Description et caractéristiques :
X.6 : Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, al. 1er, 6°, l'établissement d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l’article D.IV.57, 3°.
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En toute hypothèse, cette dispense n’est pas applicable lorsque les actes et travaux envisagés se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire (art. 187, 13°, du Code wallon du Patrimoine).
La dispense de permis s’entend, le cas échéant, sans préjudice du respect d’autres législations applicables pour les actes et travaux concernés (Code civil, Code rural, Code de l’environnement, etc.).
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