Les auteurs
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
A partir du 1er mars 2004, certaines infractions relatives au stationnement sont dépénalisées. Cette dépénalisation a des conséquences importantes pour la gestion du stationnement dans les communes. Celles-ci devront contrôler elles-mêmes le respect des règles en matière de stationnement et édicter des règlements-redevances.
L'Union des Villes et Communes de Wallonie met à la disposition des communes des modèles de règlements-redevances. Cependant, il est nécessaire de tenir compte des remarques suivantes.
1. Les stationnements dépénalisés
Suite à l'évaluation de la loi du 7 février 2003 à laquelle l'Union des Villes et Communes de Wallonie a pris part, la loi du 20 juillet 2005 (M.B. 11.8.2005) apporte des précisions quant à la définition des stationnements aujourd'hui dépénalisés. Ainsi, le nouvel article 29, par. 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, prévoit que "les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains (…) ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement".
Les modifications intervenues ne levaient cependant pas toute ambiguïté. Il subsistait ainsi un problème quant aux infractions aux stationnements autorisés par les panneaux de type E9 complétés par des additionnels limitant la durée de stationnement. Il ressort de l'avis rendu par le Collège des Procureurs généraux à la Ministre de la Justice que celui-ci considère comme également dépénalisées les infractions aux stationnements signalés par ces panneaux E9.
Les stationnements dépénalisés figurant dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 sont donc les suivants : articles 27.1 et 27.2 (zone bleue), 27.3 (stationnement payant), 27.4 (facilités de stationnement pour les personnes handicapées), 27ter (stationnement réservé aux riverains), 5 et 70.2.1.3° (signaux E9 autorisant ou réglementant le stationnement).
2. Redevances: problème d'application
L'article unique de la loi du 22 février 1965 permet aux communes d'établir des redevances pour les stationnements à durée limitée, les stationnement payants et les stationnements réservés aux riverains.
En matière de stationnement payant, une redevance pourra être établie car le service rendu au redevable est l'occupation d'emplacement de parking.
En matière de stationnement réservé aux riverains, il est nécessaire qu'une redevance soit établie pour la délivrance de la carte riverain pour que le règlement-redevance en la matière ne pose pas de problème.
En matière de stationnement en zone bleue, des difficultés risquent de surgir car la redevance ne rémunère pas le service que représente le contrôle mais ne frappe que les véhicules en infraction. Elle pourra être perçue comme une sanction ce qui n'est nullement autorisé.
Nous proposons comme solution de prévoir une redevance pour ce stationnement et de permettre l'exonération pour les usagers qui auront apposé sur la face interne de leur pare-brise un disque de stationnement.
3. Le contrôle
Les communes ont le choix du personnel qui est affecté au contrôle des stationnements dépénalisés: des agents communaux (statutaires ou contractuels, déjà en poste dans l'administration ou engagés à cette fin), des agents de police ou des préposés d'une société concessionnaire.
En ce qui concerne les agents (ex-auxiliaires) de police, une loi du 1er avril 2006 (M.B. 10.5.2006) leur donne compétence pour contrôler les stationnements dépénalisés (ce qu’il ne leur était pas possible auparavant). Un troisième alinéa est ainsi ajouté à l'article 29, par. 2, de la loi relative à la police de la circulation routière (coordonnée par l'A.R. 16.3.1968), prévoyant que "le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la redevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due […]". Quant aux autres fonctionnaires de police, ils ne peuvent toujours pas contrôler les stationnements dépénalisés, cette mission constituant une tâche administrative en principe exclue de leur compétence.
En ce qui concerne les agents communaux, ils doivent être spécialement habilités pour contrôler ces stationnements. En principe, ces préposés ne peuvent aucunement recevoir de perception immédiate du fait que l'article 136 de la Nouvelle loi communale énonce que seul le receveur communal est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales. Ainsi, ils ne peuvent que rédiger le formulaire de débition de la redevance, aucune valeur probante particulière n’étant accordée à ces constats. Néanmoins, des agents communaux peuvent être, en vertu de l'article 138, par. 2, de la Nouvelle loi communale, chargés par le collège des bourgmestres et échevins de la perception de recettes en espèces (pour autant que cette tâche soit accessoire à leurs fonctions). Ces agents communaux pourront ainsi percevoir immédiatement le montant de la redevance si le redevable est identifié.
Les préposés d’une société privée peuvent également contrôler les stationnements dépénalisés. Leurs constats ne disposent cependant d’aucune force probante. Quant à la perception des redevances, une interprétation stricte de l’article 136 NLC voudrait que seul le receveur communal puisse percevoir les recettes de la commune (y compris donc les redevances de stationnement). Néanmoins, il est admis aujourd’hui que les recettes communales puissent être perçues par un tiers et puissent se retrouver sur un compte d'exploitation d'une entreprise privée par exemple. C'est ce confirme la pratique actuelle de la concession à des sociétés privées ou des régies communales autonomes de la gestion et du contrôle du stationnement soumis à redevance.
4. L' identification du "contrevenant"
Le contrôle des stationnements se faisant dorénavant par des agents communaux, l'identification des titulaires des plaques d'immatriculation des véhicules n'ayant pas respecté les règles en la matière est une question importante pour les communes.
La Commission de la Protection de la vie privée a rendu un avis le 28 août 2003 concernant l'accès au répertoire des véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues des taxes ou des redevances en matière de stationnement de véhicules.
Dans cet avis, la Commission a énoncé que les villes et communes peuvent "se faire communiquer l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation, lorsque ce dernier n'a pas payé la redevance pour le stationnement. (...) Concernant un éventuel accès direct des communes au répertoire pour la finalité visée (il faut entendre la communication de l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation lorsque ce dernier n'a pas payé la redevance pour le stationnement - finalité visée à l'article 6, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules) , tel que l'ont sollicité de nombreuses communes, la Commission est d'avis qu'en application de la loi sur la vie privée l'accès au répertoire et les possibilités de traitement doivent rester limités aux données dont le personnel a besoin dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou aux données requises par les nécessités du service. Par conséquent, ledit accès ne devrait pas être octroyé de manière générale à la commune, mais au receveur communal en particulier. En effet, ce dernier a pour mission, en vertu de l'article 136 de la loi communale, de percevoir les recettes de la commune, seul et sous sa responsabilité."
|
---------------