Ce document, imprimé le 25-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 6 Juillet 2018

Dans le cadre de la réglementation relative à l’affichage électoral, certaines SLSP nous consultent afin de savoir s’il est envisageable de délivrer des autorisations globales à leurs locataires en vue de leur permettre l’affichage électoral dans les biens loués. La question mérite d’être contextualisée.

En effet, suite à une récente modification, le CDLD a reprécisé les règles applicables à l’affichage électoral. On y trouve désormais, un article L 4130-2 mentionnant qu’ « Il est interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. »

Cette disposition n’est pas réellement nouvelle puisqu’elle reprend mot pour mot le prescrit de l’ancien Arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique.

L’attention est toutefois portée en matière d’élections car ce texte implique la demande d’autorisation par les locataires d’un bien à leurs propriétaires s’agissant pourtant de faire valoir leurs opinions politiques ou le soutien aux candidat. Le Ministre précise ainsi la ratio legis de cette disposition à la suite d’une question parlementaire préalable au vote du projet. « Le cas est plus complexe si l'occupant est locataire : son bailleur peut être le propriétaire ou, comme lui-même, un détenteur d'un droit de jouissance, un usufruitier, par exemple. Lorsque le contrat de location lie deux détenteurs d'un droit de jouissance, qui est par essence un droit temporaire, il leur incombe in fine les mêmes obligations que par rapport au propriétaire. […] Le titulaire de l'usufruit doit également, conformément au Code civil, donner « caution de jouir en bon père de famille ». Ce principe s'applique également au contrat de bail. De même, tant le locataire que l'usufruitier doivent respecter la destination du bien, telle que déterminée par le propriétaire. L'usufruitier ne peut pas sur ce point conférer une latitude au locataire, que lui-même n'aurait pas reçue du propriétaire. Le texte en avant-projet garantit, conformément au Code civil, le respect de la volonté du propriétaire quant à la destination du bien […] en obligeant à obtenir son accord préalable et écrit. » Question et réponse du Ministre disponible en suivant ce lien.

Suite à cette explication, le parlement n’a finalement pas remis le texte en question. Notons que la sanction d’une absence d’autorisation n’est pas infligée par la commune, et ce, même si l’ordonnance communale et/ou provinciale relative à l’affichage reprennent le contenu du prescrit légal. L’article L4130-2 du CDLD règle en effet ce point en incriminant à son niveau le non-respect de cette disposition et laisse uniquement à la commune le soin d’incriminer les infractions touchant directement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques au-delà de ce qu’il prévoit.

Face à ce débat, il est donc bien possible pour un propriétaire ou pour une SLSP de délivrer à l’ensemble des locataires de leurs biens une autorisation globale d’apposition d’affiches à caractère électoral. Elle peut être modalisée également en limitant l’affichage aux immeubles et non aux plantations par exemple.

A noter également pour conclure que le texte de l’article L4130-2 du CDLD vise l’extérieur des bâtiments (et notamment les « panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes »). L’apposition d’une affiche à l’intérieur d’une fenêtre par exemple n’est donc nullement visée par le texte.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
6 Juillet 2018

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Fonctionnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Fonctionnement

Mots-clefs