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Mis en ligne le 27 Novembre 2020

Rappel

Toutes les mesures suivantes, si elles sont adoptées de manière permanente ou périodique sur une voirie, nécessitent l’adoption d’un règlement complémentaire de circulation routière soumis a priori à une tutelle d’approbation régionale :

1°) la signalisation lumineuse sauf celle prévue à l’article 64 1°1° ; 64 2° et 64 3° du Code de la route;

2°) les signaux de priorité type B (sauf B17 – Croix de St-André);

3°) les signaux d'interdiction type C;

4°) les signaux d'obligation type D (sauf D1 à 45°);

5°) les signaux d'arrêt et de stationnement type E;

6°) les signaux d'indication qui entraînent des obligations ou interdictions ( F1, F3, F4a, F4b, F5, F7, F9, F11, F12a, F12b, F13, F14, F17, F18, F19, F21, F89, F91, F99 a,b,c, F101a,b,c, F103, F105, F111, F113);

7°) les marques routières qui indiquent ou impliquent des obligations ou des interdictions à l’exception du bord réel de la chaussée ;

8°) les dispositifs surélevés sauf les coussins berlinois.

Les règlements soumis à tutelle 

Alors que la commune est libre d’adopter toutes les mesures souhaitées sur les voiries communales, moyennant accord de la tutelle, pour les règlements complémentaires destinés à modifier la circulation sur une voirie régionale (appelé RC de suppléance) les possibilités sont limitées exclusivement aux mesures suivantes :

  • de stationnement payant ;
  • de stationnement réservé aux titulaires de cartes de stationnement communales ;
  • de stationnement à durée limitée ;
  • de réservation de stationnement ;
  • d’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur des distances inférieures ou égales à trente mètres.

Les règlements communaux suivants, portant sur des voiries communales ET régionales, ne sont cependant plus soumis à tutelle même si un avis technique peut toujours être sollicité auprès de le tutelle pour ces mesures[1] :

  • de stationnement payant ;
  • de stationnement réservé aux titulaires de cartes de stationnement communales ;
  • de stationnement à durée limitée hormis celles matérialisées par les signaux E5, E7 et E11.

Mécanisme de tutelle

Un règlement complémentaire entre en vigueur si l’agent d’approbation (le Directeur général du SPW Mobilité Infrastructures ou un agent délégué) ne se prononce pas :

  • dans les 20 jours de la réception du RC, en cas de consultation préalable ;
  • dans les 20 jours de la réception du RC portant sur la seule mesure de stationnement réservé aux personnes handicapées, même en l’absence de consultation préalable ;
  • dans les 60 jours de la réception du RC, en l’absence de consultation préalable ;

Attention, ces délais sont interrompus si la demande d’approbation est incomplète ou en cas d’erreur manifeste. Ces délais sont également suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

Dès lors deux processus peuvent avoir lieu selon qu’une consultation préalable soit ou non mise en place.

Avec consultation préalable :

graphique

Sans consultation préalable :

graphique

Concernant l’étape relative à la consultation officielle de la tutelle, la transmission à l’agent d’approbation de l’avis technique et la délibération du conseil communal sur le RCCR n’est plus possible en version papier désormais et se fera uniquement via le portail de Wallonie : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-lapprobation-dun-reglement-complementaire-de-circulation-routiere-lautorite-de-tutelle

La tutelle ne rendra désormais plus de décisions officielles d’approbation et privilégiera toujours la procédure d’approbation automatique. Ce n’est que lorsqu’elle s’oppose au règlement qu’une décision officielle sera rendue à la commune (décision contre laquelle la commune dispose bien évidemment d’un recours).

Attention, pour la computation des délais d’entrée en vigueur du règlement, il est important de noter qu’ils ne commenceront à courir que lorsque le dossier rendu en ligne est complet. Ainsi par exemple, certaines pièces sont exigées dans certaines dossiers :

-       les dossiers relatifs aux dispositifs surélevés (plateaux, ralentisseurs) doivent être complétés par une coupe des dispositifs et un plan terrier ;

-       les dossiers relatifs aux feux de signalisation doivent être complétés par un schéma d’implantation d’une grille de régulation des feux ;

-       les dossiers relatifs aux réservations de stationnement pour les personnes handicapées doivent être complétés du questionnaire-type, d’une photo de l’endroit et d’une vue aérienne ;

-       les dossiers relatifs aux ronds-points, zones 30, aux zones résidentielles et aux zones de rencontre doivent être complétés des plans des aménagements prévus ;

-       une vue aérienne ou carte routière détaillée sur laquelle figurent les points d'implantation des signaux F1a et F3a pour une délimitation d'agglomération.

Précisions à insérer dans le règlement quant à son entrée en vigueur :

Comme nous l’avons mentionné au point précédent, la tutelle régionale sur les règlements est configurée de telle manière qu’aucun acte d’approbation ne doit être pris dès lors que le délai imparti est écoulé.

Cela signifie que dès lors que le délai de 20 ou de 60 jours est échu, selon la procédure choisie par la commune, le règlement peut entrer en vigueur.

En pratique, cela pose un problème de mentions dans le texte du règlement communal. De même, l’on peut se demander de quelle manière procéder à sa publication officielle.

Le règlement doit tout d’abord contenir un article relatif à l’obligation de consultation de la tutelle. Ainsi, par exemple :

Article XX Le présent règlement est soumis à l’approbation de l’agent d’approbation (exclusivement via l’application “MON ESPACE” Portail de Wallonie – Formulaire d’approbation d’un RC - www.wallonie.be).

Toutefois, il devrait également contenir un article standard destiné à son entrée en vigueur. Celle-ci peut avoir lieu soit conformément à l’article L1133-2 CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage mais l’article relatif à l’entrée en vigueur du règlement peut également prévoir une autre date d’entrée en vigueur.

La particularité en matière de RCCR est qu’il est difficile de prévoir exactement la date à laquelle le règlement pourra effectivement entrer en vigueur puisqu’elle va toujours dépendre du point de départ de l’écoulement du délai de 20 ou de 60 jours ne commençant à courir que, d’une part, après le transmis à la tutelle et, d’autre part, après que cette dernière ait bien validé l’inscription d’un dossier complet.

Nous proposons donc en guise d’alternative de simplement prévoir une entrée en vigueur conforme au CDLD mais à différer la publication du règlement en insérant un article libellé de telle manière :

Article XXX. Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 CDLD dès [le cinquième jour qui] OU [le jour qui]  suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa tutelle.

Rien n’interdit en effet de différer la publication d’un règlement délibéré en conseil communal. Il faut simplement avoir à l’esprit que la publication demeure un mécanisme destiné à faire courir les délais de recours à l’encontre du texte légal[2] et que dès lors ces derniers ne commenceront à courir que lorsque celle-ci a lieu.

Quelles bases légales viser dans mon règlement complémentaire ?

Voici les visas à insérer en préambule d’un RCCR afin d’être parfaitement conforme aux exigences légales :

Vu l’article 119 de la nouvelle loi communale ; 

Vu le CDLD, spécialement les articles L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;  

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;

Le cas échéant on y ajoute si le règlement a fait l’objet d’une consultation préalable : [Attendu que la Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries du Service public de Wallonie a rendu un avis technique préalable en date du JJ/MM/AAAA]

Voir aussi pour une explication schématique :

 http://www.securotheque.be/equipements/principes-generaux-c/generalites-c/reglement-complementaire-de-circulation/


[1] avis-rc-communes@spw.wallonie.be

[2] Sauf à l’égard des personnes auxquelles il devrait éventuellement être notifié.

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Date de mise en ligne
27 Novembre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité
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