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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. Le subventionnement dans les écoles et les académies

A. Les subventions de fonctionnement

1. Le principe

Les subventions de fonctionnement sont accordées annuellement aux pouvoirs organisateurs pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements scolaires et des internats, à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

Depuis la mise en œuvre du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) subventionné par la Communauté française, il n’y a plus de subvention d’équipement pour ce niveau d’enseignement.

2. Les montants

Le calcul des subventions de fonctionnement des écoles est fixé par l’article 3 de la loi du 29 mai 1959.

Afin d’obtenir le total des subventions de fonctionnement octroyées à une école, le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier[1] est multiplié par les taux suivants :

Type d’enseignement
Taux[2]

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégories 1, 2, 3a

563,30 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégories 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

543,00 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 13

540,63 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 14

539,62 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 15

538,59€

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 16

537,57 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 17

536,58 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 18

535,53 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 19

534,52 €

Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 20

534,32 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégories 1, 2, 3a

692,33 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégories 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

666,78€

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 13

663,78 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 14

662,50 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 15

661,23 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 16

659,95 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 17

658,67 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 18

657,39 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 19

656,11 €

Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 20

655,86 €

Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 2, 3 ou 5

643,97 €

Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 6 ou 7

665,76 €

Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 4

752,77 €

Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 1, 2, 3, 5 ou 8

894,44 €

Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 6 ou 7

937,28 €

Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 4

1.022,83 €

Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 1, 2, 3 ou 5

2.069,17 €

Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 6 ou 7

2.172,85 €

Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 4

2.501,27 €

Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse ; pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire

14,74 €

Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse ; pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition

 35,67 €

Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace ; pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire

 41,79 €

Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace ; pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition

 100,39 €

Ces montants sont indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier.

En application du décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel (décr. 17.7.2003), il est intéressant de se rappeler que le remboursement effectué aux membres du personnel dans le cadre de leurs trajets en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est imputé sur ces subventions de fonctionnement, suivant un système de mutualisation, si nécessaire.

Le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire[3] a cependant prévu un mécanisme de solidarité avec un système de redistribution entre implantations du même réseau de 10 % du total des subventions dues pour le réseau et le niveau considéré.

Dans ce cadre, après avoir opéré la multiplication ci-dessus qui donne la subvention à 100 %, on soustrait 10 % qui viennent alimenter le « Fonds réseau » et on applique la différenciation qui consiste à faire varier celles-ci par implantation,

  • en fonction de l’indice socio-économique attribué à l’implantation (à raison de 80 % du Fonds de solidarité)[4] :
    • toutes les implantations se sont vu octroyer un indice résultant de la moyenne des indices des quartiers où vit chacun de leurs élèves,
  • et en fonction de la taille de l’implantation (à raison de 20 % du Fonds de solidarité) :
    • moins l’implantation compte d’élèves, plus grand est l’ajout lié à ce critère dont bénéficiera l’implantation.   
a. Subvention forfaitaire par élève pour les cours philosophiques

En 2023-2024, ces taux sont les suivants :

  • par élève du niveau fondamental ordinaire : 25,67 € ;
  • par élève des niveaux fondamental et secondaire spécialisés : 55,59 €. 
b. Aide spécifique aux directions

Les moyens financiers alloués pour l’aide spécifique aux directions sont octroyés annuellement aux écoles qui, seules ou via regroupement (partenariat), comptent au moins 180 élèves au 15 janvier précédent.

Les moyens sont calculés sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier précédent en maternelle et en primaire, chaque élève comptant pour une unité. Pour l’année scolaire 2023-2024, les montants forfaitaires par élève s’élèvent à 91,58 euros dans l’enseignement fondamental ordinaire et à 162,20 euros dans l’enseignement fondamental spécialisé. À condition de ne pas déjà faire partie d’un partenariat ou d’un centre de gestion, les directions de moins de 180 élèves avec classe peuvent bénéficier d’une aide spécifique sous la forme de périodes moyennant le respect de certaines conditions. Pour ces écoles, l’aide spécifique est transformée en capital- périodes afin de décharger le directeur d’une partie de son temps de classe.

c. Gratuité dans l’enseignement maternel et primaire

Conformément à l’article 1.7.2-1, §4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturité I et II de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires.

Année scolaire 2024-2025 (octroi en mars 2024) :

  • Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé : 59,09 EUR
  • Pour les trois premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturité I et II de l'enseignement primaire spécialisé : 75 EUR
d. Surveillances de midi

Pour l’année scolaire 2024-2025, le taux horaire des prestations de surveillances de midi de 5 euros indexé en janvier de chaque année, par rapport à l’indice des prix à la consommation de janvier 2006, est de 7,90 euros.

e. Conseiller en prévention / délégué à la protection des données

Dans l’enseignement fondamental ordinaire pour l’année scolaire 2024-2025 :

  • 2655 € par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves du maternel et du primaire régulièrement inscrit au 15 janvier de l’année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'un même pouvoir organisateur.

Dans l’enseignement spécialisé pour l’année scolaire 2023-2024 :

  • 2698 € par école.
f. Encadrement différencié

Des crédits supplémentaires sont affectés chaque année directement aux implantations des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française qui sont bénéficiaires de l'encadrement différencié, sous forme de moyens de fonctionnement. Les moyens sont répartis et octroyés par implantation, et non par école, et la répartition de l’enveloppe globale disponible (10.731.475 € pour l’année scolaire 2024-2025) pour l’ensemble des implantations bénéficiaires est faite sur la base de plusieurs facteurs objectifs.

B. Les subventions-traitements

1. Le principe

Les subventions-traitements sont égales au traitement majoré des allocations diverses, auquel l’intéressé aurait droit, compte tenu de ses titres de capacité, s’il était membre du personnel de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le subventionnement du personnel varie en fonction du niveau d’enseignement.

2. Les fonctions subventionnées

L’article 27 de la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire détermine les catégories de personnel qui peuvent être subventionnées, à savoir :

  • le personnel directeur et enseignant ;
  • le personnel auxiliaire d’éducation ;
  • le personnel administratif ;
  • le personnel médical, paramédical et social.

Le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et ses arrêtés d’exécution listent les fonctions de recrutement subventionnées dans la catégorie de personnel directeur et enseignant.

a. Dans l’enseignement maternel
  • Instituteur(trice) maternel(le)
  • Instituteur(trice) maternel(le) chargé(e) des cours en immersion linguistique
  • Maître(sse) de psychomotricité
  • Maître(sse) de langue des signes.
b. Dans l’enseignement primaire
  • Instituteur(trice) primaire
  • Instituteur(trice) primaire chargé(e) des cours en immersion linguistique
  • Maître de langue des signes
  • Maître(sse) de morale non confessionnelle
  • Maître(sse) de religion catholique
  • Maître(sse) de religion islamique
  • Maître(sse) de religion israélite
  • Maître(sse) de religion orthodoxe
  • Maître(sse) de religion protestante
  • Maître(sse) d’éducation physique
  • Maître(sse) d’éducation physique chargé des cours en immersion linguistique
  • Maître(sse) de seconde langue : allemand
  • Maître(sse) de seconde langue : anglais
  • Maître(sse) de seconde langue : néerlandais
  • Maître(sse) de philosophie et citoyenneté
  • Maître(sse) de travaux manuels
  • Maître(sse) d’éducation musicale
  • Maître(sse) de psychomotricité.

Dans le cadre des périodes d’accompagnement personnalisé, la fonction de logopède peut également être activée.

Les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation sont :

  • Éducateur ;
  • Secrétaire-bibliothécaire.

Les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel paramédical sont :

  • Ergothérapeute ;
  • Infirmier ;
  • Kinésithérapeute ;
  • Logopède ;
  • Puériculteur ;
  • Orthoptiste.

La fonction de recrutement de la catégorie du personnel social est :

  • Assistant social.

La fonction de recrutement de la catégorie du personnel psychologique est :

  • Psychologue.

Des fonctions de sélection et de promotion sont également subventionnées.

e. Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

Les fonctions sont très nombreuses et sont principalement répertoriées à l’article 51 du décret du 2 juin 1998 précité. 

Elles concernent les deux catégories suivantes :

  • le personnel directeur et enseignant : directeur, directeur adjoint, professeur, professeur chargé de l’accompagnement
  • le personnel auxiliaire d’éducation : surveillant-éducateur
3. Le calcul de l’encadrement
a. Dans l’enseignement maternel ordinaire

L’encadrement maternel est constitué de demi-emplois dont le nombre est déterminé – et applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant – sur base du nombre total d’élèves régulièrement inscrits dans l’école ou l’implantation à comptage séparé au 30 septembre de l’année scolaire en cours.

Afin de coller au mieux aux réalités de terrain, quatre augmentations de cadre sont prévues :

  • le 10e jour de classe après les vacances d’automne ;
  • le 10e jour de classe après les vacances d’hiver ;
  • le 10e jour de classe après les vacances de carnaval ;
  • le 10e jour de classe après les vacances de printemps.
b. Dans l’enseignement primaire ordinaire

L’encadrement dans l’enseignement primaire est constitué du capital-périodes. Celui-ci est fixé par école ou implantation à comptage séparé et résulte de l’addition des périodes générées pour les titulaires de classes, les instituteurs chargés de l’adaptation et les maîtres d’éducation physique, auxquelles on ajoute les périodes d’accompagnement personnalisé le complément de direction, les éventuelles périodes à réserver au cours de langue moderne, les périodes à réserver au FLA (français, langue d’apprentissage).

Pour l’année scolaire 2024-2025, 4 périodes obligatoires d’accompagnement personnalisé sont comprises dans la grille horaire des élèves de P1-P2 (2 périodes en P3-P4). 1 période d’accompagnement personnalisé est octroyée par tranche entamée de 5 élèves de P1-P2. Le calcul s’effectue sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2024. Ces périodes sont octroyées du début à la fin de l’année scolaire.

Pour le cours de langue moderne, à partir de l’année scolaire 2023-2024, chaque implantation en Région wallonne de langue française reçoit 2 périodes (3 périodes en RBC) par tranche entamée de 23 élèves sur base de la population scolaire cumulée de la P3 à la P6 validée au 15 janvier précédent (un recomptage au 30 septembre est prévu en cas de variation de 5% de la population primaire).

Dans l’enseignement fondamental ordinaire, des périodes complémentaires sont octroyées aux écoles depuis l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre de la carrière en trois étapes. Depuis l’année scolaire 2022-2023, ces moyens représentent 1% du cadre d’emploi.

Le calcul du nombre de périodes constituant le capital-périodes est déterminé sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits et observant une fréquentation régulière au 15 janvier de l’année scolaire précédente (sauf hypothèses particulières : cours philosophiques, FLA …). Il s’applique du premier jour de l’année scolaire à la fin de l’année scolaire mais un nouveau calcul de l’encadrement au 1e octobre est prévu en cas de variation de la population scolaire d’au moins 5 % entre le 15 janvier précédant et le 30 septembre pour l’ensemble des élèves du niveau primaire d’un même Pouvoir organisateur.

c. Dans l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé

Le volume des prestations dont peuvent être chargés les membres du personnel d'un établissement d'enseignement spécialisé est également déterminé par un capital-périodes.

Le nombre d'élèves à prendre en considération est, pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves inscrits le 15 janvier précédant l’année scolaire. Si, à la date du 30 septembre, la population scolaire a varié de minimum 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l’encadrement est établi à partir du 1er octobre.

Après le 30 septembre, le capital-périodes peut être recalculé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond au moins à 10 % pendant 10 jours de classe consécutifs.

Pour tous les établissements d’enseignement spécialisé organisant uniquement du type 5 ou du type 5 et d’autres types, les dispositions suivantes sont d’application :

  • Dans l’enseignement spécialisé de type 5 (élèves malades et/ou convalescents), tant pour l’enseignement fondamental spécialisé que pour l’enseignement secondaire spécialisé, les articles 35, 2° et 87, 2° du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé précisent que le volume des emplois au 1er septembre est fixé par le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :
    • durant l’année scolaire précédente, si ce type d’enseignement était organisé pendant cette durée ;
    • dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à partir du début de l’année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d’enseignement.
  • Pour le type 5, cet accroissement de 10 % doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins 20 jours de classe consécutifs. Toute demande de révision du calcul du capital-périodes doit être sollicitée directement auprès du vérificateur (éventuellement par téléphone). Aucun engagement de personnel ne peut avoir lieu avant d'obtenir l'accord du vérificateur sur cette augmentation. En outre, la suspension des cours dans le cadre des journées de formation professionnelle continue ne peut avoir d’implication sur l’augmentation de la population scolaire globale en cours d’année scolaire d’au moins 10 %. Ces journées sont assimilées à des jours de présence des élèves.

Méthode de calcul du CPU dans les établissements scolaires organisant à la fois un enseignement spécialisé de type 5 et un ou plusieurs autres types d’enseignement spécialisé.

Comptage pour le calcul du CPU :

  • Une dépêche en juillet reprenant les chiffres du comptage au 15/1 et de la moyenne de l’année précédente. 100 + 20 = 120 élèves
  • Une dépêche en octobre reprenant les chiffres du comptage au 30/09 (et la variation éventuelle) et de la moyenne de l’année précédente. 105 + 20 = 125 élèves.

Des capitaux-périodes différents sont calculés pour :

  • les enseignants du fondamental ;
  • les enseignants du secondaire ;
  • le personnel paramédical, social et psychologique ;
  • le personnel auxiliaire d’éducation et administratif.

Calcul de l’encadrement « enseignants » pour l’enseignement fondamental spécialisé

Les nombres guides propres à chaque type d'enseignement sont fixés comme suit :

Types d’enseignement
Nombres guides
1 et 8
  • 49 premiers élèves
  • À partir du 50e élève
  • 9
  • 10
2, 3 et 4
  • 34 premiers élèves
  • À partir du 35e élève
  • 6
  • 7
5
  • Dans une école
    • 49 premiers élèves
    • À partir du 50e élève
  • Dans un hôpital et/ou
    dans une institution
    médicale reconnue
    • 34 premiers élèves
    • À partir du 35e élève
  • 9
  • 10




  • 6
  • 7

6 et 7

  • 34 premiers élèves
  • À partir du 35e élève
  • 5
  • 6

Le capital-périodes se calcule, par type d'enseignement, en appliquant la formule suivante :

Nombre d'élèves x 28

Nombre guide

Le capital-périodes attribué à l'école est égal à la somme des quotients obtenus par type d'enseignement organisé. Seule la somme des résultats est arrondie à l'unité supérieure.

Ce capital-périodes ne peut être utilisé qu'à concurrence de 97 % (arrondis à l’unité supérieure).

Calcul de l’encadrement "enseignant" pour l’enseignement secondaire spécialisé

Les nombres guides sont fixés de la manière suivante :

Types d'enseignement
Formes d'enseignement

1

2

3

4

Nombre guide

1

2

3

4

5

6

7

8

-

6

6

6

5

5

5

-

-

7

7

6

5

5

5

-

7

-

7

6

5

5

5

7

-

-

5

5

5

5

5

-

Le capital-périodes se calcule par type et par forme d’enseignement, en appliquant la formule suivante :

Nombre d'élèves x nombre de périodes hebdomadaires organisées
Nombre guide

Si le nombre de périodes de cours hebdomadaires organisées diffère en fonction des différentes formations organisées, des phases, degrés ou années d’études, le calcul s’effectue par formation, phase, degré ou année d’études.

Le capital-périodes attribué à l’école est égal à la somme des résultats par type et forme d’enseignement. Seule la somme des résultats est arrondie à l’unité supérieure. Ce capital-périodes ne peut être utilisé qu’à concurrence de 97 % (arrondis à l’unité supérieure).

En vertu de l’article 213, alinéa 3 du décret du 3 mars 2004, le pourcentage du capital-périodes utilisable est de 100 % en ce qui concerne les catégories du personnel directeur et enseignant encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées. Toutefois, les pédagogies adaptées ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100 % que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies.

Calcul de l’encadrement paramédical (y compris le personnel social et psychologique)

La règle générale prévoit que tous les élèves de l’enseignement spécialisé bénéficient de l’encadrement paramédical, y compris les élèves pris en charge par les Services d’aide à l’Intégration ou par les Services d’accompagnement.

L’article 103 du décret organisant l’enseignement spécialisé prévoit toutefois que les élèves suivants ne sont pas pris en considération :

  • les élèves qui sont inscrits dans un internat, un service résidentiel ou un centre d’hébergement (les élèves pour lesquels l’école a introduit une demande motivée auprès de l’administration peuvent être comptabilisés après décision du Gouvernement) ;
  • les élèves qui suivent un enseignement spécialisé dispensé à domicile ;
  • les élèves qui séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l’enseignement de type 5 sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour des élèves externes en raison de leur handicap ;
  • les élèves qui sont soumis, pendant les heures d’ouverture de l’établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l’emploi n’est pas organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Plages-horaire

Les horaires des membres du personnel suivant sont fixés comme suit :

Ergothérapeute                                       32 périodes de 50 minutes

Logopède                                                   30 périodes de 50 minutes

Kinésithérapeute                                   32 périodes de 50 minutes

Puériculteur(trice)                                 32 périodes de 50 minutes

Infirmier(ère)                                            32 périodes de 50 minutes

Assistant(e) social(e)                            36 périodes de 50 minutes

Psychologue                                             36 périodes de 50 minutes.

Orthoptiste                                                32 périodes de 50 minutes

Les nombres guides varient selon les types et les niveaux d’enseignement que fréquentent les élèves.

Ils sont fixés comme suit :

Type d’enseignement

Niveau d’enseignement

Nombres guides

1

Enseignement primaire

Enseignement secondaire

1

0,5

2

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

3,9

1,5

3

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

0,7

0,3

4

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

5

3,5

5A externe

1

6

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

1,7

1,5

7

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire

2,9

1,6

8

Enseignement primaire

Enseignement secondaire

1

0,5

Le capital-périodes se calcule par type et par niveau d’enseignement selon la formule suivante :

Nombre d’élèves x nombre guide

Le capital-périodes attribué à l’école est égal à la somme des produits obtenus selon la règle mentionnée ci-avant et arrondie à l’unité supérieure.

Le pourcentage du capital-périodes qui peut être utilisé est fixé à 97 % (arrondis à l’unité supérieure).

En vertu de l’article 213, alinéa 3, du décret du 3 mars 2004, le pourcentage du capital-périodes utilisable est de 100 % en ce qui concerne les catégories du personnel paramédical, social et psychologique encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées. Toutefois, les pédagogies adaptées ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100 % que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies.

Calcul du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation et/ou administratifs

Enseignement fondamental

Sur base du calcul du nombre d’élèves ayant généré le dernier capital-périodes des heures réservées aux emplois d’éducateur sont attribuées, hors capital-périodes, pour les établissements d’enseignement spécialisé organisant l’enseignement fondamental de type 3.

Ce calcul s’effectue de la manière suivante :

Pour tous les établissements qui comptabilisent :

Attribution de :

De 1 à 39 élèves de type 3

9 heures

De 40 à 59 élèves de type 3

18 heures

De 60 à 79 élèves de type 3

27 heures

De 80 à 99 élèves de type 3

36 heures

Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 20 élèves de type 3

9 heures

Le calcul du nombre d’emplois d’éducateur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.

Les nombres de périodes nécessaires pour constituer une charge sont fixés comme suit :

                                            Éducateur                                                            36 périodes de 60 minutes

d. Enseignement secondaire

Le capital-périodes est égal au produit d’un nombre de périodes (38) par un nombre guide.

Le pourcentage du capital-périodes qui peut être utilisé est fixé à 100 %.

En ce qui concerne les emplois de secrétaire de direction, d’éducateur et du personnel administratif, le capital-périodes est égal au produit d’un nombre de périodes (38) par un nombre guide.

Nombre guide

1 pour 80 élèves

1,5 pour 120 élèves

2 pour 160 élèves

2,5 pour 200 élèves

3 pour 240 élèves

4 pour 320 élèves

5 pour 400 élèves

6 pour 500 élèves

7 pour 600 élèves

+ 1 par tranche entière supplémentaire de 160 élèves

Les emplois sont attribués dans l’ordre des nombres guides.

Sur base du calcul du nombre d’élèves, des heures supplémentaires réservées aux emplois d’éducateur sont attribuées, hors capital-périodes, pour les établissements d’enseignement spécialisé organisant de l’enseignement secondaire de type 3. Ce calcul s’effectue de la manière suivante :

Pour tous les établissements qui comptabilisent :

Attribution de :

De 1 à 39 élèves de type 3

9 heures

De 40 à 59 élèves de type 3

18 heures

De 60 à 79 élèves de type 3

27 heures

De 80 à 99 élèves de type 3

36 heures

Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 20 élèves de type 3

9 heures

Le calcul du nombre d’emplois supplémentaires de surveillant-éducateur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.

Les nombres de périodes nécessaires pour constituer une charge sont fixés comme suit :

Educateur                                                                  36 périodes de 60 minutes

Secrétaire de direction                                        36 périodes de 60 minutes

Commis dactylo                                                     38 périodes de 60 minutes

Rédacteur                                                                  38 périodes de 60 minutes

Un emploi d’éducateur-économe peut être organisé ou subventionné par établissement et cet emploi ne fait pas partie du capital-périodes.

e. Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Calcul de l’encadrement "enseignants"

Un système assez compliqué, combiné à un coefficient d’ajustement, nécessaire dans une enveloppe de périodes de cours fermée, est mis en place par domaine d’enseignement.

Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation en périodes de cours/ année est fixée :

  1. pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :
    1. 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
    2. 190 périodes de cours/année pour les autres filières ;
  2. pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :
    1. 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
    2. 130 périodes de cours/année pour les autres filières ;
  3. pour le domaine de la musique à :
    1. 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
    2. 240 périodes de cours/année pour les autres filières ;
  4. pour le domaine de la danse à :
    1. 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
    2. 80 périodes de cours/année pour les filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4 ;
    3. 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.

Le nombre de périodes/année doit être divisé par 32, 36 ou 40 (nombre de semaines d’ouverture des établissements) pour obtenir le nombre de périodes/semaine dont bénéficient les enseignants.

Pour une compréhension complète du système de dotations des périodes de cours dans l’ESAHR, il est indispensable de se référer aux articles 30 à 38 bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’ESAHR subventionné par la Communauté française.

Calcul du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation

Pour tous les établissements qui comptabilisent :

Attribution de :

De 1 à 350 élèves

9 heures

De 351 à 700 élèves

18 heures

De 701 à 1050 élèves

27 heures

De 1051 à 1400 élèves

36 heures

Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 350 élèves

+ 9 heures

Le système permet donc de justifier 9 heures de surveillant-éducateur par tranche entamée de 350 élèves réguliers au sens de l’article 11 du décret du 2 juin 1998 précité. Il est utile de comprendre que le calcul s’effectue par PO et non par établissement, ce qui a pour conséquence, dans la majorité des cas, une perte du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation pour les PO qui disposent de plusieurs établissements de l’ESAHR.

Dans un établissement de l’ESAHR, un emploi de directeur adjoint à prestations complètes peut être créé lorsque le nombre d'élèves réguliers est, durant deux années scolaires consécutives, supérieur à 1.100 dont 500 élèves au moins inscrits dans une filière autre que préparatoire. Les emplois de directeur adjoint peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi-charge.

2. Le subventionnement des pôles territoriaux

A. Le principe

Pour fonctionner, un pôle territorial est, à l’instar des établissements scolaires, financé par la Communauté française. Les pôles territoriaux connaissent toutefois un mode de financement spécifique, tant au niveau des subventions de fonctionnement que de l’encadrement des élèves, financement qui diffèrera, en outre, entre la période transitoire instaurée par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux et le « régime de croisière » instauré par ce même décret.

Un recours en annulation a toutefois été introduit auprès de la Cour constitutionnelle contre certaines dispositions du décret et notamment les dispositions concernant le subventionnement des pôles territoriaux.

Le fait que le financement varie en fonction du pouvoir organisateur dont dépend l’école siège du pôle territorial a été critiqué : les pôles territoriaux placés sous la responsabilité d’une école siège relevant de l’enseignement organisé par la Communauté française perçoivent pour leur fonctionnement un financement majoré de 33 % par rapport au financement des autres pôles.

Selon la Cour, le législateur peut, lorsqu’il crée de nouvelles structures d’enseignement, reprendre le mode de calcul du financement propre à chaque réseau d’enseignement qui est prévu par la loi de 1959 du Pacte scolaire. La Cour a cependant constaté que les pôles territoriaux disposent de ressources humaines et budgétaires propres en ce sens que dès lors que le financement du pôle territorial ne peut être globalisé ou confondu avec celui de l’école siège, le pouvoir organisateur de cette école siège n’est pas supposé pouvoir apporter par des ressources propres un complément au financement octroyé par la Communauté. Par ailleurs, tant les écoles sièges appartenant à l’enseignement de la Communauté française que les autres écoles sièges ne peuvent pas refuser un partenariat ou une coopération avec une école souhaitant intégrer le pôle. Enfin, les écoles partenaires et coopérantes peuvent relever de réseaux d’enseignement différents. Autrement dit, les pôles territoriaux ne relèvent pas nécessairement d’un seul réseau.

La Cour a conclu que les différences objectives entre les pouvoirs organisateurs des écoles sièges ne peuvent pas justifier la différence de traitement entre les pôles territoriaux, en ce qui concerne le financement de leur fonctionnement, selon le réseau auquel se rattache leur école siège. La Cour a donc décidé d’annuler donc la disposition qui crée cette différence de traitement. Toutefois, afin de ne pas causer des difficultés financières considérables aux pôles territoriaux qui ont bénéficié d’un financement majoré, la Cour décide de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour adopter de nouvelles dispositions.

1. Au cours de la période transitoire

Durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, le principe d’une enveloppe budgétaire fermée est appliqué. En effet, les moyens suivants sont répartis entre les pôles territoriaux proportionnellement au nombre d’élèves inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial concerné au 15 janvier de l’année scolaire précédente[5] :

  1. pour l’année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ;
  2. pour l’année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ;
  3. pour l’année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ;
  4. pour l’année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ;
  5. pour l’année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros.

En outre, en guise de moyens complémentaires, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l’accompagnement :

  1. des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important pour lesquels le pôle territorial a complété une échelle de besoins ;
  2. des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l’enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 et qui relèvent de l’enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7.

Enfin, durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2022 :

  1. soit 88 points complémentaires au pôle territorial lorsque l’école d’enseignement spécialisé en charge de l’élève est l’école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l’école d’enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
  2. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l’école d’enseignement spécialisé en charge de l’élève est l’école siège ou une école partenaire du pôle territorial et que les élèves relèvent de l’enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et sont intégrés dans le 3e degré de l’enseignement secondaire.

Ces moyens seront répartis entre les différents pôles territoriaux qui devront les affecter de la manière suivante :

  1. minimum 80% pour les subventions-traitements des membres du personnel et maximum 20% pour les frais de fonctionnement des pôles territoriaux ;
  2. le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient d’une intégration permanente totale.

Cette phase transitoire vise, d’une part, à mettre en place progressivement le dispositif des pôles territoriaux avec un coordonnateur, puis une équipe pluridisciplinaire composée a minima de 5 emplois temps plein par pôle scolarisant minimum 12.300 élèves et, d’autre part, à garantir une prise en charge des élèves concernés par l’intégration permanente totale[6].

2. Au terme de la période transitoire

Le financement prend la forme d’une enveloppe de points qui sera alimentée par le biais d’un financement dit « de base » et d’un financement dit « complémentaire ».

Cette enveloppe de points permettra de couvrir, d’une part, les subventions-traitements des membres du personnel du pôle territorial (à savoir, le coordonnateur de pôle et les membres de son équipe pluridisciplinaire) et d’autre part, les frais liés au fonctionnement de ce pôle.

Cette modalité de répartition de l’enveloppe de points vise à responsabiliser les pôles quant à la gestion de leur moyens[7].

Jusqu’à l’année scolaire 2025-2026 incluse, la valeur d’un point est égale à 93€[8] pour permettre aux pôles de fonctionner.

a. Le financement de base

Le financement de base constitue le financement dont tous les pôles territoriaux vont, à minima, pouvoir bénéficier afin de pouvoir fonctionner. Le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes au 15 janvier de l'année scolaire précédente détermine le nombre de points octroyés au pôle territorial pour l'année scolaire suivante. Ce nombre de points multiplié par la valeur d’un point susvisé donne le montant du financement de base dont bénéficie le pôle territorial. Ce nombre de points sera donc réajusté chaque année scolaire en fonction du nombre d’élèves régulièrement inscrits.

b. Le financement complémentaire

En plus du financement de base, un pôle territorial peut recevoir un financement complémentaire grâce à la scolarisation dans une école ayant conventionné avec le pôle territorial :

  1. D’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs (type 4 à 7) nécessitant un suivi important et/ou
  2. D’élèves en intégration permanente totale

Les élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs

Principe

Les élèves à besoins sensori-moteurs visent les élèves à besoins spécifiques permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, visuelles ou auditives.

Ceux-ci génèrent entre 44 et 352 points supplémentaires, selon une évaluation de l’ampleur de leurs besoins.

Cette évaluation est réalisée par le coordonnateur de pôle, en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle et/ou les membres de l’équipe éducative de l’école d’enseignement spécialisé.

Ainsi, afin d’apprécier si les élèves concernés doivent bénéficier d’aménagements raisonnables nécessitant un suivi important, un AGCF du 15 septembre 2022 établit la procédure, la fréquence ainsi qu’une échelle permettant d’évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des résultats de cette évaluation.

En conséquence, à la suite de cette évaluation,

  • Soit l’élève concerné est reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important : le pôle bénéficie alors de points complémentaires pour accompagner cet élève
  • Soit l’élève concerné n’est pas reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important : le pôle prend alors en charge cet élève via son financement de base.

Une réévaluation de la prise en charge de l’élève est envisagée régulièrement afin d’évaluer si la situation de l’élève ou le contexte scolaire ont évolué.

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er juin 2023 (n°85/2023)

Un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle a toutefois été introduit contre certaines dispositions du décret et notamment les dispositions concernant le financement complémentaire.

Il était soutenu que le décret attaqué traite plus favorablement les élèves en situation de handicap sensori-moteur, en ce qui concerne le financement complémentaire, au détriment des élèves en situation de handicap intellectuel. Selon l’ASBL, cette différence de traitement violait notamment le principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) et les droits des personnes en situation de handicap qui sont garantis en droit international.

La Cour a relevé que le décret créait en effet une différence de traitement entre les élèves selon leur situation de handicap, en ce qu’un suivi individuel et un financement complémentaire plus important sont prévus pour les élèves en situation de handicap sensori-moteur. Or, selon la Cour, cette différence de traitement ne repose sur aucune justification et a considéré que si le législateur peut progressivement mettre en place une réforme radicale dans le sens de l’inclusion des élèves en situation de handicap, il ne peut pas traiter différemment de manière injustifiée les élèves en fonction de leur situation de handicap, intellectuel ou sensorimoteur.

La Cour a donc décidé d’annuler les dispositions attaquées.  Toutefois, dès lors qu’une annulation avec effet rétroactif pourrait priver les élèves en situation de handicap sensori-moteur du mécanisme dont ils bénéficient, la Cour maintient les effets des dispositions annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour adopter de nouvelles dispositions.

Les élèves en intégration permanente totale

Principe : Chaque élève en intégration permanente totale dans l’enseignement fondamental ou secondaire ordinaire permettra au pôle territorial de recevoir 88 points complémentaires.

Exception : Chaque élève du type 4, 6 ou 7 intégrés dans le 3e degré de l’enseignement secondaire permettra au pôle territorial de recevoir 352 points complémentaires.

Cumul des points

Qu’en est-il d’un élève qui présente à la fois des besoins spécifiques sensori-moteurs et qui bénéficient d’une intégration permanente totale ? Il sera permis de cumuler le nombre de points générés en qualité d’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs et en qualité d’élèves en intégration permanente totale sans toutefois qu’il soit permis de dépasser 352 points.

c. La répartition de l’enveloppe de points

L’enveloppe de points du pôle composée, d’une part, des points générés par le biais du financement de base et des points générés par le biais du financement complémentaire, doit être répartie en

  • Maximum 20% pour les subventions de fonctionnement (a)
  • Minimum 80% pour les subventions-traitement (b)
3. Les subventions de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de subventions-traitements. Elle est payée au pouvoir organisateur du pôle territorial[9].

4. Les subventions-traitements

Les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. Ainsi, en orientant majoritairement le financement du pôle vers le recrutement des membres du personnel du pôle, l’utilisation des ressources pourra être optimisée aux bénéfices des élèves[10].

Toutefois, lors de la création du pôle territorial, à savoir dans une convention dite « de partenariat »[11] conclues avec un autre pouvoir organisateur organisant des écoles d’enseignement spécialisé, les différents pouvoirs organisateurs peuvent décider sur la base d’un accord unanime :

  • Soit d’affecter l’ensemble des points attribués aux traitements ou subventions- traitements à l’école siège (école à laquelle est rattachée le pôle territorial) ;
  • Soit de fixer une clé de répartition entre l’école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. Dans ce cas, les emplois générés par l’utilisation des points sont affectés à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée dans la convention de partenariat. Les membres du personnel seront en conséquence soumises aux règles statutaires du Pouvoir organisateur auquel leur emploi est rattaché.

Quelles peuvent être les raisons de fixer une telle clé de répartition entre les différents pouvoirs organisateurs ? Les raisons sont multiples et propres à chaque pôle territorial. Néanmoins, l’on peut songer, par exemple, aux situations suivantes :

  • Pour le pôle territorial, recruter des membres du personnel qui, selon le Pouvoir organisateur qui les recrutera (Po de l’école siège ou PO de l’école partenaire), pourront optimiser la zone géographique à couvrir ;
  • Pour les membres du personnel, éviter les déplacements de longue distance entre l’école siège et les écoles coopérantes alors que la/les école(s) partenaire(s) est (sont) située(s) à une distance plus proche de l’école coopérante ;
  • Pour le pouvoir organisateur du pôle territorial qui prend en charge les frais de fonctionnement du pôle territorial, éviter, en conséquence, de multiplier les frais liés à des déplacements de longue distance ;
  • Pour les membres du personnel, permettre aux membres du personnel d’être éventuellement recrutés dans le dispositif des pôles territoriaux au sein de son Pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école partenaire) et non au sein d’un autre pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école siège) ;
  • Pour les membres du personnel, en cas de pôle territorial inter-réseaux, permettre aux membres du personnel de préserver les règles statutaires applicables à leur réseau d’enseignement ;
  • etc.
L’encadrement

Après avoir convenu de la clé de répartition des points relatifs aux subventions-traitement explicitée ci-dessus, le pouvoir organisateur du pôle territorial et le(s) pouvoirs(s) organisateur(s) partenaires doivent fixer la composition du cadre de leur personnel. En veillant à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel pour répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves bénéficiaires, ils se fondent, pour ce faire, sur le tableau suivant reprenant les fonctions et les volumes de charge :

Fonction /

Groupement de fonctions

5/5

4/5

3/4

3/5

2,5/5

2/5

1/4

1/5

Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière)

830 points

664 points

623 points

-

415 points

-

208 points

166 points

Instituteur préscolaire Instituteur primaire 

Maitre

Professeur de CG - niveau DI

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

Professeur de CG - niveau DS

695 points

556 points

522 points

417 points

348 points

278 points

174 points

139 points

Professeur de CT - niveau DI

Professeur de PP - niveau DI

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

Professeur de CT - niveau DS

Professeur de PP – niveau DS 

615 points

492 points

462 points

369 points

308 points

246 points

154 points

123 points

Éducateur

Assistant social

550 points

440 points

413 points

330 points

275 points

220 points

138 points

110 points

Logopède

Ergothérapeute

Orthoptiste

565 points

452 points

424 points

339 points

283 points

226 points

142 points

113 points

Infirmier

525 points

420 points

394 points

315 points

263 points

210 points

132 points

105 points

Kinésithérapeute

615 points

492 points

462 points

369 points

308 points

246 points

154 points

123 points

Psychologue

695 points

556 points

522 points

417 points

348 points

278 points

174 points

139 points

Puériculteur

400 points

320 points

300 points

240 points

200 points

160 points

100 points

80 points

3. Le subventionnement des bâtiments scolaires

A. Le service général des infrastructures scolaires subventionnées

Le service général des infrastructures scolaires subventionnées (SGISS) est placé sous l’autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné dans ses attributions.

Les missions du SGISS sont les suivantes :

  • Assurer le suivi des demandes de subventions introduites par les Pouvoirs organisateurs du réseau officiel en matière d’infrastructures scolaires ;
  • Accompagner et conseiller les Pouvoirs organisateurs dans l’élaboration de leurs projets et dans le choix du programme de subvention le plus adéquat.

L’objectif poursuivi en collaboration avec le Conseil de l’enseignement des communes et des provinces en sa qualité d’organe représentatif des pouvoirs organisateurs d’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, secondaire spécialisé et secondaire artistique à horaire réduit officiel subventionné, est de permettre aux élèves et aux membres du personnel directeur et enseignant d’exercer leur activité dans un cadre fonctionnel et adapté.

B. Les conditions d’intervention des fonds 

Pour pouvoir prétendre à des subventions, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Les établissements scolaires subventionnés doivent répondre aux exigences d’un plan de rationalisation et de programmation

Ces établissements doivent répondre aux critères d’un plan de rationalisation et de programmation fixant les conditions, d’une part, pour la survie ou le subventionnement et, d’autre part, pour la création ou l’admission aux subventions de nouveaux établissements, sections ou autres subdivisions.

2. Les travaux doivent répondre aux normes physiques et financières fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014[12]

L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixe les normes physiques et financières à respecter pour obtenir le subventionnement des constructions par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cet arrêté est applicable à tous les programmes de subventionnement issus de la Fédération Wallonie Bruxelles.

3. Les travaux doivent répondre à des besoins clairement établis

Les travaux envisagés doivent être justifiés et se rapporter à des écoles communales ou provinciales subventionnées.

En outre, les marchés de travaux doivent être conclus conformément au régime en vigueur en matière de passation des marchés au nom de l’État.

4. Les organes représentatifs des pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné doivent être consultés

L’article 2bis du décret du 5 février 1990, tel que modifié par le décret du 16 mai 2024, prévoit que préalablement à l’octroi de la garantie et de la subvention intérêt, il est procédé par l’organe compétent à la consultation du Conseil de l’enseignement des communes et des provinces en sa qualité d’organe représentatif des pouvoirs organisateurs d’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, secondaire spécialisé et secondaire artistique à horaire réduit officiel subventionné.

5. Taux de TVA pour les bâtiments scolaires

L’arrêté royal du 14 décembre 2015 modifiant l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et de services selon ces taxes a ramené le taux de TVA pour les bâtiments scolaires à 6 % au lieu de 21 %.

L’arrêté royal du 3 août 2016, modifiant l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 précité, stipule que les centres psycho-médicaux sociaux et les centres d’encadrement des élèves visés à l’article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code de la taxe sur les valeurs ajoutées bénéficient également de ce taux à 6 % au lieu de 21 %.

C. Les programmes de subventions structurels

1. Le programme prioritaire de travaux (PPT)

Le Programme prioritaire de travaux est mis en œuvre par le décret du 16 novembre 2007[13]. Il fusionne les anciens programmes d’urgence (PU) et programmes de travaux de première nécessité (PTPN).

Les objectifs du Programme prioritaire de travaux sont :

  • De remédier aux situations préoccupantes du point de vue de la sécurité, de l’hygiène, de la performance énergétique et qui nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l’inadaptation des infrastructures ;
  • De rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires qui accueillent les élèves cumulant des handicaps socioculturels ;
  • D’aider prioritairement les établissements scolaires qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur ;
  • D’améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite ;
  • D’augmenter l’offre de places disponibles (complété par le décret du 13 juillet 2016).

Ce subside représente une subvention de :

  • 70 % pour le fondamental ;
  • 60 % pour le secondaire, les internats, les PMS et la Promotion sociale ;
  • +10 % de subsides pour les écoles en encadrement différencié (types 1-2-3 uniquement).

Ce subside peut être complété par des parts complémentaires issues d’autres programmes de subventions :

  • la part du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné (FBSEOS) soit 60 % du solde non couvert par le subside PPT ;
  • la part prêt du Fonds de garantie soit un emprunt garanti au taux de 1,25 % pour le solde restant à charge du Pouvoir Organisateur.

Les détails de la procédure du PPT se trouvent dans la circulaire no 2551, complétée par la circulaire no 5214.

Toutefois le programme prioritaire est en voie de fermeture.

Par le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, les articles 7, 7/1 et 7/2 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux sont abrogés au 1er janvier 2025.

Le mécanisme du programme prioritaire de travaux reste fonctionnel afin de permettre aux dossiers éligibles en cours d’être finalisés mais ce programme ne sera plus alimenté en termes de moyens financiers au budget 2025 de la Communauté française.

Les moyens nécessaires au financement des dossiers disposant déjà d’un accord d’éligibilité au programme prioritaire de travaux seront ponctionnés sur les ressources prévues pour le CECP et pour le CPEONS au sein du réseau officiel subventionné à l’article 7 du décret du 5 février 1990 tel que modifié par le décret du 16 mai 2024. Ces moyens seront octroyés à condition que les dossiers concernés obtiennent un accord ferme de subvention.

2. Le Fonds des bâtiments scolaires de l’Enseignement officiel subventionné (FBSEOS)

Ce fonds trouve sa base légale dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française[14].

Ce fonds a pour objet de subventionner à concurrence de 60 % :

  • Les travaux de construction, modernisation, agrandissement ou aménagement de bâtiments scolaires communaux et provinciaux ;
  • L’achat de bâtiments existants ;
  • Le premier équipement des bâtiments scolaires.

Ce fonds peut être complété par la part prêt du Fonds de Garantie soit un emprunt garanti au taux de 1,25 % pour le solde de 40 % restant à charge du Pouvoir Organisateur.

Les possibilités de subsides pour les écoles situées dans les zones en tension démographique sont décrites à l’article 7, §4, 4°.

Par le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, le décret du 05 février 1990 est modifié.

Les modifications ci-dessous entreront en vigueur le 1er janvier 2025 (hormis l’Article 8/5 qui est entré en vigueur au 1er mai 2023).

 

L’article 2ter du décret du 5 février 1990, relatif à la Commission des experts, prévoit par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes :

§2 La commission rend un avis sur les demandes d’intervention émargeant aux mécanismes visés au Chapitre III ter répondant à l’une des conditions suivantes, au plus tard dans les 60 jours après la réception du dossier complet.

Dans les conditions, un 6° et un 7° sont ajoutés :

6° visant des établissements de l’enseignement supérieur ;

7° visant des établissements d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Au chapitre III, relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné, le décret du 16 mai 2024 prévoit les modifications suivantes :

A l’Article 7 :

§2 3° : la dotation annuelle est à présent de 41.447.829 euros à charge du budget des dépenses de la Communauté française.

Les 4° au 9° relatifs aux autres dotations sont abrogés.

Un §2/1 est inséré : Les ressources visés au §2 3°, sont réparties entre les pouvoirs organisateurs relevant du CECP pour 69,71 pour cent et les pouvoirs organisateurs du CPEONS pour 30,29 pour cent.

Cette répartition est revue tous les 5 ans, à dater de l’entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l’évolution du poids scolaire en matière d’infrastructure de chacune des FPO au cours de la même période.

La répartition prévue peut également être revue annuellement sur proposition conjointe des FPO concernées.

Au §4 : les nouveaux mécanismes des travaux ponctuels et des travaux structurants sont intégrés.

Au 1° : le fonctionnement de l’ancien dispositif du FBSEOS est limité aux projets ayant bénéficié d’un accord de priorité de subventionnement avant le 31/12/2024.

Un 6° est ajouté :  Sur proposition de la FPO concernée, le fonds peut également prendre en charge les subventions intérêts liées aux emprunts garantis, dans le cas d’une augmentation annuelle du montant maximum d’emprunts garantis tel que prévu par l’Article 9 §7.

A l’Article 8bis :

Les §1 à 4 relatifs aux dotations sont abrogés.

Le §5 est modifié : Le montant visé à l'article 7 §2,3°, est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019.

Deux alinéas sont insérés :

Ce montant est revu tous les 5 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l’évolution du poids scolaire en matière d’infrastructure de chacune des réseaux, par rapport aux autres réseaux, au cours de la même période.

Le poids scolaire en matière d’infrastructure est la clé de répartition définie sur base de la population scolaire de chaque réseau, au sein de l’ensemble des niveaux et types d’enseignements visés par le présent mécanisme. Pour l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par population scolaire dans le cadre du financement des infrastructures, il faut entendre le nombre d’apprenants régulièrement inscrits, c’est à dire exclusion faite des inscriptions multiples pour un même élève.

Un chapitre III bis est inséré, par l’Article 8/3, un fonds pour l’enseignement libre est créé et est alimenté par une dotation annuelle de 47.207.483 euros.

Un chapitre III ter relatif aux modalités de mobilisation des ressources prévues au Chapitre III et III bis est inséré.

L’Article 8/5 entre en vigueur au 1er mai 2023 et apporte des définitions aux termes suivants utilisés dans le décret du 16 mai 2024 :

1° plateforme électronique, 2° Gouvernement, 3° candidat, 4° bénéficiaire, 5° collaboration infrastructurelle inter réseaux et inter pouvoirs organisateurs, 6° auto-score, 7° quick audit de réemploi, 8° éléments constitutifs du bâtiment, 9° travaux non structurants ou ponctuels, 10° travaux structurants, 11° poids scolaire en matière d’infrastructure.

L’Article 8/6 précise que la Communauté française subventionne les investissements immobiliers dans l’enseignement non universitaire au moyen de deux mécanismes distincts et complémentaires que sont les travaux ponctuels et les travaux structurants.

L’Article 8/7 prévoit que les ressources de chaque réseau sont réparties entre les 2 mécanismes, à la proportionnelle du montant total des dossiers introduits dans chacun des mécanismes au 31 décembre de l’année N-1. Par dérogation, lors de la première année de l’entrée en vigueur de cette répartition, les ressources seront réparties entre ces deux mécanismes à hauteur de 50 pour cent.

En ce qui concerne les dispositions communes aux deux mécanismes, l’Article 8/8 précise que les pouvoirs organisateurs doivent soumettre leurs candidatures via la plateforme électronique en indiquant le mécanisme envisagé.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs ont un accès consultatif aux dossiers soumis par leurs affiliés.

Les candidatures doivent contenir un descriptif des travaux envisagés et les raisons motivant ces travaux.

A l’Article 8/9, le Gouvernement valide ou modifie le mécanisme de subventionnement. Des compléments peuvent être demandés au pouvoir organisateur candidat. Le Gouvernement dispose d’un délai de 30 jours ouvrable à dater de l’introduction d’une demande complète pour informer le pouvoir organisateur du mécanisme dans lequel s’inscrit la candidature.

L’Article 8/10 précise qu’après validation par le Gouvernement de l’orientation de la candidature, le candidat introduit les pièces complémentaires requises en fonction du mécanisme déterminé.

L’Article 8/11 définit les conditions cumulatives d’éligibilité auxquelles doivent répondre les candidatures dans les deux mécanismes :

1° Viser des bâtiments scolaires d’une seule implantation ;

2° Déposer un descriptif des travaux proposés ;

3° Répondre aux normes physiques et financières, y compris les constructions et les extensions (AGCF du 06-02-2014) ;

4° S’engager, le cas échéant, à enlever toutes les applications d’amiante touchées par ou durant les travaux bénéficiant de la subvention conformément à l’inventaire amiante et au programme de gestion ;

5° S’engager à évaluer sur base de l’outil TOTEM communiqué lors de l’accord d’éligibilité, l’impact sur l’environnement du (des) bâtiment(s) : état actuel, état démoli (le cas échéant), état projeté (si reconstruction nouveau projet). Le candidat apporte la preuve de cette évaluation complète ;

6° En cas de placement ou remplacement d’installations de chauffage, privilégier les installations décarbonées (pas d’énergie fossile : mazout, charbon, gaz). En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou financières, demande de dérogation possible ;

7° Dans le cas de remplacement d’installation de chauffage, s’engager, le cas échéant, à tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le bâtiment concerné par le subventionnement et apporter la preuve dudit respect ;

8° Le cas échéant, démontrer la prise en compte de la dimension de genre dans la conception du projet ;

9° Le cas échéant, pour l’enseignement concerné par le tronc commun et dans le cas où la candidature vise une rénovation globale ou une construction ou une reconstruction ou touche des locaux concernés par la formation manuelle, technique, technologique et numérique, l’éducation culturelle et artistique et/ou les dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé, s’engager à offrir un cadre infrastructurel (locaux/équipement) adapté au déploiement de ces cours ;

10° Le cas échéant, s’engager à réaliser des travaux permettant de disposer d’un bâtiment répondant aux exigences de connectivité en intégrant dans le projet, en fonction de la typologie de travaux, une connexion filaire et/ou sans fil pour tous les locaux pédagogiques ;

11° Le cas échéant, s’engager à faire réaliser un audit accessibilité sur base de l’avant-projet et à réaliser des travaux en vue de disposer d’un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite et à l’enseignement inclusif. Les travaux d’adaptation suivront les recommandations de l’audit. En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou financières, demande de dérogation possible ;

12° S’engager à déposer un quick audit de réemploi. S’il ressort de cet audit un potentiel de réemploi, s’engager à ce que 5 pour cent (en poids) minimum des matériaux dudit potentiel soient réemployés. Cette condition n’est pas applicable s’il n’y a pas de déconstruction ;

13° S’engager à ne pas augmenter la surface minéralisée, sauf en cas d’augmentation de la surface bâtie

scolaire, et à favoriser la verdurisation et la végétalisation des espaces ;

14° Le cas échéant, en cas de travaux liés à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment (sauf s’il s’agit uniquement de travaux de toitures), s’engager à déposer un audit énergétique agréé et à tenir compte des conclusions concernant le bâtiment faisant l’objet des travaux, et notamment l’ordre d’intervention sur le bâtiment. En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou financières, demande de dérogation possible ;

15° Le cas échéant, pour les constructions et reconstructions de l’enseignement obligatoire ordinaire, s’engager à permettre l’aménagement ou la création d’une infrastructure autonome fonctionnellement organisant soit :

-le continuum pédagogique du Tronc commun (M3/P1 à S3)

-le degré inférieur de l’enseignement secondaire (S1 à S3)

-le degré supérieur de l’enseignement secondaire (S4 à S6)

La mutualisation de certains locaux spécifiques n’influant pas sur l’autonomie pédagogique et   fonctionnelle des établissements est possible. 

En cas d’impossibilité pour des raisons techniques ou financières, demande de dérogation possible ;

16° Le cas échéant, pour les rénovations globales de l’enseignement obligatoire ordinaire, s’engager à mener une réflexion visant à permettre l’aménagement ou la création d’une infrastructure autonome fonctionnellement organisant soit :

-le continuum pédagogique du Tronc commun (M3/P1 à S3)

-le degré inférieur de l’enseignement secondaire (S1 à S3)

-le degré supérieur de l’enseignement secondaire (S4 à S6)

La mutualisation de certains locaux spécifiques n’influant pas sur l’autonomie pédagogique et   fonctionnelle des établissements est possible. 

En cas d’impossibilité pour des raisons techniques, organisationnelles ou financières, le bénéficiaire fournit une note justificative reprenant les éléments de cette non mise en oeuvre.

L’Article 8/12 précise que le bénéficiaire doit disposer d’un droit réel sur le bâtiment faisant l’objet de la subvention pour une durée de 30 années à dater de l’accord ferme. Toutefois, par dérogation, un deuxième alinéa prévoit que le droit réel peut être détenu ou transféré à une association de communes, intercommunale, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur.

Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n’affecte les relations financières et administratives avec la Communauté française.

L’article 8/13 impose au bénéficiaire les obligations suivantes :

1° Maintenir une affectation scolaire au sein du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention pour une durée de 30 années à dater de l’accord ferme ;

2° Respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics en insérant dans les marchés de travaux des clauses environnementales, sociales et éthiques ;

3° Pour les travaux structurants, fournir la preuve de la mise en concurrence du marché de service relatif à la désignation de l’auteur de projet ainsi que la décision motivée d’attribution ;

4° Respecter les obligations en matière de communication, d’information et de publicité relatives au soutien de la Communauté française ;

5° Pour les travaux structurants, veiller à respecter une parité des hommes et des femmes dans la dénomination des locaux et des salles en référence à des personnes si celle-ci est différente des noms des professeurs ;

6° Répondre à toute demande de la Communauté française, en vue de permettre le contrôle de l’utilisation des interventions financières pendant pour une durée de 30 années à dater de l’accord ferme.

L’Article 8/14 précise que le bénéficiaire est tenu, pour une durée de 30 années à dater de l’accord ferme, de demander l’autorisation du Gouvernement lorsque :

1° L’affectation des bâtiments scolaires est modifiée totalement ou partiellement ;

2° Les droits de propriété, de jouissance, d’usage ou d’habitation de ces bâtiments sont cédés à titre gratuits ou onéreux.

L’Article 8/15 fixe les règles du droit de préemption d’un bâtiment avec affectation scolaire.

L’Article 8/16 fixe les règles du remboursement de la subvention pour un bâtiment cédé ou dont l’affectation scolaire ne serait plus rencontrée.

En cas de non-respect d’une des obligations, l’Article 8/17 précise que le bénéficiaire est tenu de rendre tout ou partie de la subvention et que dans l’attente, toute autre demande de subvention ultérieure est irrecevable.  

L’article 8/18 traite des modalités de liquidations. Celles-ci sont réparties en quatre tranches : 

1° 40 pour cent à l’ordre de commencer les travaux ;

2° 30 pour cent lorsque 40 pour cent des travaux sont réalisés ;

3° 20 pour cent lorsque 70 pour cent des travaux sont réalisés ;

4° 10 pour cent, soit le solde au décompte final.

L’article 8/19 précise les modalités de liquidation liées à un mode de financement alternatif.

Par dérogation à l’Article 8/18, dans le cadre des travaux structurants, un financement tel qu’un partenariat public-privé ou un contrat de performance énergétique sera étalé sur la durée du contrat et liquidé annuellement. Pour rappel, le montant de la subvention est calculé uniquement sur le coût des investissements réalisés c’est à dire hors coût de financement, de maintenance et autres coûts connexes liés au mécanisme de financement alternatif.

Les articles 8/21 à 8/29 traitent des dispositions spécifiques au mécanisme relevant des travaux non structurants ou ponctuels.

L’Article 8/21 §1 définit les étapes d’un dossier de travaux ponctuels :

1° Après le dépôt d’une candidature validée voire orientée par le Gouvernement, si le dossier est classé en ordre utile, il obtient un accord de priorité ;

2° Après le dépôt du dossier au stade du marché attribué, si le dossier est conforme, il obtient un accord ferme sur attribution qui permet au pouvoir organisateur de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ;

3° Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, le pouvoir organisateur dépose des demandes de liquidation jusqu’au décompte final.

Le §2 précise que le dépôt d’une candidature dans ce mécanisme de travaux ponctuels n’est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d’une promesse ou d’un accord pour le même objet de travaux dans le cadre du mécanisme des travaux structurants.

Le §3 rappelle que la notification du marché public de travaux avant l’octroi de l’accord ferme sur attribution par le Gouvernement entraîne la perte de tout droit à la subvention.

Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement dans le cadre de travaux revêtant un caractère d’extrême urgence. Au préalable, une demande motivée du bénéficiaire doit être introduite et une autorisation écrite doit être délivrée par le Gouvernement avant de débuter les travaux.

Toutefois, cette dérogation ne constitue pas un engagement ferme d’intervention du Gouvernement.

L’Article 8/22 précise que le Gouvernement arrête :

1° les modalités d’introduction et d’examen des demandes de subvention pour chacune des étapes, y compris les délais et les dérogations ;

les documents et les données à fournir pour permettre une vérification par la Communauté française.

L’Article 8/23§1 indique qu’en cas d’insuffisance de ressources au sein de ce mécanisme dans l’enveloppe réservée au CECP ou dans l’enveloppe réservée au CPEONS, les dossiers sont priorisés sur base de l’outil de priorisation arrêté par le Gouvernement.

Cet outil respecte les priorités suivantes selon les travaux visés :

1° Résoudre une problématique de sécurité/stabilité/incendie ;

2° Résoudre un problème d’hébergement compromis par l’état physique délabré des bâtiments scolaires ;

3° Résoudre un problème de salubrité et/ou d’hygiène ;

4° Résoudre un problème d’inadaptation ou d’accessibilité de l’infrastructure (PMR).

Sur base des priorités définies ci-dessus, un indice de priorisation est fixé pour chaque dossier soumis.

La priorisation tient également compte de l’ancienneté du dossier soumis, via un indice d’ancienneté.

Ces critères de priorisation permettent à la plateforme de définir pour chaque dossier un auto-score sur base de l’encodage réalisé par le pouvoir organisateur.

L’encodage est vérifié par le Gouvernement lors de l’analyse du dossier et peut être revu à la baisse. L’auto-score ne pourra être revu à la hausse qu’en vue de l’adapter via l’indice d’ancienneté ou à la mise à jour du dossier faisant suite à des événements indépendants (dégradations, catastrophe naturelle, adoption de nouvelles normes).

L’auto-score pourra être revu tant que le dossier n’a pas obtenu d’accord de priorité.

Le §2 précise que des critères de départage sont appliqués en cas d’ex aequo :

1° Celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 1° ;

2° A égalité de points au critère de priorisation 1°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 2° ;

3° A égalité de points au critère de priorisation 2°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 3° ;

4° A égalité de points au critère de priorisation 3°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 4° ;

5° A égalité de points au critère de priorisation 4°, le bâtiment le plus ancien.

Le §3 spécifie les modalités dans le cas d’une insuffisance de crédit dans l’enveloppe réseau concernée pour financer le dernier dossier classé en ordre utile.

Le §4 rappelle que le non-respect des critères de priorisation, notamment la non-réalisation des travaux   vérifiée à chaque étape, entraine le recalcul de l’indice de priorisation. Si celui-ci mène à un indice inférieur à l’indice du premier dossier classé en ordre utile, la subvention est retirée et les moyens sont remis à disposition du mécanisme.

L'Article 8/24 §1 établit que sur base de l’indice de priorisation, le Gouvernement établit deux fois par an, la liste des dossiers éligibles et priorisés au sein de chaque enveloppe réseau après la date d’arrêt des candidatures fixée au 15 février et au 15 août.

Au §2, le Gouvernement octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile, au plus tard dans les trois mois.

Le §3 indique que le premier classement mobilise 50 pour cent des moyens de ce mécanisme et que le solde est dévolu au deuxième classement.

Le §4 précise qu’un montant de 10 pour cent de l’enveloppe n’est pas attribué pour faire face aux majorations de subvention. Les éventuels moyens récupérés (abandon, diminution de subvention, ...) sont reversés dans l’enveloppe réseau.

L’Article 8/25 §1 indique que 10 pour cent de l’enveloppe budgétaire est bloquée jusqu’au 30 septembre afin de permettre la prise en charge de dossiers d’extrême urgence.

Le §2 spécifie que les moyens non utilisés sont reversés dans l’enveloppe réseau au 1er octobre.

L’article 8/26 indique que les dossiers soumis dans le cadre de l’attribution des ressources aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées et devant élaborer un dispositif d'ajustement sont priorisés. Le montant est imputé à l’enveloppe budgétaire du réseau. Ces dossiers sont subsidiés à 100 pour cent du montant d’investissement plafonné à 750.000 € par établissement.

Annuellement, ces dossiers priorisés, issus de tous les réseaux représentent un montant de 4.000.000 €. 

En cas d’insuffisance de ressources, les dossiers sont priorisés sur base de l’outil de priorisation arrêté par le Gouvernement. Ce montant de 4.000.000 € est adapté à l’indice général des prix à la consommation au 1er janvier de l’année concernée rapporté à l’indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2027, date de création des EDA.

L’Article 8/27 §1 précise qu’une même implantation ne peut bénéficier que d’une intervention via ce mécanisme ponctuel sur une période de 5 ans à dater de l’accord ferme.

Le §2 précise que par dérogation, un dossier d’extrême urgence n’est pas comptabilisé comme une intervention.

L'Article 8/28 indique que le taux de subventionnement du mécanisme des travaux ponctuels est fixé à 65 pour cent du montant total d’investissement.

Par dérogation, les implantations en encadrement différencié de classe 1,2 et 3 bénéficie d’une majoration de 10 pour cent.

L’article 8/29 spécifie que la subvention est calculée sur le montant d’investissement total, TVA et frais généraux compris. En cas de dossier lié à un sinistre, le montant d’intervention de l’assurance est déduit.

Le montant de la subvention est fixé à l’étape de la candidature.

Suivant le résultat d’attribution du marché de travaux, ce montant sera :

1° diminué en fonction du montant l’offre retenue si celui-ci est inférieur à l’estimation ;

2° majoré de 10 pour cent maximum si le montant de l’offre retenue est supérieur à l’estimation.

Les frais généraux (honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts, des bureaux d’études, des coordinateurs sécurité santé et /ou des conseillers PEB) s’élèvent à un montant forfaitaire de 8 pour cent.

Les articles 8/30 à 8/41 traitent des dispositions spécifiques au mécanisme relevant des travaux structurants.

L’Article 8/30 §1 définit les étapes d’un dossier de travaux structurants :

1° Après le dépôt d’une candidature validée voire orientée par le Gouvernement, si le dossier est classé en ordre utile, il obtient un accord de priorité ;

2° Après le dépôt du dossier au stade projet, une fois le projet amendé validé, il obtient un accord de principe sur projet ;

2° Après le dépôt du dossier au stade du marché attribué, si le dossier est conforme, il obtient un accord ferme sur attribution qui permet au pouvoir organisateur de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ;

3° Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, le pouvoir organisateur dépose des demandes de liquidation jusqu’au décompte final.

Le §2 indique que les dossiers soumis dans ce mécanisme de travaux structurants peuvent concerner plusieurs phases de travaux, étalées sur une ou plusieurs années. L’accord de priorité est octroyé sur le projet global, et les étapes ultérieures sont traitées phase par phase.

Le §3 précise que le dépôt d’une candidature dans ce mécanisme de travaux structurants n’est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d’une promesse ou d’un accord pour le même objet de travaux dans le cadre du PRR.

Le §4 rappelle que la notification du marché public de travaux avant l’octroi de l’accord ferme sur attribution par le Gouvernement entraîne la perte de tout droit à la subvention.

Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement dans le cadre de travaux revêtant un caractère d’extrême urgence. Au préalable, une demande motivée du bénéficiaire doit être introduite et une autorisation écrite doit être délivrée par le Gouvernement avant de débuter les travaux.

Toutefois, cette dérogation ne constitue pas un engagement ferme d’intervention du Gouvernement.

Le §5 spécifie que des réunions de suivi du dossier ont lieu avec le bénéficiaire afin de suivre le projet depuis l’accord de priorité jusqu’à la liquidation de la subvention.

Ces réunions ont pour objectif de :

1° Vérifier le respect des obligations, des conditions d’éligibilité et, le cas échéant, des critères de priorisation du projet ;

2° Fournir toute expertise utile en matière de bâtiment scolaire.

Ces réunions associent un représentant du Gouvernement, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l’auteur de projet. Si le pouvoir organisateur le souhaite, un représentant de la FPO peut participer aux réunions.

L’Article 8/31 précise que le Gouvernement arrête :

1° les modalités d’introduction et d’examen des demandes de subvention pour chacune des étapes, y compris les délais et les dérogations ;

les documents et les données à fournir pour permettre une vérification par la Communauté française.

L'Article 8/32 définit des conditions d’éligibilité supplémentaires et cumulatives à celles de l’Article 8/11 pour toute candidature au mécanisme des travaux structurants :

1° S’il s’agit d’une construction ou d’une reconstruction, s’engager à atteindre la norme QZEN/NZEB moins 20 pour cent selon la réglementation régionale applicable ;

2° S’engager à s’inscrire dans une démarche de mutualisation des espaces (en dehors des périodes de cours) et apporter la preuve de cette réflexion ou, le cas échéant, les raisons de sa non-mise en oeuvre. L’accueil temps libre n’est pas valorisable ;

3° S’engager à s’inscrire dans une démarche de collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs (dans les périodes scolaires) et apporter la preuve de cette réflexion ou, le cas échéant, les raisons de sa non-mise en oeuvre.

Le non-respect des conditions d’éligibilité à toute étape entraine le retrait de l’accord d’éligibilité.

L’Article 8/33 §1 indique qu’en cas d’insuffisance de ressources au sein de ce mécanisme dans l’enveloppe réservée au CECP ou dans l’enveloppe réservée au CPEONS, les dossiers sont priorisés. Le Gouvernement arrête l’outil de valorisation de l’état du/des bâtiment(s).

Cet outil tient compte des éléments suivants :

1° L’état du/des bâtiment(s) concerné(s) par le projet ;

2° Le bilan énergétique du/des bâtiment(s) concerné(s) par le projet ;

3° Les espaces disponibles sur l’implantation concernée par le projet ;

4° Le cadre urbanistique dans lequel s’inscrit le projet (évolution démographique, redynamisation urbaine ou rurale, ...).

Sur base des priorités définies ci-dessus, un indice de priorisation est fixé pour chaque dossier soumis.

La priorisation tient également compte de l’ancienneté du dossier soumis, via un indice d’ancienneté.

Ces critères de priorisation permettent à la plateforme de définir pour chaque dossier un auto-score sur base de l’encodage réalisé par le pouvoir organisateur.

L’encodage est vérifié par le Gouvernement lors de l’analyse du dossier et peut être revu à la baisse. L’auto-score ne pourra être revu à la hausse qu’en vue de l’adapter via l’indice d’ancienneté ou à la mise à jour du dossier faisant suite à des événements indépendants (dégradations, catastrophe naturelle, adoption de nouvelles normes).

Le §2 précise que des critères de départage sont appliqués en cas d’ex aequo :

1° Celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 1° ;

2° A égalité de points au critère de priorisation 1°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 2° ;

3° A égalité de points au critère de priorisation 2°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 3° ;

4° A égalité de points au critère de priorisation 3°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 4° ;

5° A égalité de points au critère de priorisation 4°, le bâtiment le plus ancien.

Le §3 spécifie les modalités dans le cas d’une insuffisance de crédit dans l’enveloppe réseau concernée pour financer le dernier dossier classé en ordre utile.

Le §4 rappelle que le non-respect des critères de priorisation, notamment la non-réalisation des travaux   vérifiée à chaque étape, entraine le recalcul de l’indice de priorisation. Si celui-ci mène à un indice inférieur à l’indice du premier dossier classé en ordre utile, la subvention est retirée et les moyens sont remis à disposition du mécanisme.

L'Article 8/34 §1 établit que sur base de l’indice de priorisation, le Gouvernement établit deux fois par an, la liste des dossiers éligibles et priorisés au sein de chaque enveloppe réseau après la date d’arrêt des candidatures fixée au 15 février et au 15 août.

Au §2, le Gouvernement octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile, au plus tard dans les trois mois.

Le §3 indique que le premier classement mobilise 50 pour cent des moyens de ce mécanisme et que le solde est dévolu au deuxième classement.

Le §4 précise qu’un montant de 10 pour cent de l’enveloppe n’est pas attribué pour faire face aux majorations de subvention. Les éventuels moyens récupérés (abandon, diminution de subvention, ...) sont reversés dans l’enveloppe réseau.

L'Article 8/35 indique que le taux de subventionnement du mécanisme des travaux structurants est fixé à 65 pour cent du montant total d’investissement.

L’article 8/36 spécifie que la subvention est calculée sur le montant d’investissement total, TVA et frais généraux compris. En cas de dossier lié à un sinistre, le montant d’intervention de l’assurance est déduit.

Le montant de la subvention est fixé à l’étape de la candidature.  

Suivant le résultat d’attribution du marché de travaux, ce montant sera :

1° diminué en fonction du montant l’offre retenue si celui-ci est inférieur à l’estimation ;

2° majoré de 10 pour cent maximum si le montant de l’offre retenue est supérieur à l’estimation.

Les frais généraux (honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts, des bureaux d’études, des coordinateurs sécurité santé et /ou des conseillers PEB) s’élèvent à un montant forfaitaire de 8 pour cent.

Si le pouvoir organisateur prévoit la désignation d’un auteur de projet dans le cadre d’un marché de service, les frais généraux s’élèvent à un montant forfaitaire de 10 pour cent.

 

Dans les dispositions finales du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, est prévu :

§1 Une commission d’évaluation, composée du Gouvernement, de l’Inspection des finances, des FPO et de WBE, est constituée en vue de pouvoir évaluer les nouveaux mécanismes introduits par le présent décret, et ce après trois années de mise en oeuvre, et ensuite tous les cinq ans. 

La commission remet ensuite un rapport au Gouvernement, qui en prend connaissance et le transmet au Parlement.

§2 Chaque année, un état de la consommation des ressources de chaque fonds est communiqué aux FPO concernées.

3. Le Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires (FGBS)

Ce fonds trouve sa base légale dans le Chapitre IV du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française[15].

Ce fonds a pour objet :

  • De garantir le remboursement, en capital, intérêts et accessoires de prêts contractés en vue de financer l’achat, la construction, les travaux d’aménagement, de modernisation et d’agrandissement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires ;
  • D’accorder pour les mêmes prêts, une subvention en intérêts égale à la différence entre 1,25 % et le taux d’intérêt à payer pour ces emprunts.

Le Fonds de Garantie est sollicité : 

  • Comme complément d’un autre programme de subventions (PPT, FBSEOS). 
  • À titre principal (nouveauté depuis 2018 pour l’officiel subventionné).

Par le décret du 27 avril 2023, est ajouté à l’Article 9 §4 un 10 ° au décret du 05 février 1990 : l'octroi de garantie de remboursement en capital, intérêt et accessoire des prêts contractés en vue de compléter le financement octroyé par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires.

Ce nouveau plan d’investissement exceptionnel d’un milliard d’euros est un dispositif ponctuel réparti en plusieurs appels à projet durant les années 2023 et 2024.

Par le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, l’article 9 §7 ayant pour objet le montant maximum des emprunts garantis pour les réseaux subventionnés est modifié.

Le montant maximum pour le réseau officiel est augmenté à 19.129.958 EUR par année.

Ce montant peut être majoré de maximum 50 pour cent chaque année, sur demande des réseaux, et après l’approbation du Gouvernement.

La charge des subventions intérêts est, pour la majoration, à charge du fonds de l’enseignement officiel subventionnel prévu à l’Article 7 et selon la répartition envisagée par réseau.

Le montant est adapté à l’indice général des prix à la consommation au 1er janvier de l’année concernée rapporté à l’indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019. 

Par dérogation à l’Article 9 §9, un deuxième alinéa est inséré par le décret du 16 mai 2024 et prévoit que le droit réel peut être détenu par ou transféré à une association de communes, intercommunale, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur.

Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n’affecte les relations financières et administratives avec le Fonds de garantie.


[1]        Sauf pour les élèves de 1e et 2e années de l’enseignement maternel ordinaire où on ne prend en compte que 88,6 % des élèves régulièrement inscrits à cette date. Les élèves de 3ème maternelle (en obligation scolaire) sont désormais pris en compte à 100%.

[2]        Source : DGEO. Taux applicables pour l’année scolaire 2023-2024

[3]        M.B. 28.6.2004.

[4]        11 critères servent de base à l’attribution de cet indice (A.G. 17.6.2010 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l’indice socio-économique).

[5]        Décr. 17.6.2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, M.B., 6 août 2021, art. 65.

[6]        Décr. 17.6.2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale, Doc., Parl. Comm. fr., 2020-2021, n°245/1, p. 41.

[7]        Ibid., p. 25.

[8]        À partir de l’année scolaire 2026-2027, cette valeur sera indexée annuellement en fonction du rapport entre l’indice santé du mois de janvier de l’année en cours et celui du mois de janvier de l’année précédente.

[9]        Art. 6.2.5-1, §3 du Code de l’enseignement.

[10]      Ibid., p. 26.

[11]      Art. 6.2.6-1, §2 du Code de l’enseignement.

[12]      M.B. 5.6.2014.

[13]      M.B. 24.1.2008.

[14]      M.B. 28.2.1990.

[15]      M.B. 28.2.1990.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise à jour
1er Septembre 2024

Type de contenu

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Enseignement
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