Les activités ambulantes : mode d'emploi
Suite à la récente régionalisation de la matière et malgré l’absence d’une modification fondamentale du régime juridique à ce jour, il était important de reparcourir le sujet dans son ensemble afin de permettre aux pouvoirs locaux de disposer d’un mode d’emploi adéquat et à jour.
Nous proposons donc dans cet article qui se veut synthétique et complet, de rappeler dans un premier temps, le champ d’application général de la législation applicable aux ambulants et aux forains ainsi que les règles générales incontournables à l’exercice de ces activités. Enfin nous nous attarderons sur les activités non visées par la loi et les conditions d’exemptions de celles-ci, pour terminer par la question plus concrète du mode d’exercice des activités ambulantes et foraines en pratique.
1. Champ d’application
La loi définit son champ d’application de manière très claire. Ainsi, on entend par une activité ambulante largement : toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services[1] se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement du genre[2].
De même, l’activité foraine consiste dans : la vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de services au consommateur, dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine[3].
2. Règles générales
En termes de généralités, la loi distingue deux types de contraintes pour l’exercice de ces activités.
Tout d’abord, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler sont restreints. Enfin, la commune doit intervenir et réglementer ces pratiques, dès lors, la loi encadre la marge d’intervention communale.
Ces contraintes sont cumulatives. Cela signifie que la loi autorise les activités ambulantes dans certains lieux, mais sans, par cette autorisation, dispenser de l’accord de la commune. Il faut donc bien considérer les deux sections qui vont suivre dans leur ensemble et comme énumérant des conditions cumulatives.
2.1. Lieux d’exercice
Les activités ambulantes peuvent se dérouler en plusieurs endroits que la loi énumère strictement.
Comme nous l’avons rappelé en guise d’introduction, cela ne signifie pas pour autant que les règles liées aux autorisations ou aux dispenses ne restent pas applicables par ailleurs. Dès lors, sauf dispense, pour que l’activité ambulante se déroule dans l’un des lieux autorisés, il est impératif qu’une autorisation soit délivrée et que les règles édictées par la commune soient respectées[7].
La règle générale veut donc que les activités ambulantes et foraines puissent avoir lieu sur les marchés publics et privés, sur la voie publique et en d'autres endroits du domaine public, sur les lieux jouxtant la voie publique, sur les parkings commerciaux[8] et au domicile du consommateur.
Sont assimilés à la voie publique, les parkings situés sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro, d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines. Les activités foraines peuvent, pour leur part, avoir lieu sur les fêtes foraines et en tout autre lieu[9].
La loi autorise également la vente de fleurs dans les cafés, hôtels et restaurants ainsi de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives, pendant leur déroulement si la vente demeure accessoire à la manifestation et que les produits et les services sont en rapport avec celle-ci[10].
Enfin, toujours en termes de lieux, la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur sont autorisées également. Ce dernier point vise les brocantes, mais fait également l’objet d’une exemption plus large dans la loi, dès lors, nous y reviendrons[11].
2.2. Intervention communale
Au sens de la loi, le marché constitue toute manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés des personnes qui y vendent des produits et des services. Le marché peut donc être organisé par la commune et la loi l’appelle alors "marché public" par opposition au "marché privé", d’initiative privée, mais autorisé par la commune[12].
La fête foraine est définie comme une manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés, des exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine, qui y vendent des services et produits au consommateur[13]. Par contre, sont exclus du champ d’application de la loi, les parcs d'attractions et les attractions foraines sédentaires[14].
Notons tout d’abord que, selon la loi, l'organisation de marchés privés et de fêtes foraines d'initiative privée est soumise à l'autorisation préalable de la commune, de même que l'organisation de toute activité ambulante sur les lieux jouxtant la voie publique ou sur les parkings commerciaux ainsi que de toute activité foraine en un lieu privé[15].
Une série de règles complémentaires liées au déroulement de ces activités sont prévues par la loi. Ainsi, l'organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics doit dans chaque commune faire l’objet d’un règlement communal[16].
Ce texte adopté par le conseil doit mentionner l’ensemble des lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques[17]. Le collège communal peut décider de ces modalités lui-même si le conseil communal l’a expressément prévu. Ce règlement doit encore enfin fixer le délai de préavis[18] à donner aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ses emplacements[19].
Le règlement peut limiter également le nombre d'emplacements par type d’entreprise de manière à maintenir la diversité de l'offre. Le marché peut donc être réglementé du point de vue du type de vendeurs présents.
En dehors des activités ambulantes et foraines se déroulant sur les marchés et fêtes foraines publics, la commune doit également prévoir d’adopter un règlement portant sur l'organisation des activités ambulantes et foraines sur le domaine public[20]. Ce règlement devra prévoir les modalités d'occupation du domaine public. Il doit être pris pour régler l’organisation d’activités ambulantes et foraines tant temporaires que sédentaires ou déambulatoires.
Ici encore, le règlement peut déterminer les lieux, jours et heures d'exercice des activités ambulantes ainsi que leur spécialisation, voire même limiter le nombre d'emplacements par entreprise, et ce, toujours en vue de maintenir la diversité de l'offre.
Le règlement relatif à l'organisation des activités foraines sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines, doit également être adopté pour déterminer lui aussi les modalités d'octroi de l'autorisation requise bien que l'autorisation d'exercice de l'activité sollicitée ne peut être refusée que pour des motifs propres à la sécurité publique[21].
3. Exceptions à l’application des règles légales
On peut lister plusieurs exceptions au champ d’application de la loi. Cela signifie que moyennant le respect des conditions énumérées, la loi ne leur est a priori pas applicable. Exit donc pour ces activités, les limitations prévues en termes de lieux (bien que la loi soit très large sur ce point) ainsi que l’autorisation communale préalable, sauf à retrouver cette obligation dans les conditions d’application de l’exemption, ce qui est finalement assez fréquent.
Cela signifie également que, même si ces activités spécifiques peuvent se dérouler en principe partout, il est impératif de respecter les règles liées à l’occupation du domaine public communal. Du point de vue de cette police spécifique, toute occupation domaniale nécessite toujours une autorisation.
Il existe au total huit exemptions.
3.1. Les ventes sans caractère commercial
Cette exception vise principalement les ventes dites « philanthropiques » et notamment les ventes occasionnelles par les particuliers[23], à savoir les brocantes.
Pour autant qu’une vente soit réalisée dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir et qu’elle soit occasionnelle, elle pourra avoir lieu sans autre forme de contrainte qu’une autorisation maïorale[24], ou ministérielle si elle a lieu au-delà des limites d’une seule commune.
Afin d'éviter le détournement de ces règles[25], le Ministre et les bourgmestres s'informent mutuellement des déclarations reçues, des autorisations délivrées et des refus notifiés[26]. Une circulaire du 28 septembre 2006 de la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture indique que la copie des déclarations reçues et autorisations délivrées est transmise au Service des Autorisations économiques du SPF Economie par courrier postal ou électronique.
Lorsque la vente porte sur des denrées alimentaires, la loi rappelle que ces denrées doivent toutefois être préparées, conservées, transportées et manipulées dans le strict respect de la règlementation.
Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération et, à l'issue de la vente, le responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation, la preuve de l'affectation des fonds à la réalisation de l'objet déclaré.
Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréées par le Ministre des Finances[27] la demande d'autorisation est remplacée par une simple déclaration préalable à introduire, selon le cas, auprès du bourgmestre ou du Ministre. Ces mêmes associations, établissements et institutions sont par ailleurs dispensés d'apporter à l'autorité qui a reçu la déclaration la preuve de l'utilisation des fonds récoltés dans le but déclaré.
Quant aux associations de jeunesse reconnues et subventionnées par les autorités compétentes[28], elles sont dispensées des obligations d'être autorisées, de se déclarer ou de démontrer l'affectation des fonds récoltés.
Même si elle est renouvelable, l'autorisation ne peut dépasser un an et identifie les lieux et produits de la vente précisés dans la demande.
Il faut noter qu’en cas de catastrophe humanitaire, de calamité ou de sinistre important, le Ministre peut couvrir par une autorisation générale, valable pour la période qu'il détermine, toute opération de vente visant à venir en aide aux victimes de ces événements. Quiconque souhaite en profiter, se fera alors connaître ainsi que les modalités de ses ventes philanthropiques.
Un refus est envisageable pour tout objectif non conforme aux buts énumérés, en cas de menace pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou la tranquillité publiques si la vente est susceptibles de porter gravement atteinte au commerce[29] et, en cas de suspicion sur les objectifs réels de l'opération ou sur la moralité de son (ou de ses) responsable(s), une enquête préalable peut être menée.
Attention, tout refus, interdiction ou retrait d’autorisation est notifié soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ou sur support durable contre accusé de réception. Il s’agit là d’une formalité légale obligatoire.
A noter que pour ne pas priver les organisateurs d'opérations d'un sponsoring souvent nécessaire, il ne leur est plus interdit de s'adjoindre la collaboration d'une entreprise commerciale[30]. Bien-sûr, la levée de cette interdiction ne peut pas faire disparaître le caractère nécessairement non commercial de l'opération.
Dans un second temps, la loi dispense de l’autorisation d’accès à la profession, la vente de biens appartenant au vendeur.
Il doit toutefois s’agir d’une vente purement occasionnelle des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits dans le but de les commercialiser. La loi vise la mesure correspondant à la gestion normale d'un patrimoine privé (par exemple, la vente par un particulier devant son garage d'objets faisant double emploi[31]). Pratiquement, ils concernent les fonds de greniers et les surplus. Le respect de la condition relative à la gestion normale d'un patrimoine, pratiquement impossible à vérifier pour l'administration communale, sera contrôlé par les instances régionales. Autrement dit, toute personne qui, par hobby notamment, souhaiterait dépasser ce cadre et, par exemple, fabriquer des objets en vue de les vendre, devrait respecter les obligations propres à l'exercice d'une activité professionnelle, ne fût-ce qu'à titre complémentaire (inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, à la TVA …).
Lorsqu'elle se réalise au cours d'une brocante regroupant plusieurs vendeurs non professionnels, la manifestation doit être cependant malgré tout être préalablement autorisée par le bourgmestre de la commune où elle se déroule[32].
Le bourgmestre peut choisir de réserver aux vendeurs non professionnels la manifestation ou l'étendre aux professionnels et même en spécialiser le thème. Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit identifier sa qualité au moyen d'un panneau lisible, placé sur l'emplacement. Pour ces vendeurs, la dispense d’accès à la profession n’est donc pas de mise.
3.2. Les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles
Viennent ensuite s’ajouter aux ventes autorisées sans imposition du respect de la loi, les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et des expositions, ainsi qu'au cours des manifestations occasionnelles organisées ou préalablement autorisées par les autorités communales en vue de promouvoir le commerce local ou la vie de la commune[33].
Il faut toutefois pouvoir attester du caractère promotionnel de l’opération et que cette manifestation soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par le thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs.
La loi ne vise que des manifestations exceptionnelles et temporaires. Elle est également ouverte aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs (Horeca, hôtesses, sanitaires …).
Si lors d’une telle manifestation, des vendeurs professionnels sont présents, il devront quant à eux disposer d’une autorisation de la BCE et s’identifier comme tels avec un panneau reprenant leur dénomination et l'adresse de leur siège.
La présente exception à la réglementation sur le commerce ambulant vise donc les événements visant à faire connaître les activités économiques d'un ou plusieurs secteurs déterminés (l'agriculture, la construction, les produits de bouche, les antiquités …) ou d'une aire géographique déterminée (les deux critères pouvant bien-sûr se recouper).
L’exception recouvre un second type de vente. Il s’agit de la vente organisée dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale.
Il faut alors que la manifestation soit autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et qu’ils soient invités par le bourgmestre ou son délégué.
Sauf pour les aux commerçants qui vendent devant leur établissement, tout professionnel présent dans ces manifestations est tenu ici également de s’identifier au moyen d’un panneau. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés à participer, de même que les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations philanthropiques (et autres).
Sont visées par la présente branche de l’exception les braderies (promotion du commerce local). Cependant, contrairement aux dispositions antérieures, elles peuvent se tenir en dehors de la voie publique ou du domaine public. C'est ainsi, par exemple, que les galeries et centres commerciaux peuvent organiser leurs braderies, moyennant l'autorisation du bourgmestre.
Les manifestations de promotion de la vie de la commune "visent à développer les relations entre citoyens d'une même commune ou encore à faire découvrir la commune aux visiteurs à travers des manifestations festives" [34]. Il s'agit notamment des festivités qui accompagnent les jumelages entre communes de pays différents.
3.3. La vente des journaux et périodiques
Sans autre forme de conditions, la vente des journaux et périodiques, ainsi que la conclusion d'abonnement à des journaux pour autant qu'il s'agisse de la desserte régulière d'une clientèle fixe et locale, les ventes par correspondance et les ventes effectuées par distributeurs automatiques sont exclues du champ d’application de la loi.
3.4. Produits alimentaires
Est également dispensée de respecter le régime de la loi, l’opération de vente de produits alimentaires par des commerçants ou leurs préposés desservant régulièrement une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants.
3.5. La vente effectuée par un commerçant devant son magasin
La vente effectuée par un commerçant devant son magasin ou dans le prolongement de celui-ci n'est pas non plus soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement[35].
De même, la vente par un commerçant dans l'établissement d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de cet établissement, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits et services proposés par le commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil. Pour faire l’objet de la dispense, cette vente doit rester temporaire ou périodique et accessoire par rapport à celles du commerçant d'accueil[36].
3.6. Les ventes publiques
Les ventes publiques effectuées avec l'assistance des officiers ministériels et les ventes effectuées en exécution d'une décision judiciaire et aux endroits désignés par le juge sortent du champ d’application de la loi pour des raisons évidentes[37].
3.7. La vente de produits indigènes de l'agriculture, de l'horticulture, de la floriculture, de l'élevage
La vente de produits indigènes de l'agriculture, de l'horticulture, de la floriculture, de l'élevage, pour autant qu'ils sont vendus directement sur les lieux mêmes de la production par le producteur, le cultivateur ou l'éleveur est également exemptée, ainsi que celle de produits indigènes de la chasse et de la pêche, pour autant qu'ils sont vendus directement et à son domicile par le chasseur ou le pêcheur.
Cette vente doit rester exceptionnelle et temporaire et être déclarée au Ministre compétent ou à son délégué. Assez logiquement, il importe que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les établissements du vendeur[38].
Dans le cadre de cette exception, la législation regroupe une série de cas pour lesquels la loi ne trouvera pas à s’appliquer et, entre autres :
- la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par leur auteur ou de prestations artistiques ;
- la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par les " ouvreuses " dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle ;
- la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public, d'objets volés ou perdus ;
- la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par les CPAS et les organismes de bienfaisance agrées par la commune, aux personnes qu'elles aident ou au profit de celles-ci ;
- on retrouve également les démonstrateurs puisque la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur n'est pas soumise aux dispositions de la loi, à condition que :
1° le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
2° l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour,
3° la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits et services auxquels elle se rapporte,
4° la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées.
3.8. Ventes à domicile
Enfin, les ventes et les prestations de services réalisées au domicile du consommateur sont libres également. Elles doivent cependant être réalisées par un commerçant ou un artisan établi immatriculé respectivement au registre du commerce ou de l'artisanat pour autant que son activité ne consiste pas à contacter de façon systématique et massive les particuliers pour leur proposer la vente de ses produits et services, et porter sur un produit ou un service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur en vue de négocier l'achat de ce produit ou service.
La vente à domicile n’est par contre pas autorisée avant huit heures ni après vingt heures[39]. Toute personne, qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur, doit présenter son autorisation au consommateur avant toute offre de vente.
4. Sanctions en cas de non-respect
Des agents régionaux spécialement désignés peuvent, outre la police judiciaire et les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale, en cas de non-respect des règles prévues par la loi, adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à une violation de la loi.
D’un point de vue pratique, il faut que l'avertissement soit notifié au contrevenant, soit par la remise d'une copie du procès-verbal lors de la constatation des faits, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits. Il précise les faits imputés ainsi que le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction.
En cas d'infraction, l’avertissement peut être complété par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les trente jours[40]
Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction et du matériel qui a servi à la commettre. Les agents chargés du contrôle (lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante ou foraine est exercée par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation, non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate), peuvent procéder à titre conservatoire à la saisie des produits et du matériel faisant l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à la commettre moyennant confirmation par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.
Les peines prévues par la loi peuvent aller jusqu’à un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende pénale de 100 à 1.000 euros. La loi permet également une amende administrative de 50 à 500 euros[41]. Ces amendes sont applicables à :
- ceux qui n'observent pas les conditions et les interdictions auxquelles est soumis l'exercice des activités ambulantes (et foraines) ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation ;
- ceux qui font obstacle à la mission des officiers et agents chargés du contrôle de l'activité ambulante (ou foraine) ;
- ceux qui occupent des emplacements (...) en violation des prescriptions (...) de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
- aux agents et aux particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante ou foraine, en violation des prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
- aux personnes qui ont en charge l'organisation ou la gestion (des activités ambulantes et foraines) et qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi.
5. Conditions d'exercice de l'activité ambulante.
Dans un premier temps, l’identification de l’ambulant auprès du consommateur est imposée par la loi. Si le commerçant exerce son activité à partir d'un étal ou d'un véhicule un panneau lisible, placé ostensiblement sur celui-ci doit être placé et si elle exerce son activité en déambulant, en présentant son autorisation au consommateur avant toute offre de vente[43].
Outre cette condition générale d’exercice, on distingue les différentes règles applicables en pratique en fonction du type d’activité et du cadre dans lequel elle s’exerce. Distinguons ainsi les activités ayant lieu sur les marchés organisés par la commune et celles ayant lieu ailleurs, sur le domaine public.
5.1. De l'organisation des marchés publics.
Sur les marchés hebdomadaires communaux, il existe deux modes d’attribution des emplacements, à savoir, les abonnements et l’attribution dite « au jour le jour ».
La première règle limitant la marge de manœuvre communale est que le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % de la totalité des emplacements du marché. De même, parmi les emplacements à attribuer par abonnement, 5 % du nombre total des emplacements du marché doivent être réservés aux démonstrateurs[44].
Seuls les titulaires de l' "autorisation patronale", ou les personnes morales qui exercent la même activité peuvent être titulaires d’un emplacement. Les responsables des opérations de vente sans caractère commercial faisant l’objet d’une exception peuvent également se voir attribuer une place sur le marché[45].
5.1.1. Emplacements « au jour le jour » ou « volants »
Les emplacements attribués au jour le jour ne sont pas dispensés du respect de la spécialisation des emplacements déterminée par le règlement communal, si cette spécialisation existe.
La commune peut choisir de diriger les ambulants vers un emplacement soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort. Cette voie est d’ailleurs privilégiée lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats.
Depuis novembre 2018, pour les emplacements au jour le jour, la commune ou son concessionnaire sont libres d’organiser un système d’inscriptions préalables des candidats. Dans ce cas, les offres des candidats doivent faire l’objet d’un accusé de réception direct (après dépôt de la lettre ou d’un autre support durable) ou d’un courrier recommandé à la poste avec accusé de réception. À défaut, la candidature n’est pas valable. De même, l’avis publié par la commune peut prévoir des modalités complémentaires que le candidat sera tenu de respecter. Dans ce cas, à nouveau, l’ordre chronologique de réception des demandes prévaut et le tirage au sort doit être utilisé pour départager les simultanéités.
L’envoi portant attribution de l’emplacement par la commune doit lui aussi toujours faire l’objet d’un accusé de réception.
La commune ou le concessionnaire doivent tenir un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements.
5.1.2. Attribution par abonnement
Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la commune (ou son concessionnaire dans l’organisation du marché) l'annonce par la publication d'un avis. C’est le règlement communal qui fixe toutes les modalités de cette publicité.
Le règlement communal peut déterminer les catégories de candidats prioritaires et établir, entre elles, un ordre de priorité entre
En cas de silence du règlement, priorité est donnée aux candidats dont l’emplacement est supprimé ou qui ont reçu un préavis.
Les emplacements sont dévolus au sein de chaque catégorie, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation quand le règlement communal en prévoit une. Ensuite, tout comme pour les emplacements attribués au jour le jour, c’est l'ordre chronologique d'introduction des demandes qui détermine le choix à opérer. Il est à noter que la notification des candidatures a lieu de la même manière qu’au point précédent relatif aux attributions au jour le jour, nous y renvoyons sur cet aspect.
Toutes les candidatures sont consignées obligatoirement dans un registre, et ce, au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées d'abord par catégorie, ensuite, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date.
La date à prendre en compte varie en fonction du type de notification ayant eu lieu. Ainsi, les dates à inscrire sont :
- celle de la remise de la main à la main de la lettre de candidature à la commune ou au concessionnaire
- celle de son dépôt à la poste ou encore celle de sa réception sur support durable.
Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de préférence est déterminé. Le texte légal prévoit que la priorité est donnée au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune parmi les trois types de candidats déjà présents à savoir, ceux qui sollicitent une extension, un changement ou une réhabilitation sur le marché. Ensuite, à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés ou pour les candidats externes au marché, la priorité est déterminée par tirage au sort.
A la réception de la candidature, la commune ou le concessionnaire est tenu de réagir. Ces derniers doivent communiquer immédiatement au candidat un accusé de réception mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Tout comme la décision d’attribution d’un emplacement, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou lettre remise de la main à la main contre accusé de réception est de mise.
Une confirmation de sa candidature peut être demandée par la commune au candidat en vue de mettre à jour son registre, et ce, selon le mode prévu par le règlement communal.
La durée des abonnements est fixée par le règlement communal toutefois, le renouvellement tacite est prévu légalement.
La suspension par le titulaire de l’abonnement est envisageable. Il faut pour cela que ce dernier soit dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. Le règlement communal peut étendre cette faculté à d’autres cas.
La suspension prend effet le jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités. Dans cette situation de suspension et moyennant un préavis d'au moins trente jours, le titulaire pourra renoncer purement et simplement à son abonnement. Il peut également y renoncer, dans les mêmes conditions en cas de cessation de ses activités et sans préavis, s’il est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Il en va de même pour ses ayants droit en cas de décès. À nouveau, le règlement communal peut étendre ces cas de renoncement.
Toutes ces demandes de suspension, de reprise et de renonciation de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.
La suspension ou le retrait d’abonnement par l’autorité communale ou son concessionnaire peut avoir lieu également. Il faut qu’un règlement communal détermine alors les conditions et modalités de cette suspension. Comme pour toutes les décisions communales adressées aux ambulants conformément à la législation, cette décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception.
Tout comme pour les candidatures, les emplacements attribués sont consignés dans un registre qui s’apparente à un plan du marché. Pour chaque emplacement accordé par abonnement ce plan doit contenir :
- le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ;
- s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social ;
- le numéro d'entreprise ;
- les produits et/ou les services offerts en vente ;
- s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur ;
- la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage ;
- si l'activité est saisonnière, la période d'activité ;
- le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme ;
- s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.
La publicité due au plan et, le cas échéant, au fichier annexe comprenant une partie des informations liées à l’emplacement, est régie par les dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée à certaines conditions. Il faut que le cessionnaire :
- soit titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes ;
- poursuive la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation.
Attention, suite à une cession, l'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt dans un délai de un an, sauf accord explicite de la commune ou du concessionnaire de celle-ci. Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement si l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas le nombre fixé par le règlement pour garantir la diversité de l’offre sur le marché.
Les démonstrateurs abonnés peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Le démonstrateur communique aux communes la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement a été sous-loué. Dans un tel cas de figure, la loi prévoit que le prix de la sous-location ne peut être supérieur au prix de l’abonnement pour la même période.
Enfin, les textes traitent également de l’octroi d’abonnement pour une activité ambulante saisonnière[46] et prévoient la suspension de ces derniers de manière automatique pour la durée de la période de non-activité. Le contrat d'abonnement ou le règlement communal sont censés déterminer précisément ces périodes ainsi que les modalités d'occupation de l'emplacement à l'issue de la période de non-activité.
Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, un reçu mentionnant le montant perçu est obligatoire au profit de l’ambulant.
5.2. Organisation des activités ambulantes hors marchés
Toute occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est soumise à l'autorisation préalable de la commune. On peut également imaginer que la commune octroie une concession pour l’activité ambulante lors d’une occasion spécifique comme, par exemple, un marché de Noël annuel. Dans ce cas, le concessionnaire devra délivrer lui-même une autorisation.
Tout comme pour l’attribution d’un emplacement sur les marchés organisés par la commune, la loi prévoit deux modes d’autorisation. L’occupation au jour le jour ou par abonnement. Les ambulants pouvant prétendre à cette occupation sont les mêmes que ceux pouvant bénéficier d’un emplacement sur un marché. Nous renvoyons aux conditions développées ci-avant.
C’est le règlement communal qui détermine en principe les lieux qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante. Dans ces limites, les emplacements ainsi déterminés et octroyés au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités. Ici encore, c’est le tirage au sort qui doit prévaloir lorsque des demandes sont simultanées. L’autorisation délivrée mentionne l’identité de son titulaire, le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente.
Pour le cas des emplacements attribués par abonnement, les dispositions applicables aux marchés sont transposables mutatis mutandis.
Le règlement communal peut toutefois ne pas prévoir d’entrée de jeu les lieux réservés aux activités ambulantes. Dans ce cas, c’est encore l'ordre chronologique d’introduction des demandes qui primera chaque fois qu’il sera question d’attribution ponctuelle (au jour le jour). La spécialisation sollicitée peut permettre à la commune de classer les demandes s’il y a lieu également. En l’absence de précisions sur les lieux pouvant faire l’objet d’une activité ambulante, le tirage au sort est ici également obligatoire si les demandes sont simultanées. Lorsque la commune notifie une autorisation dans cette configuration, elle doit y spécifier le genre de produits ou de services autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente.
Les emplacements attribués par abonnement le sont conformément aux dispositions vues précédemment en matière de marché. Toutefois, la commune doit ici préciser, comme pour une attribution d’emplacement ponctuelle, le (ou les) lieu(x), les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés.
[1] Au sens de la loi : services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la L. 18.3.1965 sur le registre de l'artisanat.
[2] L., 25.6.1993, art. 2.
[3] Idem.
[4] L., 25.6.1993, art.4.
[5] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 14, par. 2.
[6] Ibid., art. 14, et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités foraines, art. 5.
[7] Voir infra.
[8] L., 25.6.1993, art.4.
[9] Idem.
[10] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 4.
[11] Idem.
[12] L., 25.6.1993, art. 1er, 4°.
[13] L., 25.6.1993, art. 1er.
[14] L., 25.6.1993, art. 1er, 5°.
[15] L., 25.6.1993, art. 10.
[16] L., 25.6.1993, art. 8.
[17] Idem.
[18] Ce délai ne peut être inférieur à un an.
[19] En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Roi, le délai n'est pas d'application.
[20] L., 25.6.1993, art. 9.
[21] Idem.
[22] L., 25.6.1993, art. 10.
[23] L., 25.6.1993, art. 5, et A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 6 et 7.
[24] Ou du délégué du Bourgmestre, la loi prévoit expressément la faculté de délégation. Un accusé de réception doit être envoyé au demandeur.
[25] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50494.
[26] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 7, par. 2, al. 3.
[27] Le site du SPF Finances à l'adresse http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Giften/Instellingen/inleiding.htm.
[28] Le site de la Communauté française à l'adresse http://www.cfwb.be/jeunesse/benef/benef.htm.
[29] Sont visées "les opérations d'envergure qui privent des secteurs commerciaux de larges parts de marchés les jours où ils réalisent la majeure partie de leurs chiffres d'affaires (les fleuristes à l'époque de la fête des mères, par exemple)" Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50495.
[30] Rapport au Roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50495.
[31] Idem.
[32] La loi permet à nouveau ici de faire usage d’une délégation.
[33] L. 25.6.1993, art. 5, 2°.
[34] Rapport au roi précédant l'A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, M.B. 29.9.2006, éd. 2, p. 50495.
[35] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 10.
[36] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 11.
[37] L. 25.6.1993, art. 14.
[38] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 12.
[39] Toutefois, toute opération de vente entamée avant vingt heures peut, avec l'accord du consommateur, être clôturée après cette heure.
[40] Conformément aux dispositions du décr. 28.2.2019 rel. au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations
[41] Décr. 28.2.2019 rel. au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, M.B. 3.5.2019 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019022825&table_name=loi
[42] L. 25.6.1993, art. 14.
[43] Ce panneau comporte les mentions suivantes :
1° soit le nom, le prénom de la personne qui exerce l'activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;
2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;
3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé;
4° le numéro d'inscription a la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.
[44] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 24 :« Est considéré comme démonstrateur, la personne dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de produits ou services dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente »
[45] A.R. 24.9.2006 rel. aux activités ambulantes, art. 25.
[46] Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l'activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu'au cours d'une période de l'année.