Le subventionnement
1.Le subventionnement dans les écoles et les académies
A.Les subventions de fonctionnement
1.Le principe
Les subventions de fonctionnement sont accordées annuellement aux pouvoirs organisateurs pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements scolaires et des internats, à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
Dans le cadre de l’encadrement différencié, les implantations bénéficiaires se voient octroyer des moyens supplémentaires financés en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles et en partie par un mécanisme de solidarité à charge des écoles les « plus favorisées ».
Depuis la mise en œuvre du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) subventionné par la Communauté française, il n’y a plus de subvention d’équipement pour ce niveau d’enseignement.
2.Les montants
Le calcul des subventions de fonctionnement des écoles est fixé par l’article 3 de la loi du 29 mai 1959.
Afin d’obtenir le total des subventions de fonctionnement octroyées à une école, le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier[1] est multiplié par les taux suivants :
Type d’enseignement |
Taux[2] |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégories 1, 2, 3a |
508,09 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégories 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
489,80 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 13 |
487,67 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 14 |
486,75 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 15 |
485,83 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 16 |
484,91 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 17 |
484,01 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 18 |
483,07 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 19 |
482,16 € |
Élève de l'enseignement maternel ordinaire catégorie 20 |
481,98 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégories 1, 2, 3a |
624,35 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégories 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
601,34 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 13 |
598,64 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 14 |
597,47 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 15 |
596,33 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 16 |
595,18 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 17 |
594,02 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 18 |
592,88 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 19 |
591,72 € |
Élève de l'enseignement primaire ordinaire catégorie 20 |
591,50 € |
Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 2, 3 ou 5 |
773,67 € |
Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 6 ou 7 |
799,85 € |
Élève de l'enseignement maternel spécialisé de type 4 |
904,38 € |
Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 1, 2, 3, 5 ou 8 |
1.074,58 € |
Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 6 ou 7 |
1.126,05 € |
Élève de l'enseignement primaire spécialisé de type 4 |
1.228,83 € |
Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 1, 2, 3 ou 5 |
2.485,9 € |
Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 6 ou 7 |
2.610,46 € |
Élève de l'enseignement secondaire spécialisé de type 4 |
3.005,02 € |
Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse ; pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire |
13,41 € |
Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse ; pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition |
32,45 € |
Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace ; pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire |
38,01 € |
Élève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace ; pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition |
91,31 € |
Ces montants sont indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier.
Le calcul des subventions de fonctionnement des écoles prend en compte seulement 88,6 % des élèves de 1ère et 2ème maternelle régulièrement inscrits à la date du 15 janvier. En revanche, les élèves de 3ème maternelle sont pris en compte à 100% depuis le 1er septembre 2020, conformément au décret du 9 juillet 2020 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire relatives à l'abaissement à cinq ans de l'âge du début de l'obligation scolaire.
En application du décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel (décr. 17.7.2003), il est intéressant de se rappeler que le remboursement effectué aux membres du personnel dans le cadre de leurs trajets en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est imputé sur ces subventions de fonctionnement, suivant un système de mutualisation, si nécessaire.
Le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire[3] a cependant prévu un mécanisme de solidarité avec un système de redistribution entre implantations du même réseau de 10 % du total des subventions dues pour le réseau et le niveau considéré.
Après avoir opéré la multiplication ci-dessus qui donne la subvention à 100 %, on soustrait 10 % qui viennent alimenter le « Fonds réseau » et on applique la différenciation qui consiste à faire varier celles-ci par implantation,
- en fonction de l’indice socio-économique attribué à l’implantation (à raison de 80 % du Fonds de solidarité)[4] :
- toutes les implantations se sont vu octroyer un indice résultant de la moyenne des indices des quartiers où vit chacun de leurs élèves,
- et en fonction de la taille de l’implantation (à raison de 20 % du Fonds de solidarité) :
- moins l’implantation compte d’élèves, plus grand est l’ajout lié à ce critère dont bénéficiera l’implantation.
a) Subvention forfaitaire par élève pour les cours philosophiques
En 2021-2022, ces taux sont les suivants :
- par élève du niveau fondamental ordinaire : 25,57 € ;
- par élève des niveaux fondamental et secondaire spécialisés : 55,56 €.
b) Aide spécifique aux directions
Conformément à l’article 110, §1bis, du Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, une subvention relative à l’aide spécifique aux directions est octroyée aux écoles fondamentales ordinaires :
Année scolaire 2021-2022 : 63,68 EUR
c) Gratuité dans l’enseignement maternel
Conformément à l’article 100, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un montant forfaitaire par élève maternel est octroyé aux écoles organisant l’enseignement maternel afin de renforcer la gratuité de l’accès à l’enseignement :
Année scolaire 2021-2022 (octroi en mars 2021) : 50,83 EUR
d) Surveillances de midi
Pour l’année scolaire 2021-2022, le taux horaire des prestations de surveillances de midi de 5 euros indexé en janvier de chaque année, par rapport à l’indice des prix à la consommation de janvier 2006, est de 6,99 euros.
B.Les subventions-traitements
1.Le principe
Les subventions-traitements sont égales au traitement majoré des allocations diverses, auquel l’intéressé aurait droit, compte tenu de ses titres de capacité, s’il était membre du personnel de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le subventionnement du personnel varie en fonction du niveau d’enseignement.
2.Les fonctions subventionnées
L’article 27 de la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire détermine les catégories de personnel qui peuvent être subventionnées, à savoir :
- le personnel directeur et enseignant ;
- le personnel auxiliaire d’éducation ;
- le personnel administratif ;
- le personnel médical, paramédical et social.
Le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et ses arrêtés d’exécution listent les fonctions de recrutement subventionnées dans la catégorie de personnel directeur et enseignant.
a) Dans l’enseignement maternel
- Instituteur(trice) maternel(le)
- Instituteur(trice) maternel(le) chargé(e) des cours en immersion linguistique
- Maître(sse) de psychomotricité
- Maître(sse) de langue des signes.
b) Dans l’enseignement primaire
- Instituteur(trice) primaire
- Instituteur(trice) primaire chargé(e) des cours en immersion linguistique
- Maître de langue des signes
- Maître(sse) de morale non confessionnelle
- Maître(sse) de religion catholique
- Maître(sse) de religion islamique
- Maître(sse) de religion israélite
- Maître(sse) de religion orthodoxe
- Maître(sse) de religion protestante
- Maître(sse) d’éducation physique
- Maître(sse) d’éducation physique chargé des cours en immersion linguistique
- Maître(sse) de seconde langue : allemand
- Maître(sse) de seconde langue : anglais
- Maître(sse) de seconde langue : néerlandais
- Maître(sse) de philosophie et citoyenneté
- Maître(sse) de travaux manuels
- Maître(sse) d’éducation musicale
- Maître(sse) de psychomotricité.
(1) Les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation sont :
- Éducateur ;
- Secrétaire-bibliothécaire.
(2) Les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel paramédical sont :
- Ergothérapeute ;
- Infirmier ;
- Kinésithérapeute ;
- Logopède ;
- Puériculteur.
(3) La fonction de recrutement de la catégorie du personnel social est :
- Assistant social.
(4) La fonction de recrutement de la catégorie du personnel psychologique est :
- Psychologue.
Des fonctions de sélection et de promotion sont également subventionnées.
c) Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
Les fonctions sont très nombreuses et sont répertoriées à l’article 51 du décret du 2 juin 1998 précité.
3.Le calcul de l’encadrement
a) Dans l’enseignement maternel ordinaire
L’encadrement maternel est constitué de demi-emplois dont le nombre est déterminé – et applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant – sur base du nombre total d’élèves régulièrement inscrits dans l’école ou l’implantation à comptage séparé au 30 septembre de l’année scolaire en cours.
Afin de coller au mieux aux réalités de terrain, quatre augmentations de cadre sont prévues :
- le 10e jour de classe après les vacances d’automne ;
- le 10e jour de classe après les vacances d’hiver ;
- le 10e jour de classe après les vacances de carnaval ;
- le 10e jour de classe après les vacances de printemps.
b) Dans l’enseignement primaire ordinaire
L’encadrement dans l’enseignement primaire est constitué du capital-périodes. Celui-ci est fixé par école ou implantation à comptage séparé et résulte de l’addition des périodes générées pour les titulaires de classes, les instituteurs chargés de l’adaptation et les maîtres d’éducation physique, le complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique des élèves de P1/P2, auxquelles on ajoute le complément de direction, les éventuelles périodes à réserver au cours de langue moderne, les périodes à réserver au FLA (français, langue d’apprentissage).
Pour l’année scolaire 2022-2023, 2 périodes obligatoires d’accompagnement personnalisé sont comprises dans la grille horaire des élèves de P1-P2. 1 période d’accompagnement personnalisé est octroyée par tranche entamée de 12 élèves de P1-P2 avec un minimum de 2 périodes par implantation. Le calcul s’effectue sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2022. Ces périodes sont octroyées du 29 aout 2022 au 7 juillet 2023.
Dans l’enseignement fondamental ordinaire, des périodes complémentaires sont octroyées aux écoles depuis l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre de la carrière en trois étapes. Pour l’année scolaire 2022-2023, ces moyens représentent 1% du cadre d’emploi.
Le calcul du nombre de périodes constituant le capital-périodes est déterminé sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits et observant une fréquentation régulière au 15 janvier de l’année scolaire précédente (sauf hypothèses particulières : cours philosophiques, P1-P2, FLA …). Il s’applique du premier jour de l’année scolaire à la fin de l’année scolaire mais un nouveau calcul de l’encadrement au 1e octobre est prévu en cas de variation de la population scolaire d’au moins 5 % entre le 15 janvier précédant et le 30 septembre.
c) Dans l’enseignement fondamental et secondaire spécialisés
Le volume des prestations dont peuvent être chargés les membres du personnel d'un établissement d'enseignement spécialisé est également déterminé par un capital-périodes.
Le nombre d'élèves à prendre en considération est, pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves inscrits le 15 janvier précédant l’année scolaire. Si, à la date du 30 septembre, la population scolaire a varié de minimum 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l’encadrement est établi à partir du 1er octobre.
Après le 30 septembre, le capital-périodes peut être recalculé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond au moins à 10 % pendant 10 jours de classe consécutifs.
Pour tous les établissements d’enseignement spécialisé organisant uniquement du type 5 ou du type 5 et d’autres types, les dispositions suivantes sont d’application :
- Dans l’enseignement spécialisé de type 5 (élèves malades et/ou convalescents), tant pour l’enseignement fondamental spécialisé que pour l’enseignement secondaire spécialisé, les articles 35, 2° et 87, 2° du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé précisent que le volume des emplois au 1er septembre est fixé par le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :
- durant l’année scolaire précédente, si ce type d’enseignement était organisé pendant cette durée ;
- dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l’année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d’enseignement.
- Pour le type d'enseignement 5, cet accroissement de 10 % doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins 20 jours de classe consécutifs. Toute demande de révision du calcul du capital-périodes doit être sollicitée directement auprès du vérificateur (éventuellement par téléphone). Aucun engagement de personnel ne peut avoir lieu avant d'obtenir l'accord du vérificateur sur cette augmentation. En outre, la suspension des cours dans le cadre des journées de formation en cours de carrière obligatoire ne peut avoir d’implication sur l’augmentation de la population scolaire globale en cours d’année scolaire d’au moins 10 %. Ces journées sont assimilées à des jours de présence des élèves.
Méthode de calcul du CPU dans les établissements scolaires organisant à la fois un enseignement spécialisé de type 5 et un ou plusieurs autres types d’enseignement spécialisé.
Comptage pour le calcul du CPU :
- Une dépêche en juillet reprenant les chiffres du comptage au 15/1 et de la moyenne de l’année précédente. 100 + 20 = 120 élèves
- Une dépêche en octobre reprenant les chiffres du comptage au 30/09 (et la variation éventuelle) et de la moyenne de l’année précédente. 105 + 20 = 125 élèves.
Des capitaux-périodes différents sont calculés pour :
- les enseignants du fondamental ;
- les enseignants du secondaire ;
- le personnel paramédical, social et psychologique ;
- le personnel auxiliaire d’éducation et administratif.
(1) Calcul de l’encadrement « enseignants » pour l’enseignement fondamental spécialisé
Les nombres guides propres à chaque type d'enseignement sont fixés comme suit :
Types d’enseignement |
Nombres guides |
|
1 et 8 |
|
|
2, 3 et 4 |
|
|
5 |
|
|
6 et 7 |
|
|
Le capital-périodes se calcule, par type d'enseignement, en appliquant la formule suivante :
(Nombre d'élèves x 28) / Nombre guide
Le capital-périodes attribué à l'école est égal à la somme des quotients obtenus par type d'enseignement organisé. Seule la somme des résultats est arrondie à l'unité supérieure.
Ce capital-périodes ne peut être utilisé qu'à concurrence de 97 % (arrondis à l’unité supérieure).
(2) Calcul de l’encadrement "enseignant" pour l’enseignement secondaire spécialisé
Les nombres guides sont fixés comme suit :
Au niveau secondaire : par forme et par type d'enseignement
Types d'enseignement |
Formes d'enseignement |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Nombre guide |
||||
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- 6 6 6 5 5 5 - |
- 7 7 6 5 5 5 - |
7 - 7 6 5 5 5 7 |
- - 5 5 5 5 5 - |
Le capital-périodes se calcule par type et par forme d’enseignement, en appliquant la formule suivante :
(Nombre d'élèves x nombre de périodes hebdomadaires organisées) / Nombre guide
Si le nombre de périodes de cours hebdomadaires organisées diffère en fonction des différentes formations organisées, des phases, degrés ou années d’études, le calcul s’effectue par formation, phase, degré ou année d’études.
Le capital-périodes attribué à l’école est égal à la somme des résultats par type et forme d’enseignement. Seule la somme des résultats est arrondie à l’unité supérieure. Ce capital-périodes ne peut être utilisé qu’à concurrence de 97 % (arrondis à l’unité supérieure).
En vertu de l’article 213, alinéa 3 du décret du 3 mars 2004, le pourcentage du capital-périodes utilisable est de 100 % en ce qui concerne les catégories du personnel directeur et enseignant encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées. Toutefois, les pédagogies adaptées ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100 % que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies.
(3) Calcul de l’encadrement paramédical (y compris le personnel social et psychologique)
La règle générale prévoit que tous les élèves de l’enseignement spécialisé bénéficient de l’encadrement paramédical, y compris les élèves pris en charge par les Services d’aide à l’Intégration ou par les Services d’accompagnement.
L’article 103 du décret organisant l’enseignement spécialisé prévoit toutefois que les élèves suivants ne sont pas pris en considération :
- les élèves qui sont inscrits dans un internat, un service résidentiel ou un centre d’hébergement (les élèves pour lesquels l’école a introduit une demande motivée auprès de l’administration peuvent être comptabilisés après décision du Gouvernement) ;
- les élèves qui suivent un enseignement spécialisé dispensé à domicile ;
- les élèves qui séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l’enseignement de type 5 sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour des élèves externes en raison de leur handicap ;
- les élèves qui sont soumis, pendant les heures d’ouverture de l’établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l’emploi n’est pas organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
(4) Plages-horaire
Les horaires des membres du personnel suivant sont fixés comme suit :
Ergothérapeute | 32 périodes de 50 minutes |
Logopède | 30 périodes de 50 minutes |
Kinésithérapeute | 32 périodes de 50 minutes |
Puériculteur(trice) | 32 périodes de 50 minutes |
Infirmier(ère) | 32 périodes de 50 minutes |
Assistant(e) social(e) | 36 périodes de 50 minutes |
Psychologue | 36 périodes de 50 minutes. |
Les nombres guides varient selon les types et les niveaux d’enseignement que fréquentent les élèves.
Ils sont fixés comme suit :
Type d’enseignement |
Niveau d’enseignement |
Nombres guides |
1 |
Enseignement primaire Enseignement secondaire |
1 0,5 |
2 |
Enseignement fondamental Enseignement secondaire |
3,9 1,5 |
3 |
Enseignement fondamental Enseignement secondaire |
0,7 0,3 |
4 |
Enseignement fondamental Enseignement secondaire |
5 3,5 |
5A externe |
1 |
|
6 |
Enseignement fondamental Enseignement secondaire |
1,7 1,5 |
7 |
Enseignement fondamental Enseignement secondaire |
2,9 1,6 |
8 |
Enseignement primaire Enseignement secondaire |
1 0,5 |
Le capital-périodes se calcule par type et par niveau d’enseignement selon la formule suivante :
Nombre d’élèves x nombre guide
Le capital-périodes attribué à l’école est égal à la somme des produits obtenus selon la règle mentionnée ci-avant et arrondie à l’unité supérieure.
Le pourcentage du capital-périodes qui peut être utilisé est fixé à 97 % (arrondis à l’unité supérieure).
En vertu de l’article 213, alinéa 3, du décret du 3 mars 2004, le pourcentage du capital-périodes utilisable est de 100 % en ce qui concerne les catégories du personnel paramédical, social et psychologique encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées. Toutefois, les pédagogies adaptées ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100 % que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies.
(5) Calcul du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation et/ou administratifs
(a) Enseignement fondamental
Sur base du calcul du nombre d’élèves ayant généré le dernier capital-périodes des heures réservées aux emplois d’éducateur sont attribuées, hors capital-périodes, pour les établissements d’enseignement spécialisé organisant l’enseignement fondamental de type 3.
Ce calcul s’effectue de la manière suivante :
Pour tous les établissements qui comptabilisent : |
Attribution de : |
De 1 à 39 élèves de type 3 |
9 heures |
De 40 à 59 élèves de type 3 |
18 heures |
De 60 à 79 élèves de type 3 |
27 heures |
De 80 à 99 élèves de type 3 |
36 heures |
Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 20 élèves de type 3 |
9 heures |
Le calcul du nombre d’emplois d’éducateur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.
Les nombres de périodes nécessaires pour constituer une charge sont fixés comme suit :
Éducateur 36 périodes de 60 minutes
(b) Enseignement secondaire
Le capital-périodes est égal au produit d’un nombre de périodes (38) par un nombre guide.
Le pourcentage du capital-périodes qui peut être utilisé est fixé à 100 %.
En ce qui concerne les emplois de secrétaire de direction, d’éducateur et du personnel administratif, le capital-périodes est égal au produit d’un nombre de périodes (38) par un nombre guide.
Nombre guide |
1 pour 80 élèves |
1,5 pour 120 élèves |
2 pour 160 élèves |
2,5 pour 200 élèves |
3 pour 240 élèves |
4 pour 320 élèves |
5 pour 400 élèves |
6 pour 500 élèves |
7 pour 600 élèves |
+ 1 par tranche entière supplémentaire de 160 élèves |
Les emplois sont attribués dans l’ordre des nombres guides.
Sur base du calcul du nombre d’élèves, des heures supplémentaires réservées aux emplois d’éducateur sont attribuées, hors capital-périodes, pour les établissements d’enseignement spécialisé organisant de l’enseignement secondaire de type 3. Ce calcul s’effectue de la manière suivante :
Pour tous les établissements qui comptabilisent : |
Attribution de : |
De 1 à 39 élèves de type 3 |
9 heures |
De 40 à 59 élèves de type 3 |
18 heures |
De 60 à 79 élèves de type 3 |
27 heures |
De 80 à 99 élèves de type 3 |
36 heures |
Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 20 élèves de type 3 |
9 heures |
Le calcul du nombre d’emplois supplémentaires de surveillant-éducateur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.
Les nombres de périodes nécessaires pour constituer une charge sont fixés comme suit :
Educateur 36 périodes de 60 minutes
Secrétaire de direction 36 périodes de 60 minutes
Commis dactylo 38 périodes de 60 minutes
Rédacteur 38 périodes de 60 minutes
Un emploi d’éducateur-économe peut être organisé ou subventionné par établissement et cet emploi ne fait pas partie du capital-périodes.
d) Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
- Calcul de l’encadrement "enseignants"
Un système assez compliqué, combiné à un coefficient d’ajustement, nécessaire dans une enveloppe de périodes de cours fermée, est mis en place par domaine d’enseignement.
Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation en périodes de cours/ année est fixée :
- pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :
- 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
- 190 périodes de cours/année pour les autres filières :
- pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :
- 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
- 130 périodes de cours/année pour les autres filières ;
- pour le domaine de la musique à :
- 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
- 240 périodes de cours/année pour les autres filières ;
- pour le domaine de la danse à :
- 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire ;
- 80 périodes de cours/année pour les filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4 ;
- 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.
Le nombre de périodes/année doit être divisé par 32, 36 ou 40 (nombre de semaines d’ouverture des établissements) pour obtenir le nombre de périodes/semaine dont bénéficient les enseignants.
Pour une compréhension complète du système de dotations des périodes de cours dans l’ESAHR, il est indispensable de se référer aux articles 30 à 38 bis du décret du 2 juin 1998 organisant l’ESAHR subventionné par la Communauté française.
- pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :
- Calcul du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation
Pour tous les établissements qui comptabilisent :
Attribution de :
De 1 à 350 élèves
9 heures
De 351 à 700 élèves
18 heures
De 701 à 1050 élèves
27 heures
De 1051 à 1400 élèves
36 heures
Pour chaque tranche supplémentaire entamée de 350 élèves
+ 9 heures
Le système permet donc de justifier 9 heures de surveillant-éducateur par tranche entamée de 350 élèves réguliers au sens de l’article 11 du décret du 2 juin 1998 précité. Il est utile de comprendre que le calcul s’effectue par PO et non par établissement, ce qui a pour conséquence, dans la majorité des cas, une perte du capital-périodes pour les personnels auxiliaires d’éducation pour les PO qui disposent de plusieurs établissements de l’ESAHR.
Dans un établissement de l’ESAHR, un emploi de directeur adjoint à prestations complètes peut être créé lorsque le nombre d'élèves réguliers est, durant deux années scolaires consécutives, supérieur à 1.100 dont 500 élèves au moins inscrits dans une filière autre que préparatoire. Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi-charge.
2.Le subventionnement des pôles territoriaux
A.Le principe
Pour fonctionner, un pôle territorial est, à l’instar des établissements scolaires, financé par la Communauté française. Les pôles territoriaux connaissent toutefois un mode de financement spécifique, tant au niveau des subventions de fonctionnement que de l’encadrement des élèves, financement qui diffèrera, en outre, entre la période transitoire instaurée par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux et le « régime de croisière » instauré par ce même décret.
1.Au cours de la période transitoire
Durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, le principe d’une enveloppe budgétaire fermée est appliqué. En effet, les moyens suivants sont répartis entre les pôles territoriaux proportionnellement au nombre d’élèves inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial concerné au 15 janvier de l’année scolaire précédente[5] :
- pour l’année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ;
- pour l’année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ;
- pour l’année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ;
- pour l’année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ;
- pour l’année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros.
Ces moyens seront répartis entre les différents pôles territoriaux qui devront affectés ces moyens de la manière suivante :
- minimum 80% pour les subventions-traitements des membres du personnel et maximum 20% pour les frais de fonctionnement des pôles territoriaux ;
- le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient d’une intégration permanente totale.
Cette phase transitoire vise, d’une part, à mettre en place progressivement le dispositif des pôles territoriaux avec un coordonnateur, puis une équipe pluridisciplinaire composée a minima de 5 emplois temps plein par pôle scolarisant minimum 12.300 élèves et, d’autre part, à garantir une prise en charge des élèves concernés par l’intégration permanente totale[6].
2.Au terme de la période transitoire
Le financement prend la forme d’une enveloppe de points qui sera alimentée par le biais d’un financement dit « de base » et d’un financement dit « complémentaire ».
Cette enveloppe de points permettra de couvrir, d’une part, les subventions-traitements des membres du personnel du pôle territorial (à savoir, le coordonnateur de pôle et les membres de son équipe pluridisciplinaire) et d’autre part, les frais liés au fonctionnement de ce pôle.
Cette modalité de répartition de l’enveloppe de points vise à responsabiliser les pôles quant à la gestion de leur moyens[7].
Jusqu’à l’année scolaire 2025-2026 incluse, la valeur d’un point est égale à 93€[8] pour permettre au pôle de fonctionner.
a)Le financement de base
Le financement de base constitue le financement dont tous les pôles territoriaux vont, à minima, pouvoir bénéficier afin de pouvoir fonctionner. Le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes au 15 janvier de l'année scolaire précédente détermine le nombre de points octroyés au pôle territorial pour l'année scolaire suivante. Ce nombre de points multiplié par la valeur d’un point susvisé donne le montant du financement de base dont bénéficie le pôle territorial. Ce nombre de points sera donc réajusté chaque année scolaire en fonction du nombre d’élèves régulièrement inscrits.
b)Le financement complémentaire
En plus du financement de base, un pôle territorial peut recevoir un financement complémentaire grâce à la scolarisation dans une école ayant conventionné avec le pôle territorial :
- D’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs (type 4 à 7) nécessitant un suivi important et/ou
- D’élèves en intégration permanente totale
(1)Les élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs
Les élèves à besoins sensori-moteurs visent les élèves à besoins spécifiques permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, visuelles ou auditives.
Ceux-ci génèrent entre 44 et 352 points supplémentaires, selon une évaluation de l’ampleur de leurs besoins.
Cette évaluation est réalisée par le coordonnateur de pôle, en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle et/ou les membres de l’équipe éducative de l’école d’enseignement spécialisé.
Ainsi, afin d’apprécier si les élèves concernés doivent bénéficier d’aménagements raisonnables nécessitant un suivi important, un AGCF du 15 septembre 2022 établit la procédure, la fréquence ainsi qu’une échelle permettant d’évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des résultats de cette évaluation.
En conséquence, à la suite de cette évaluation,
- Soit l’élève concerné est reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important : le pôle bénéficie alors de points complémentaires pour accompagner cet élève
- Soit l’élève concerné n’est pas reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important : le pôle prend alors en charge cet élève via son financement de base.
Une réévaluation de la prise en charge de l’élève est envisagée régulièrement afin d’évaluer si la situation de l’élève ou le contexte scolaire ont évolué.
(2)Les élèves en intégration permanente totale
Principe : Chaque élève en intégration permanente totale dans l’enseignement fondamental ou secondaire ordinaire permettra au pôle territorial de recevoir 88 points complémentaires.
Exception : Chaque élève du type 4, 6 ou 7 intégrés dans le 3e degré de l’enseignement secondaire permettra au pôle territorial de recevoir 352 points complémentaires.
(3)Cumul des points
Qu’en est-il d’un élève qui présente à la fois des besoins spécifiques sensori-moteurs et qui bénéficient d’une intégration permanente totale ? Il sera permis de cumuler le nombre de points générés en qualité d’élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs et en qualité d’élèves en intégration permanente totale sans toutefois qu’il soit permis de dépasser 352 points.
B.La répartition de l’enveloppe de points
L’enveloppe de points du pôle composée, d’une part, des points générés par le biais du financement de base et des points générés par le biais du financement complémentaire, doit être répartie en
- Maximum 20% pour les subventions de fonctionnement (a)
- Minimum 80% pour les subventions-traitement (b)
1.Les subventions de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de subventions-traitements. Elle est payée au pouvoir organisateur du pôle territorial[9].
2.Les subventions-traitements
Les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. Ainsi, en orientant majoritairement le financement du pôle vers le recrutement des membres du personnel du pôle, l’utilisation des ressources pourra être optimisée aux bénéfices des élèves[10].
Toutefois, lors de la création du pôle territorial, à savoir dans une convention dite « de partenariat »[11] conclues avec un autre pouvoir organisateur organisant des écoles d’enseignement spécialisé, les différents pouvoirs organisateurs peuvent décider sur la base d’un accord unanime :
- Soit d’affecter l’ensemble des points attribués aux traitements ou subventions- traitements à l’école siège (école à laquelle est rattachée le pôle territorial) ;
- Soit de fixer une clé de répartition entre l’école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. Dans ce cas, les emplois générés par l’utilisation des points sont affectés à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée dans la convention de partenariat. Les membres du personnel seront en conséquence soumises aux règles statutaires du Pouvoir organisateur auquel leur emploi est rattaché.
Quelles peuvent être les raisons de fixer une telle clé de répartition entre les différents pouvoirs organisateurs ? Les raisons sont multiples et propres à chaque pôle territorial. Néanmoins, l’on peut songer, par exemple, aux situations suivantes :
- Pour le pôle territorial, recruter des membres du personnels qui, selon le Pouvoir organisateur qui les recrutera (Po de l’école siège ou PO de l’école partenaire), pourront optimiser la zone géographique à couvrir ;
- Pour les membres du personnel, éviter les déplacements de longue distance entre l’école siège et les écoles coopérantes alors que la/les école(s) partenaire(s) est (sont) située(s) à une distance plus proche de l’école coopérante ;
- Pour le pouvoir organisateur du pôle territorial qui prend en charge les frais de fonctionnement du pôle territorial, éviter, en conséquence, de multiplier les frais liés à des déplacements de longue distance ;
- Pour les membres du personnel, permettre aux membres du personnel d’être éventuellement recrutés dans le dispositif des pôles territoriaux au sein de son Pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école partenaire) et non au sein d’un autre pouvoir organisateur (en l’occurrence, de l’école siège) ;
- Pour les membres du personnel, en cas de pôle territorial inter-réseaux, permettre aux membres du personnel de préserver les règles statutaires applicables à leur réseau d’enseignement ;
- etc.
C.L’encadrement
Après avoir convenu de la clé de répartition des points relatifs aux subventions-traitement explicitée ci-dessus, le pouvoir organisateur du pôle territorial et le(s) pouvoirs(s) organisateur(s) partenaires doivent fixer la composition du cadre de leur personnel. En veillant à garantir le caractère cohérent et pluridisciplinaire de la composition du cadre du personnel pour répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves bénéficiaires, ils se fondent, pour ce faire, sur le tableau suivant reprenant les fonctions et les volumes de charge :
Fonction / Groupement de fonctions |
5/5 |
4/5 |
3/4 |
3/5 |
2,5/5 |
2/5 |
1/4 |
1/5 |
Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière) |
830 points |
664 points |
623 points |
- |
415 points |
- |
208 points |
166 points |
Instituteur préscolaire Instituteur primaire Maitre Professeur de CG - niveau DI |
550 points |
440 points |
413 points |
330 points |
275 points |
220 points |
138 points |
110 points |
Professeur de CG - niveau DS |
695 points |
556 points |
522 points |
417 points |
348 points |
278 points |
174 points |
139 points |
Professeur de CT - niveau DI Professeur de PP - niveau DI |
550 points |
440 points |
413 points |
330 points |
275 points |
220 points |
138 points |
110 points |
Professeur de CT - niveau DS Professeur de PP – niveau DS |
615 points |
492 points |
462 points |
369 points |
308 points |
246 points |
154 points |
123 points |
Éducateur Assistant social |
550 points |
440 points |
413 points |
330 points |
275 points |
220 points |
138 points |
110 points |
Logopède Ergothérapeute |
565 points |
452 points |
424 points |
339 points |
283 points |
226 points |
142 points |
113 points |
Infirmier |
525 points |
420 points |
394 points |
315 points |
263 points |
210 points |
132 points |
105 points |
Kinésithérapeute |
615 points |
492 points |
462 points |
369 points |
308 points |
246 points |
154 points |
123 points |
Psychologue |
695 points |
556 points |
522 points |
417 points |
348 points |
278 points |
174 points |
139 points |
Puériculteur |
400 points |
320 points |
300 points |
240 points |
200 points |
160 points |
100 points |
80 points |
3.Le subventionnement des bâtiments scolaires
A.Le service général des infrastructures scolaires subventionnées
Le service général des infrastructures scolaires subventionnées (SGISS) est placé sous l’autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné dans ses attributions.
Les missions du SGISS sont les suivantes :
- assurer le suivi des demandes de subventions introduites par les Pouvoirs organisateurs du réseau Officiel en matière d’infrastructures scolaires ;
- accompagner et conseiller les Pouvoirs organisateurs dans l’élaboration de leurs projets et dans le choix du programme de subvention le plus adéquat.
L’objectif poursuivi en collaboration avec le Conseil de l’enseignement des communes et des provinces en sa qualité d’organe représentatif des pouvoirs organisateurs d’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, secondaire spécialisé et secondaire artistique à horaire réduit officiel subventionné, est de permettre aux élèves et aux membres du personnel directeur et enseignant d’exercer leur activité dans un cadre fonctionnel et adapté.
B.Les conditions d’intervention des fonds
Pour pouvoir prétendre à des subventions, les conditions suivantes doivent être remplies :
1.Les établissements scolaires subventionnés doivent répondre aux exigences d’un plan de rationalisation et de programmation
Ces établissements doivent répondre aux critères d’un plan de rationalisation et de programmation fixant les conditions, d’une part, pour la survie ou le subventionnement et, d’autre part, pour la création ou l’admission aux subventions de nouveaux établissements, sections ou autres subdivisions.
2.Les travaux doivent répondre aux normes physiques et financières fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014[12]
L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixe les normes physiques et financières à respecter pour obtenir le subventionnement des constructions par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une annexe a été ajoutée à cet arrêté par Addendum le 4 juin 2019, elle reprend la nomenclature des ouvrages et des équipements subventionnables et non subventionnables.
Cet arrêté a été modifié le 16 juin 2022, l’article 1er ,§ 3 distingue à présent :
- les travaux de construction des bâtiments neufs ou assimilés à du neuf au sein des législations PEB régionales
- les travaux de modernisation impliquant la transformation complète de bâtiments existants sans assimilation à du neuf au sein des législations PEB régionales
- les travaux d’aménagement
- les travaux d’infrastructures extérieures
Les normes physiques fixées par cet arrêté sont applicables aux travaux définis à l’article 1er, §3, 1°, 2° et 4°.
Suite à ces nouvelles catégories de travaux, les montants des soumissions approuvées de travaux sont modifiés à l’article 27.
L’article 29 est abrogé.
A l’article 30, §3, le montant maximal pour la construction ou la modernisation d’un préau est également révisé.
Dans l’annexe, au point 7, le pourcentage de l’intervention dans les frais généraux est fixée forfaitairement à 8% du montant des travaux subventionnables TVAC, toutefois, ce pourcentage est augmenté à 10% uniquement pour les projets issus du pool A et B définis dans le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d’investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen.
3.Les travaux doivent répondre à des besoins clairement établis
Les travaux envisagés doivent être justifiés et se rapporter à des écoles communales ou provinciales subventionnées.
En outre, les marchés de travaux doivent être conclus conformément au régime en vigueur en matière de passation des marchés au nom de l’État.
4.Les organes représentatifs des pouvoirs organisateurs doivent être consultés
L’article 2bis du décret du 5 février 1990, tel qu’inséré par le décret du 4 février 1997, prévoit que l’octroi des subventions est conditionné par la consultation du Conseil de l’enseignement des communes et des provinces en sa qualité d’organe représentatif des pouvoirs organisateurs d’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, secondaire spécialisé et secondaire artistique à horaire réduit officiel subventionné.
5.Modification du taux de TVA pour les bâtiments scolaires
L’arrêté royal du 14 décembre 2015 modifiant l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et de services selon ces taxes a ramené le taux de TVA pour les bâtiments scolaires à 6 % au lieu de 21 %.
L’arrêté royal du 3 août 2016, modifiant l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 précité, stipule que les centres psycho-médicaux sociaux et les centres d’encadrement des élèves visés à l’article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code de la taxe sur les valeurs ajoutées bénéficient également de ce taux à 6 % au lieu de 21 %.
C.Les programmes de subventions
1.Le programme prioritaire de travaux (PPT)
Le Programme prioritaire de travaux est mis en œuvre par le décret du 16 novembre 2007[13]. Il fusionne les anciens programmes d’urgence (PU) et programmes de travaux de première nécessité (PTPN).
Les objectifs du Programme prioritaire de travaux sont :
- de remédier aux situations préoccupantes du point de vue de la sécurité, de l’hygiène, de la performance énergétique et qui nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l’inadaptation des infrastructures ;
- de rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires qui accueillent les élèves cumulant des handicaps socioculturels ;
- d’aider prioritairement les établissements scolaires qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur ;
- d’améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite ;
- d’augmenter l’offre de places disponibles (complété par le décret du 13 juillet 2016).
Ce subside représente une subvention de :
- 70 % pour le fondamental ;
- 60 % pour le secondaire, les internats, les PMS et la Promotion Sociale ;
- +10 % de subsides pour les écoles en encadrement différencié (types 1-2-3 uniquement).
Ce subside peut être complété par des parts complémentaires issues d’autres programmes de subventions :
- la part du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné (FBSEOS) soit 60 % du solde non couvert par le subside PPT ;
- la part prêt du Fonds de garantie soit un emprunt garanti au taux de 1,25 % pour le solde restant à charge du Pouvoir Organisateur.
Les détails de la procédure du PPT se trouvent dans la circulaire no 2551, complétée par la circulaire no 5214.
Par le décret du 09 décembre 2020 : Article 1/1. - § 1er et §2, le programme prioritaire de travaux n’est plus un subside mais est devenu un fonds. Cette modification permet de reporter le solde non consommé d’une année budgétaire sur la suivante.
Par le décret du 09 décembre 2020 : Article 7. - § 1er/1, un montant de 4 millions d’euros sur le budget PPT est attribué aux implantations à faible taux d’occupation, ainsi qu’aux écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées et devant élaborer un dispositif d'ajustement.
Par le décret du 9 décembre 2020 : Article 7/1. et Article 7/2. § 1er et §2 le fonds PPT peut être doté de dotations exceptionnelles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, un budget de 25.000.000 euros a été ajouté au PPT pour l’appel à projets « extrême urgence sanitaire Covid 19 ». Cet appel avait pour objectif de remédier au manque de sanitaires et de lavabos et/ou de permettre la rénovation des sanitaires existants dans les implantations éligibles.
2.Le Fonds des bâtiments scolaires de l’Enseignement officiel subventionné (FBSEOS)
Ce fonds trouve sa base légale dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française[14].
Ce fonds a pour objet de subventionner à concurrence de 60 % :
- les travaux de construction, modernisation, agrandissement ou aménagement de bâtiments scolaires communaux et provinciaux ;
- l’achat de bâtiments existants ;
- le premier équipement des bâtiments scolaires.
Ce fonds peut être complété par la part prêt du Fonds de Garantie soit un emprunt garanti au taux de 1,25 % pour le solde de 40 % restant à charge du Pouvoir Organisateur.
Les possibilités de subsides pour les écoles situées dans les zones en tension démographique sont décrites à l’article 7, §4, 4°.
Le chapitre III concerne le réseau de l’enseignement officiel subventionné.
3.Le Fonds Création de places (FCP)
Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l’enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un chapitre IV bis a été ajouté et crée un fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l’enseignement obligatoire. Pour l’enseignement Officiel subventionné, il s’agit d’un montant de 7.935.000,00 € qui doit servir à assurer le financement à hauteur de maximum 100 % des projets du réseau visant à renforcer rapidement la capacité d’accueil soit par l’extension ou la reconfiguration d’une infrastructure scolaire existante, soit par l’achat et l’aménagement d’un bâtiment ou d’un terrain qui n’était pas à usage scolaire en vue de l’affecter à l’enseignement.
Les ressources de ce fonds sont utilisées dans le cadre d’un appel à projets annuel pour la création de nouvelles places dans les zones ou parties de zone en tension démographique.
Cet appel s’adresse uniquement aux pouvoirs organisateurs dont les communes sont reprises dans la liste des zones ou parties de zone d’enseignement en tension démographique.
Cette liste est établie annuellement par le Gouvernement et est jointe en annexe à l’appel.
Le dernier appel lancé par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles est l’appel à projets 2021.
Les détails de la procédure se trouvent dans la circulaire no 7859 du 1er décembre 2020.
4.Le Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires (FGBS)
Ce fonds trouve sa base légale dans le Chapitre IV du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française[15].
Ce fonds a pour objet :
- de garantir le remboursement, en capital, intérêts et accessoires de prêts contractés en vue de financer l’achat, la construction, les travaux d’aménagement, de modernisation et d’agrandissement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires ;
- d’accorder pour les mêmes prêts, une subvention en intérêts égale à la différence entre 1,25 % et le taux d’intérêt à payer pour ces emprunts.
Le Fonds de Garantie est sollicité :
- comme complément d’un autre programme de subventions (PPT, FBSEOS ou Création de Places).
- à titre principal (nouveauté depuis 2018 pour l’Officiel subventionné).
[1] Sauf pour les élèves de 1e et 2e années de l’enseignement maternel ordinaire où on ne prend en compte que 88,6 % des élèves régulièrement inscrits à cette date.
[2] Source : DGEO. Taux applicables pour l’année scolaire 2021-2022
[3] M.B. 28.6.2004.
[4] 11 critères servent de base à l’attribution de cet indice (A.G. 17.6.2010 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l’indice socio-économique).
[5] Décr. 17.6.2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, M.B., 6 août 2021, art. 65.
[6] Décr. 17.6.2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale, Doc., Parl. Comm. fr., 2020-2021, n°245/1, p. 41.
[7] Ibid., p. 25.
[8] À partir de l’année scolaire 2026-2027, cette valeur sera indexée annuellement en fonction du rapport entre l’indice santé du mois de janvier de l’année en cours et celui du mois de janvier de l’année précédente.
[9] Art. 6.2.5-1, §3 du Code de l’enseignement.
[10] Ibid., p. 26.
[11] Art. 6.2.6-1, §2 du Code de l’enseignement.
[12] M.B. 5.6.2014.
[13] M.B. 24.1.2008.
[14] M.B. 28.2.1990.
[15] M.B. 28.2.1990.

Focus sur la commune
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