Les SAC dans l'actualité
Les tags et les graffitis sont repénalisés
Comme nous vous l'annoncions dans l'Info SAC n°2, le Gouvernement avait annoncé qu'il souhaitait que les auteurs de tags et de graffitis sur les immeubles privés soient soumis à une sanction pénale afin de diminuer le sentiment d'insécurité causé par un environnement dégradé.
C'est chose faite; la loi du 25 janvier 2007 visant à réprimer le graffiti et la dégradation des propriétés immobilières et modifiant la nouvelle loi communale vient d'être publiée au Moniteur belge du 20 février 2007.
Cette loi prévoit une sanction pénale pour toute personne qui réalisera sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ainsi que pour ceux qui dégraderont volontairement les propriétés immobilières d'autrui.
En outre, l'article 119bis de la nouvelle loi communale est également modifié par cette loi. Ainsi, les tags et graffitis entrent dans la catégorie des infractions mixtes de deuxième catégorie.
Quels sont les changements pour les communes?
- Seule l'amende administrative pourra dorénavant être appliquée aux tags et graffitis.
- Les faits devront être constatés par un procès-verbal dressé par la police; en effet, les agents constatateurs ne sont pas habilités pour constater les infractions mixtes.
- Dans le mois de la constatation des faits, l'original du procès-verbal sera envoyé au procureur du Roi et en copie au fonctionnaire sanctionnateur.
- Le fonctionnaire sanctionnateur pourra intervenir en l'absence de réaction du Parquet dans un délai de deux mois à dater de la réception du procès-verbal. Ce n'est donc que si le Parquet décide dans le délai de deux mois de poursuivre ou de classer sans suite à défaut de charges suffisantes que la commune perd la possibilité d'appliquer l'amende administrative prévue dans son règlement.
Chiens dangereux: proposition de loi
Une proposition de loi a été déposée à la Chambre le 31 août 2006 (DOC 51 2668/001) en vue de créer une banque de données relatives aux accidents par morsure de chien.
Cette proposition, en plus d'envisager la création d'une banque de données, prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui ne respecte pas les mesures imposées ou qui a contribué au comportement dangereux du chien ou encore qui a dressé un chien à l'attaque d'êtres humains. Par ailleurs, considérant que la voie pénale n'est pas toujours la plus efficace pour faire respecter rapidement les dispositions de la proposition, les auteurs du texte permettent aux communes d'avoir recours aux sanctions administratives communales.
Article 119bis NLC coordonné
[Les dernières modifications apportées par la loi du 25.1.2007 (M.B. 20.2.2007) sont en gras italique.]
Par. 1er – Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.
Par. 2 – Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.
Les sanctions administratives qui peuvent être établies par le conseil communal sont:
1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros;
2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3°, du Code pénal.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil, ci-après dénommé "le fonctionnaire". Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.
La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'alinéa 2, sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.
Sans préjudice du § 10, alinéa 2, le conseil communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l'auteur de l'infraction.
Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits, peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'alinéa 2, 1°. Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros.
Par. 3 – Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.
Par. 4 – Les sanctions prévues au § 2, alinéa 2, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.
Par. 5 – La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Par. 6 – Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.
Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives, peuvent également faire l'objet d'un constat, par les personnes suivantes:
1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal.
Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, pour autant qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées.
2° les agents des sociétés de transport en commun appartenant à une des catégories déterminées par le Roi; les agents de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal, peuvent également déclarer les infractions qui peuvent uniquement être sanctionnées par des sanctions administratives, auprès de l'agent de police ou de l'agent auxiliaire de police, visés à l'alinéa 1er, et ceci uniquement dans le cadre des activités, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.
Par. 7 – 1° Si les faits constituent à la fois une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3° du Code pénal et une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée.
Le fonctionnaire de police ou l'agent auxiliaire consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire au même moment;
2° lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée;
3° les services de police ou les fonctionnaires communaux transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative;
4° dans le cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits de sont produits.
Par. 8 – Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au § 2, alinéa 2, 1° ou d'une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463 du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.
Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au § 2, alinéa 2, 1° ou d'une peine prévue par les articles 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, et 563, 2° et 3° du Code pénal, le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits.
Par. 8bis – Si, en dehors des cas de concours mentionnés au § 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 526, 534bis, 534ter, 537 et 545 du Code pénal, sont d'application.
Par. 9 – Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:
- les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
- que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;
- que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
- que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
- une copie en annexe du procès-verbal visé au § 6.
Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2.500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.
Par. 9bis – Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
Par dérogation au § 9, la lettre recommandée visée au § 9, alinéa 1er, est envoyée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, aux tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.
Par. 10 – A l'échéance du délai, stipulé au § 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.
Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et dans le cas d'un contrevenant mineur, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.
Les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.
La décision visée à l'alinéa 2 doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ou de la réception du constat par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2.
Le fonctionnaire ne peut plus infliger d'amende administrative à l'issue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée.
Par. 11 – La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du § 12.
Par. 12 – La commune en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative prise par un fonctionnaire provincial désigné, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.
Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statue, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1°. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.
La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés infractions sont d'application.
Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police.
Par. 13 – Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.
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