autoriser la fin de la fourniture par le gestionnaire de réseau de distribution au vu de la mauvaise volonté manifeste du client;
  • accorder au client un crédit mensuel de x euros, qui équivaut à une consommation mensuelle approximative de x kWh. Dans ce cas, la CLE doit se réunir pour déterminer le nombre de kWh qu'elle met à la disposition du client protégé et la période pendant laquelle il en bénéficie (généralement pour l'ensemble de la période hivernale). Le nombre de kWh est déterminé en fonction des consommations connues (soit par le client protégé lui-même, soit par le gestionnaire de réseau de distribution) ou estimées. Un tableau de consommations moyennes en fonction du type de logement a été établi par la CWaPE et mis à disposition des CLE.

Tableau des consommations moyennes

Type d'habitation

Consommations moyennes

Maison 4 façades

4.200 kWh/mois d'hiver

Maison mitoyenne

2.800 kWh/mois d'hiver

Appartement

1.000 kWh/mois d'hiver

+ 100 kWh par personne pour l'eau chaude

Source: CWaPE

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif afin d'aider à la prise de décision de la CLE qui pourra moduler la consommation-type selon la situation spécifique du client/du ménage.

Attention. Il est nécessaire qu'avant de se présenter en CLE, le client protégé passe à nouveau sa carte dans le compteur à budget pour que le GRD puisse déterminer la consommation de gaz pour la période allant de l'action de non-déconnexion à la CLE. Il vous est demandé d'attirer l'attention du client protégé sur ce point.

Que se passe-t-il en cas d'avis favorable au retrait de la fourniture?

Le montant des consommations du client reste à sa charge (y compris les kWh qui ont été octroyés durant la période de non déconnexion).

Dès lors, suite à la décision de la CLE et dès que la consommation exacte (pour la période de non déconnexion) sera connue, une facture de régularisation, reprenant le montant de la dette qui en découle, sera émise et un plan de paiement sera proposé au client. En cas de non respect du plan de paiement, le solde de la dette sera automatiquement imputé dans le compteur à budget et le client devra recharger ledit montant pour repasser en "positif" et consommer à nouveau.

Dans l'intervalle de la proposition du plan de paiement et ensuite tant que le client protégé respecte le plan de paiement, il pourra bénéficier de la fourniture de gaz moyennant approvisionnement de sa carte de prépaiement.

Que se passe-t-il en cas d'avis défavorable au retrait de la fourniture?

Dans le cas où la CLE statue sur la poursuite de la fourniture et donc sur l'octroi de kWh, l'action de non-déconnexion est remplacée par une action de "crédit" permettant au client protégé de bénéficier d'un crédit mensuel de gaz. Ainsi, si la CLE décide d'octroyer 200 euros [5] par mois de fourniture de gaz pour toute la durée de la période hivernale, le compteur sera crédité, tous les 30 jours, de 200 euros jusqu'au terme de la période hivernale. Dans le cas où le nombre de kWh mis à disposition du client protégé par la CLE ne serait pas suffisant, le client aura toujours la possibilité de recharger son compteur à budget.

Quid de la prise en charge de la fourniture?

Au moment où la CLE se réunit, elle statue sur les modalités de remboursement de la consommation hivernale.

La législation wallonne prévoit que 70 % de la consommation réelle mise à disposition du client protégé pendant la période hivernale (période de non-déconnexion et crédits octroyés par la CLE) doivent être pris en charge par le Fonds énergie wallon. Les démarches doivent être effectuées par le gestionnaire de réseau de distribution qui, au terme de la période hivernale, établit sa facture et adresse l'ensemble des pièces justificatives à la Région wallonne.

La CLE détermine alors les modalités de remboursement des 30% restants à charge du client protégé. Il est important que le paiement de la part de la consommation à charge du client (30%) débute dès la réunion de la CLE par le biais d'un plan de paiement.

Les mensualités déterminées ne devront pas être versées sur un compte bancaire du GRD mais devront être imputées sur le compteur à budget du client protégé. Le client sera dès lors tenu de recharger, chaque mois, son compteur à budget du montant déterminé. Le remboursement se fera par le biais d'une charge externe. En fin de période hivernale, cette charge externe est enlevée et un plan de paiement sera établi sur base du solde réelle restant dû (consommation réelle – charges externes déjà imputées).

Le plan de paiement sera établi sur la base des informations à disposition du GRD. Il s'agit des relevés d'index dont il dispose et des KWh mis à disposition du client protégé par la CLE.

Il est important que le client protégé ait remboursé sa consommation avant le début de la période hivernale suivante pour éviter que les dettes ne s'accumulent d'année en année. Il faut néanmoins noter qu'en l'état actuel de la législation, même si le client protégé ne respecte pas son plan de remboursement, le GRD ne pourra pas légalement s'opposer à la mise à disposition de kWh lors de la période hivernale suivante.

Si le client ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour pouvoir assumer la part de la consommation à sa charge, il pourra introduire une demande d'aide sociale auprès du CPAS pour que celui-ci active éventuellement le Fonds énergie (L. 4.9.2002).

Pour rappel, la CLE ne peut prendre de décision quant à l'intervention du Fonds gaz/électricité (L. 4.9.2002). Cette décision est du ressort du conseil de l'action sociale. La demande d'aide financière est introduite par la personne.

Deux situations peuvent se produire au moment où la CLE se réunit. Le conseil de l'action sociale s'est déjà prononcé sur l'opportunité d'une intervention financière au bénéfice de la personne. Dans ce cas, la CLE disposera de l'information au moment de rendre son avis. Dans le cas où le conseil de l'action sociale ne s'est pas encore prononcé, la CLE pourra rendre un avis à la condition suspensive que l'aide financière soit accordée et décider de se revoir dans le cas où l'aide financière serait refusée à la personne.

Et en fin de période hivernale?

Au terme de la période hivernale, le client protégé devra à nouveau repasser sa carte dans le compteur à budget. Sans cette action, le compteur à budget se coupera automatiquement (période de clôture du compteur pré-programmée). Le passage de la carte dans le compteur permet, au gestionnaire de réseau de distribution, d'obtenir l'index de fin de période hivernale.

L'index final permettra d'établir la facture de clôture basée sur la consommation réelle du client protégé pour toute la période visée. Les montants rechargés sur le compteur à budget (et imputés en "charges externes") seront déduits de la facture finale. Dans le cas où un solde positif apparaîtrait, le gestionnaire de réseau de distribution reprendra contact avec le client protégé pour établir un nouveau plan de paiement.

Dans tous les cas, si les plans de remboursement ne sont pas respectés (plan de la CLE, plan hors CLE, plan de fin de période hivernale), en fin de période hivernale, la dette sera réintroduite dans le système Talexus de sorte que 20 % de chaque rechargement viendra automatiquement en déduction de la dette.

Quid si la période hivernale est étendue?

Dans le cas où, pour raisons climatiques, le Ministre wallon en charge de l'énergie décide d'étendre la période hivernale au-delà du 15 mars, l'octroi du crédit mensuel décidé par la CLE sera automatiquement maintenu jusqu'à la fin de cette période.

La CLE gaz/électricité organisée pour les clients résidentiels ayant perdu leur qualité de client protégé (Remonter)

Le contexte

Les clients protégés sont tenus de transmettre annuellement l'attestation qui prouve qu'ils bénéficient toujours du statut de client protégé.

Si le client alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution perd sa qualité de protégé ou ne renouvelle pas son attestation, le gestionnaire de réseau de distribution l'invite à conclure, dans les deux mois, un contrat avec un fournisseur de son choix. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution peut introduire auprès de la CLE une demande motivée en vue de couper la fourniture de gaz ou d'électricité.

Lors de la saisine de la CLE par le gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci devra annexer à sa demande une note justificative attestant du fait que le client a fait part de la perte de sa qualité de client protégé et n'a pas conclu de contrat avec un fournisseur dans le délai requis.

Quel type de décision?

La CLE peut:

  • confirmer la perte de statut de client protégé et imposer la suspension de la fourniture d'électricité et/ou de gaz au vu de la mauvaise volonté manifeste du client. Dans ce cas, le retrait s'effectuera au plus tôt 5 jours après la date de notification de l'avis de la commission;
  • ne pas confirmer la perte de statut de client protégé et autoriser le maintient de la fourniture d'électricité et/ou de gaz par le gestionnaire de réseau de distribution (dans le cas où le client fournit son attestation lors de la CLE);
  • octroyer un délai supplémentaire au client afin de lui permettre de signer un contrat avec le fournisseur de son choix et décider qu'à défaut de signature du contrat dans les délais octroyés, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera effectivement interrompue.

Il est également fréquent que le client apporte la preuve qu'un contrat a été signé avec un fournisseur. Dans ce cas, la CLE acte la signature du contrat.

D'autres situations peuvent également se présenter (déménagement, décès du client, signature d'un contrat au nom d'un autre membre du ménage,….). Ces diverses situations sont alors actées dans le rapport de réunion.

La CLE gaz/électricité organisée à la demande du client (Remonter)

Le contexte

Les clients ayant fait l'objet d'une décision de la CLE favorable à la coupure de l'alimentation et qui estiment que la situation n'est plus justifiée, peuvent saisir la CLE.

Ces clients doivent, au préalable, prendre contact avec leur fournisseur pour qu'ils rétablissent la fourniture. Si le gestionnaire de réseau de distribution ne répond pas favorablement dans les 5 jours ouvrables de la demande, le client peut saisir la commission. Le client joint à sa demande, sous peine de non-recevabilité, l'avis du CPAS sur le bien fondé de la demande. Si le CPAS est favorable à la saisine, le président convoque la commission en suivant la procédure de convocation classique.

Quel type de décision?

La CLE peut:

  • confirmer le bien-fondé de la demande de réouverture introduite par le client et charger le gestionnaire de réseau de distribution de procéder à la réouverture du/des compteur(s). Cette réouverture s'effectuera dans les 5 jours après la date de notification de l'avis de la commission;
  • ne pas confirmer le bien-fondé de la demande.

Se pose la question de savoir qui, au sein du CPAS va émettre un avis sur le bien fondé ou non de la demande? Le travailleur social qui siège en CLE? Le président de la CLE, le Conseil de l’action sociale ou l’organe compétent?

L'arrêté du Gouvernement wallon [6] prévoit que "Le client joint à sa demande, sous peine de non recevabilité, l'avis du Centre public d'action sociale sur le bien fondé de sa demande de réouverture du compteur. Si l'avis du Centre public d'action sociale est favorable à la saisine, le président convoque la commission en suivant la procédure visée au présent arrêté".

D'un point de vue strictement légal, si on se réfère au texte de l'arrêté, c'est au conseil de l'action sociale ou n'importe quel autre organe compétent de se positionner sur le bien-fondé ou non de la demande. L'art. 58 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 doit alors s'appliquer. Le conseil de l'action sociale ou l'organe compétent disposant d'un délai de 30 jours pour statuer sur la demande.

Dans le cas où le conseil ou l'organe compétent aurait statué favorablement sur le bien-fondé de la demande, le président de la CLE devrait alors réunir celle-ci dans les 10 jours ouvrables. La CLE devant statuer dans les 30 jours ouvrables de la saisine.

Le client pourrait alors attendre jusqu'à deux mois pour obtenir une réponse à sa situation. Ce qui n'est pas tenable pour un client qui est privé de fourniture (d'électricité ou de gaz).

A notre estime, il serait intéressant qu'une délégation soit donnée au travailleur social qui siège à la CLE. Pour ce faire, une adaptation de la législation est nécessaire. Dans l'attente, une tolérance des autorités de tutelle serait légitime.

La notification de la décision (Remonter)

La décision de la CLE doit être notifiée au client, au CPAS et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la CLE dans les 7 jours ouvrables de la décision. Pour ce faire, le président de la CLE adressera un courrier au client lui stipulant la décision prise lors de la réunion de la CLE

En ce qui concerne la notification de la décision au gestionnaire de réseau de distribution, celle-ci s'effectue en séance par le biais du rapport de réunion rédigé en séance et signé par toutes les parties présentes.

La procédure schématisée (Remonter)

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L'intervention du Fonds énergie wallon (Remonter)

L'intervention de ce fonds peut être complémentaire ou substitutive au Fonds gaz/électricité institué par la loi du 4 septembre 2002 [7] mais son intervention est limitée. Pour rappel, le Fonds énergie wallon intervient:

  • en électricité, pour la dette liée à 6 mois de fourniture minimale garantie (sous limiteur de puissance);
  • en gaz, pour 70% de la consommation octroyée, par la CLE, au client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pendant la période hivernale.

Les démarches à effectuer pour l'intervention du Fonds énergie wallon sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. Il introduit une demande au Département de l'Energie et du Bâtiment durable – DG04. Celle-ci est accompagnée de la décision de la CLE, des documents permettant de déterminer le montant de l'intervention financière au moment de la décision ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution.

La décision relative à la remise de dette doit mentionner que la commission a introduit une demande auprès du CPAS pour que celui-ci assure une guidance sociale énergétique du client. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées.

Les documents de la CLE (Remonter)

Pour la convocation des clients, des modèles de lettres ont été mis à disposition des CPAS par le CPAS de Charleroi.

Un modèle de rapport social a également été mis à disposition des CPAS par le CPAS de Charleroi. Il s'agit d'un rapport permettant de rassembler les informations utiles à la prise de décision en CLE.

Ces deux modèles de document ne sont pas obligatoires. Ils sont à disposition des CPAS dans le seul but de faciliter le travail administratif des CPAS. Ils se trouvent sur le site, rubrique "Cellule sociale Energie"/documents.

Les rapports de réunion des CLE ont été établis par la Cwape et ont été publiés au Moniteur belge (A.M. 21.5.2008 – M.B. 20.6.2008 et A.M. 5.11.2008 – M.B. 14.11.2008). Ces documents doivent obligatoirement être utilisés pour le compte-rendu des réunions. Vous les trouverez sur le site, rubrique "Cellule sociale Energie"/documents.

Les obligations liées aux CLE (Remonter)

Conformément aux décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décr. 19.12.2002, art. 31quater, par. 1er, al. 2) et de l'électricité (décr. 12.4.2001, art. 33ter, par. 1er, al. 2), les CPAS ont l'obligation d'adresser, au Ministre wallon en charge de l'Energie, avant le 31 mars de chaque année, le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission. Ce document doit être transmis au Ministre par le président du conseil de l'action sociale.

Nous attirons votre attention sur l'importance de constituer une telle commission au sein de votre CPAS. En effet, si la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau de distribution, le Ministre peut décider (après une procédure déterminée) de ne pas acquitter la redevance due par le gestionnaire de réseau de distribution à la commune pour occupation du domaine public (décr. électricité - art. 33ter, par. 4, al. 3 et décr. gaz - art. 31quater, par. 4, al. 3).

Par ailleurs, avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie doivent adresser, au conseil communal, un rapport d'activités faisant état du nombre de convocations émises au cours de l'année écoulée ainsi que des suites qui leur ont été réservées. Ce document est transmis au conseil communal par le président de la CLE.

Un modèle de rapport d'activité est disponible sur le site internet de l'UVCW (www.uvcw.be/cpas rubrique "Cellule sociale Energie" /Documents).

Autre obligation de la CLE (Remonter)

Les décrets gaz et électricité prévoient que "les CLE sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie".

Cette mission d'information s'inscrit dans le cadre des missions de la CLE. Par conséquent, elle se limite à une mission d'information pour le public qu'elle rencontre lors de la tenue des réunions.

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  1. [Remonter] Pour un mois de 20 jours ouvrables.
  2. [Remonter] A.M. 15.2.2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
  3. [Remonter] Le délai de 37 jours correspond au délai dans lequel la CLE doit se réunir (dans les 30 jours de la saisine) majoré du délai de notification de la décision de la CLE (7 jours). Ce délai peut être porté à 57 jours puisque, comme prévu à l'art. 6bis, par. 5, de l'A.G.W. 17.7.2003 rel. aux CLE, le délai peut être porté à 50 jours ouvrables si le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable.
  4. [Remonter] Idéalement dans les 24 heures précédant l'interpellation du GRD.
  5. [Remonter] Le nombre de kWh sera traduit en euros pour que la personne puisse mieux évaluer la consommation dont elle dispose.
  6. [Remonter] A.G.W. du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale pour l'énergie (M.B. 20.8.03).
  7. [Remonter] L. 4.9.2002 visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies (M.B. 28.9.2002).
 
Ce document, imprimé le 23-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
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