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Mis en ligne le 22 Juillet 2008

Une commune souhaite savoir quelle est la procédure à suivre en matière de baux de chasse. Doit-elle obligatoirement passer par une adjudication publique ou non?

La loi du 28 février 1882 sur la chasse prévoit (art. 13):
"Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat et de la Région wallonne qu'en vertu d'une adjudication publique(…)".

Cette disposition ne vise pas les baux de chasse octroyés sur des parcelles appartenant aux communes.

Il en résulte que les conseils communaux, agissant sur base de l'article (CDLD, L1222-1) bénéficient du libre choix de la procédure, le mode passation étant une des conditions visées par cet article.

On peut utilement se référer, en la matière, à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2005 (arrêt Henry c/Ville de Rochefort, n° 142.762,), dans lequel il a été considéré que: "Dès lors qu'aucune disposition légale n'impose le recours à l'adjudication publique pour décider du choix du locataire d'un droit de chasse, le conseil communal peut décider du principe d'une reconduction de gré à gré de baux en cours.

Le choix d'une reconduction de gré à gré de baux de chasse ne peut pas être considéré comme contraire au principe de bonne administration. En effet, une commune peut préférer la certitude de relouer les territoires à de bons chasseurs, de bons payeurs et à un loyer supérieur de 15 % plutôt que de courir les aléas d'une adjudication publique.

L'article 10 de la Constitution n'implique pas, à défaut de disposition légale, que les communes soient tenues de recourir à l'adjudication publique pour administrer leurs bois et forêts".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a également indiqué qu'"aucun principe général de droit n'impose aux communes de recourir à l'adjudication publique en dehors des hypothèses prévues par la loi. L'existence d'une telle règle ne peut se déduire ni du principe d'égalité consacré par l'article 10 de la Constitution ni de l'obligation de recourir à l'adjudication imposée par des textes particuliers qui ne sont pas susceptibles d'être étendus par analogie à des matières étrangères à leur objet" (18.2.2007, arrêt sprl Petit-Davin, n° 27.557).

Il nous a également été demandé si, dans le cadre d'une adjudication publique, la commune pouvait accorder un droit de préemption aux chasseurs locaux.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt du 27 janvier 1992 (arrêt Pirmolin, n° 38.591). Il y est notamment précisé qu' "en optant pour une adjudication, le conseil communal ne peut assortir ce mode de passation d'une mesure favorisant certains candidats par rapport à d'autres qu'à la condition que la faveur accordée le soit sur la base d'un critère objectif et en rapport avec l'objet et le but de la mesure. En l'espèce, si le critère retenu pour accorder le droit de priorité reconnu aux chasseurs locaux, est objectif, son rapport avec l'objet ou le but de la délibération relative à la location d'un droit de chasse n'apparaît pas dès lors qu'il n'est pas allégué que les chasseurs domiciliés dans la commune exerceraient leur sport sur le territoire de celle-ci d'une manière plus favorable à l'intérêt général que les chasseurs venus d'autres communes".

L'auteur

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Date de mise en ligne
22 Juillet 2008

Auteur
Pascale Blondiau

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Gestion du patrimoine
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