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Mis en ligne le 24 Novembre 2020

Depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation des moyens électroniques est généralisée pour tous les pouvoirs adjudicateurs afin de mener les procédures de passation de marchés publics, sauf exceptions prévues par la règlementation. Qu’en est-il du PV d’ouverture des offres dans ce cadre ?

L’article 84 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (ARP) dispose que :

« Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, par. 7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant :

  1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, par. 7, de la loi ;
  2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites ;
  3° un procès-verbal est dressé.

   Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins :

  1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social ;
  2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement ».

Si l’article 84 ARP est repris au titre 2 de l’arrêté, intitulé « attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte », il nous semble que ces indications valent par analogie pour toutes les procédures où les moyens de communication électroniques sont utilisés, à défaut de règles propres pour ces procédures autres que la procédure ouverte et la procédure restreinte.

L’on constate ainsi que, parmi les mentions minimales devant obligatoirement apparaitre sur le PV, ne figure pas le montant total des offres. Il n’existe donc aucune obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur de faire apparaître les prix sur le PV.

Néanmoins, le pouvoir adjudicateur a la faculté d’inclure cette mention lors de la création du dossier sur la plateforme e-Tendering. Notons, à cet égard, que les opérateurs économiques qui soumissionnent aux marchés publics trouvent un grand intérêt dans la communication des montants totaux des offres. En effet, cette information permettra à ceux-ci d’avoir une idée – au moins partielle en cas de procédure multicritère d’attribution – du classement de leur offre par rapport aux autres et donc de leurs chances de se voir désigner adjudicataire. Il s’agit là d’un excellent outil de planification des commandes à venir.  

Concernant la publicité du procès-verbal, le Rapport au Roi, en commentaire de l’article 84 ARP précise que lorsqu'il est fait usage de la plateforme électronique qui est mise à disposition par le SPF Stratégie et Appui, ce procès-verbal peut être généré par ladite plateforme. Le pouvoir adjudicateur a ensuite trois possibilités pour divulguer activement ou non l'information contenue dans le procès-verbal :

  1° il peut décider de rendre le procès-verbal visible pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme ;
  2° il peut décider de rendre le procès-verbal uniquement visible pour les soumissionnaires ;
  3° il peut finalement décider de ne pas communiquer activement le procès-verbal.

Par souci de planification, comme évoqué précédemment, les opérateurs économiques trouvent un réel intérêt à la publication du procès-verbal d’ouverture des offres.

Qu’en est-il alors lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas opté, lors de la création du dossier sur e-Tendering, pour la mention des montants des offres dans le PV, ou n’a simplement pas rendu le PV disponible, et qu’il est interpellé par un soumissionnaire qui souhaiterait se voir communiquer le montant de l’ensemble des offres ?

L’article 13 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que : « Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur ».

Si le Rapport au Roi, en commentaire de l’article 84 ARP, précise que les lois, décrets et ordonnances applicables en matière d'accès aux documents administratifs restent applicables et assurent la plupart du temps un accès aux documents donc également au procès-verbal d'ouverture, l’article 13 de la loi nous semble s’opposer à ce que les montants – parties d’offres – soient communiqués au soumissionnaire concerné, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision d’attribution[1].

 


[1] Par ex. s’agissant des communes, l’art. 6 de la loi du 11.4.1994 relative à la publicité de l’administration, rendu applicable par l’art. L3231-3 du CDLD, prévoit parmi les motifs obligatoires de refus de communication, « une obligation de secret instaurée par la loi ».  Pour les CPAS, voy. l'art. 31bis de la L.O. du 8.7.1976.

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Date de mise en ligne
24 Novembre 2020

Auteur
Elodie Bavay

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Marchés publics
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