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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Le décret du 29 mars 2018[1] modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales définit la notion de « société à participation publique locale significative » (ci-après « SPPLS ») et fixe les règles en matière de gouvernance et de transparence au sein de ces structures.

Afin d’intégrer, notamment, les filiales d’intercommunales dans le périmètre du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5111-1, 10°, définit la SPPLS comme une société répondant aux critères suivants :

  • être une société de droit belge ou dont le siège d’exploitation est établi en Belgique ;
  • ne pas être une des structures locales ou paralocales déjà visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (intercommunale, association chapitre XII, RCA, RCP, asbl communale ou provinciale, association de projet, SLSP, une OIP (désormais baptisée unité d’administration publique), une entreprise d'assurance et de réassurance, un fond de pension ainsi ou tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique;
  • dans laquelle une commune, province ou un organisme para ou supracommunal détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital supérieure à 50 % ou désigne plus de 50 % des membres du principal organe de gestion.
2.  SPPLS et organismes visés par les décrets du 12 février 2004 relatifs aux unités d’administration publique (ex OIP)

Afin d’opérer la distinction entre les SPPLS, d’une part, et, d’autre part, les filiales des organismes visés par le décret du 12 février 2004 relatif au statut d’administrateur public (OIP ou unité d’administration publique), les règles suivantes permettent de classer des sociétés dans l’une ou l’autre de ces deux catégories :

-    lorsque la participation au capital par les communes, provinces et organismes para et supralocaux est supérieure à la participation au capital de la Région wallonne ou d’un organisme visé par le décret du 12 février 2004, la société est une SPPLS ;

-    dans le cas contraire, elle relève le cas échéant de l’article 3, §7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou de l’article 3, §5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut d’administrateur public pour les matières régies en vertu de l’article 138.

Le même raisonnement est suivi en ce qui concerne le nombre de membres du principal organe de gestion. Lorsque ce nombre de membres désignés par les communes, provinces et organismes para et supralocaux est supérieur au nombre de membres désignés par la Région wallonne ou un organisme visé par les décrets du 12 février 2004, la société est une SPPLS.

3. Désignation des représentants de l’intercommunale dans les SPPLS

Le conseil d’administration désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative[2]

4. Gouvernance et éthique au sein des SPPLS
A. Interdictions, incompatibilités et cumul des mandats

Le régime d’incompatibilités mis en place pour les intercommunales a été étendu sur de nombreux aspects aux SPPLS.

Ainsi, à titre d’exemple, le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le titulaire d’une fonction de direction au sein des SPPLS ne peuvent pas être membres d’un collège provincial ou d’un collège communal ou membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d’un parlement de Région ou de Communauté[3]. Il leur est également interdit d’être président du conseil communal[4].

La même interdiction est formulée à l’égard des présidents de CPAS[5].

De même, il est interdit pour les membres du collège communal de faire partie du management d’une SPPLS. L’article L1125-11 du CDLD prévoit qu’un membre d’un collège communal d’une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une SPPLS. Cette interdiction vise uniquement les membres du management de l’intercommunale ou de sa filiale et non les mandataires publics qui siègent au sein des organes de gestion, notamment au sein d’un éventuel bureau exécutif.

La même extension du périmètre aux SPPLS est prévue pour les membres du collège provincial[6].

Pour le surplus, nous renvoyons à l’article L1531-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Quant au cumul des mandats, toujours comme pour les intercommunales, un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur rémunéré dans une SPPLS.[7]

La même extension de la règle aux SPPLS est prévue pour un conseiller provincial ou un membre du collège provincial[8] ainsi que pour les membres du Conseil de l’action sociale[9].

B. Le contrôle de la SPPLS

1. Le contrôle par l’intercommunale mère

Afin d’assurer le contrôle des SPPLS par l’intercommunale « mère », un mécanisme particulier d’avis conforme est institué par l’article L1532-5.

La société « fille » qui répond aux critères de la SPPLS transmet au conseil d’administration de l’intercommunale les projets de décisions relatifs aux prises ou retraits de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d’activités et d’universalité ainsi qu’aux rémunérations relevant de l’assemblée générale ou du principal organe de gestion.

Le conseil d’administration de l’intercommunale dispose d’un délai de 30 jours pour rendre un avis conforme.

2. Le contrôle par les associés communaux et provinciaux de l’intercommunale mère pour tous apports d’universalité ou de branche d’activités

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin mettait en cause « le démantèlement d’une structure existante avec l’apport de ses diverses branches d’activités à des sociétés filiales » aboutissant à confier à une société privée un objet déterminé de l’intercommunale en s’exonérant des contraintes juridiques (et notamment du contrôle démocratique des associés communaux et provinciaux) prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En réponse à ce constat, le décret du 29 mars 2018 est venu notamment modifier l’article L1523-6 en prévoyant que pour tout apport d’universalité ou de branche d’activité, les conseils communaux et, s’il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d’en délibérer.

En ce cas, l’intercommunale est tenue de communiquer le projet d’apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce, ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés.

L’assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d’universalité ou de branche d’activités.

À cet égard, toute opération devra être examinée à l’aune de l’article L1512-3 qui confirme l’exigence que les intercommunales gèrent des objets déterminés d’intérêt communal et de l’article L1512-6 suivant lequel, quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public. Ce qui a pour conséquence que tout apport ou toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l’objet social de l’intercommunale[10].

Le nouveau 5° de l’article L1523-5 laisse quant à lui la possibilité aux conseils communaux et, s’il échet, provinciaux de se retirer de l’intercommunale s’ils ne sont pas en accord avec l’apport d’universalité ou la branche d’activité, et ce sous réserve de l’obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d’experts, que son retrait cause à l’intercommunale et aux autres associés.

3. Le contrôle par la Région wallonne

Les SPPLS sont soumises à la tutelle générale d’annulation de la Région wallonne[11].

Par ailleurs, ces sociétés sont soumises à une partie des règles de gouvernance applicables aux intercommunales. À ce titre, elles peuvent également faire l’objet de la désignation d’un commissaire spécial.

Relevons enfin que toutes les dispositions relatives à la fonction dirigeante locale d’une intercommunale s’appliquent aux SPPLS.

5. Règle de publicité

L’article L6431-2, §1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixe la liste des informations à publier sur le site internet de la SPPLS, ou à tenir à la disposition des citoyens à son siège social. On peut notamment relever les informations suivantes :

-    la liste des communes associées et autres associés, la liste des organes décisionnels ou consultatifs et leurs compétences ;

-    l’organigramme de l’organisme et l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale ;

-    le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion ;

-    les procès-verbaux de l’assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit de questions de personnes, de points à l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, de points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social ;

-    les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires.


[1]     Décr. 29.3.2018 mod. le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales, M.B., 14.5.2018, p. 39687.

[2]     CDLD, art. L1523-15, §8.

[3]     CDLD, art. L1531-2, §6.

[4]     CDLD, art. L1125-1.

[5]     L.O. 8.7.1976, art. 9bis.

[6]     CDLD, art. L2212-81ter.

[7]     CDLD, art. L1125-12.

[8]     CDLD, art. L2212-81quater.

[9]     L.O. 8.7.1976, art. 9ter.

[10]    Rapport de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin, Parl. wallon, session 2016-2017, doc. n° 861, p. 32.

[11]    CDLD, art. L3111-1, §1er.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Paralocaux, régies, asbl
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