Réforme du décret sur les centres culturels
Sur proposition de la Ministre de la Culture, le Parlement de la Communauté française a adopté le 20 mars 2024 un décret[1] modifiant le décret du 23 novembre 2013 relatif aux centres culturels. Son arrêté d’exécution du 24 avril 2014 a également fait l’objet d’une modification, le 5 avril 2024. [2]
Ces modifications ont eu lieu dans le cadre de la première évaluation du décret du 23 novembre 2013 relatif aux centres culturels. Dans ce cadre, la Ministre nous avait sollicités, afin qu’on lui relaie les éventuelles difficultés d’application, en tant que collectivités publiques associées. Ce que nous avons fait à travers divers avis rendus par lesquels nous exposions des pistes d’améliorations décrétales afin de mieux prendre en compte les intérêts des communes. Certaines de nos revendications ont été suivies, d’autres pas. Nous les détaillerons dans la suite de l’article. Nous exposerons également les nouveautés et modifications induites par cette réforme.
I. Historique et contexte
Rappelons qu’historiquement, le développement des centres culturels répondait en premier lieu, à une volonté de démocratisation de la culture, ensuite comme seconde mission, ils devaient « favoriser l’initialisation et la participation active de la population à la vie culturelle »[3]. Trois catégories de centres culturels (les maisons de la Culture, les centres culturels régionaux, les foyers culturels) étaient régies par l’arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux Maisons de la Culture et aux Foyers culturels. Cet arrêté royal était précurseur en proposant un modèle d’organisation démocratique d’une gestion conjointe et pluraliste par les représentants des pouvoirs publics et ceux issus du secteur associatif de terrain.
Après vingt années d’application, l’arrêté royal fut remplacé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subventions des centres culturels. C’est ce décret qui instaure l’obligation de parité dans le cofinancement des centres culturels, entre, d’une part, la Communauté française et, d’autre part, les pouvoirs publics associés (les communes, les provinces, et la Commission communautaire française)[4]. L’entrée en vigueur du décret de 1992 a suscité la création de nombreux centres culturels, il s’ensuivit la nécessité de réformer le dispositif. C’est ainsi qu’a vu le jour le décret du 23 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
Le décret du 23 novembre 2013 relatif aux centres culturels est d’application depuis presque 10 ans. La période transitoire avec le décret du 28 juillet 1992 s’est achevée fin 2018 avec le dépôt des demandes de reconnaissances des derniers centres culturels[5]. Dans le cadre de la première évaluation du décret du 23 novembre 2013 relatif aux centres culturels, la Ministre de la Culture, nous a sollicités, à l’instar d’autres acteurs concernés[6], afin de lui relayer les éventuelles difficultés d’application du décret et les possibles améliorations du dispositif décrétal et de son arrêté d’exécution du 21 avril 2014. Ce fut l’occasion d’analyser le décret relatif aux centres culturels sous l’angle de l’intérêt communal, en tant que défenseur des pouvoirs locaux.
Toutefois, le but de cette réforme était de corriger certains écueils suite à la mise en œuvre du décret de 2013 et visait à apporter des ajustements techniques dans l’attente d’une évaluation plus approfondie du décret.
Ci-après, nous rappellerons brièvement ce qu’est un centre culturel et sur ce que porte cette obligation de cofinancement des collectivités publiques associées, ensuite nous exposerons les propositions émises à la ministre en vue de la réforme et enfin nous relèverons les principales nouveautés induites par cette réforme.
II. Centres culturels et portée de l’obligation de cofinancement des collectivités publiques associées
Dans le cadre du décret du 21 novembre 2013, c’est l’action culturelle d’un centre culturel qui peut faire l’objet d’une reconnaissance par la Communauté française et ouvrir le droit à une subvention.
Parmi les conditions de reconnaissance et de subventionnement des actions des centres culturels, on peut citer le fait qu'ils doivent être organisés en asbl, dont l’assemblée générale doit être composée d’une chambre publique et d’une chambre privée[7].
La chambre publique ne peut rassembler plus de la moitié des membres de l’assemblée générale et intègre au minimum un représentant par commune du territoire d’implantation du centre[8].
Outre une action culturelle dite générale, un centre culturel peut organiser et exercer, cumulativement, une action culturelle intensifiée, une ou plusieurs actions culturelles spécialisées, et une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.
L’action culturelle générale « vise le développement culturel d'un territoire, dans une démarche d'éducation permanente et une perspective de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle et de médiation culturelle »[9].
L’action culturelle intensifiée peut être exercée conjointement par plusieurs centres culturels, il s’agit d’une action culturelle « intensifiée notamment par l'ampleur du projet d'action culturelle, l'approfondissement de la participation des populations ou la diversification et la consolidation des actions et des partenariats avec les opérateurs culturels sur un territoire de projet »[10].
La ou les actions culturelles spécialisées portent « sur le développement d'une fonction culturelle ou d'une démarche artistique ou socioculturelle »[11]. Elles peuvent être organisées en collaboration avec un ou plusieurs centres culturels, avec des opérateurs culturels relevant de certains secteurs culturels spécifiques, avec des opérateurs actifs dans le développement local ou régional, et, le cas échéant, avec des opérateurs assimilables dont le siège social n’est pas situé sur le territoire de la Communauté française de Belgique.
L’action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène vise « la diffusion de la création professionnelle dans le secteur des arts de la scène et la circulation des œuvres entre les centres culturels dont l'action culturelle est reconnue »[12].
Le centre culturel qui souhaite faire reconnaître une action culturelle doit en faire la demande au Gouvernement de la Communauté française.
Le centre culturel dont l’action culturelle est reconnue reçoit de la Communauté française, pour la durée de la reconnaissance, une subvention annuelle, le cas échéant complétée de subventions complémentaires se rapportant à une action culturelle intensifiée, à une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou à une action spécialisée de diffusion des arts de la scène. Il peut en outre solliciter des aides ponctuelles relatives à certains secteurs culturels, une subvention exceptionnelle visant à couvrir les frais résultants de circonstances particulières, voire une subvention extraordinaire d’investissement[13].
La gestion de l’action culturelle reconnue d’un centre culturel est encadrée par un contrat-programme, que le Gouvernement de la Communauté française conclut avec le centre culturel, la ou les provinces sur le territoire desquelles s’étend le territoire d’implantation du centre et, au moins, la commune sur le territoire de laquelle le siège social du centre est établi. Ce contrat-programme définit notamment les modalités des contributions des collectivités publiques au fonctionnement du centre culturel.
Obligation de parité dans le financement des centres culturels
Les collectivités publiques associées (communes du territoire d’implantation et, en région de langue française, provinces du territoire d’implantation) sont tenues de contribuer au fonctionnement du centre culturel dont l’action culturelle est reconnue, par le biais d’une contribution financière et sous la forme de services. La contribution financière des collectivités publiques associées est au moins équivalente à la subvention accordée par la Communauté française pour l’action culturelle générale du centre (100.000 + 25.000 euros par commune supplémentaire lorsque le territoire d’implantation recouvre plusieurs communes)[14].
Le principe de parité dans le financement du centre culturel impose que les contributions des collectivités publiques associées (commune, province, la Cocof) soient au moins équivalentes à celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce principe de parité est valable pour :
- la subvention liée à la reconnaissance d’une action culturelle générale (100.000 euros/an[15]) y compris les éventuelles subventions complémentaires en raison de l’extension du territoire d’implantation[16] à une ou plusieurs communes (25.000 euros par commune supplémentaire) ;
- la subvention liée à la reconnaissance d’une action culturelle intensifiée (subvention annuelle d’un montant maximal de 400.000 euros) ;
- la subvention liée à la reconnaissance d’une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.
Rappelons que les centres culturels mettent en œuvre sur leur territoire (couvrant une ou plusieurs communes) l’action culturelle. Qu’ils contribuent, avec d’autres opérateurs, à garantir les droits culturels à toutes et tous, de sorte que toute la population ait accès quel que soit les origines sociales à la culture et à une programmation.
III. Avis et propositions de l’UVCW quant à cette réforme
Après avoir analysé le dispositif décrétal ainsi que son arrêté d’exécution, certaines dispositions du décret nous paraissent mettre en danger les intérêts des communes qui ne nous semblent pas suffisamment garantis à plusieurs égards : leur représentativité dans les organes, le contrôle de leurs subventions et leurs obligations découlant du contrat-programme[17].
Ci-après, vous trouverez un résumé des trois problématiques ainsi que les propositions de modifications décrétales en italique, que nous avons relayées à la Ministre.
III.1 Problématiques liées à la représentativité des pouvoirs publics dans les organes de gestion
En vertu des dispositions du décret régissant la composition de l’AG, les membres de la chambre privée se trouvent souvent en plus grand nombre et les représentants de la chambre publique se trouvent dès lors déforcés et donc en minorité lorsque l’AG doit prendre les décisions importantes qui lui incombent, telles qu'approbation des comptes, budget, décharge des administrateurs, modifications de statuts...
Afin que les positions des représentants des pouvoirs publics soient prises en compte, nous préconisons d’instaurer un mécanisme de droit de vote avec une double majorité (une au sein de la chambre publique et une au sein de la chambre privée) tant pour les décisions qui doivent être prises à l’AG qu’au CA et uniquement pour les décisions ayant une conséquence financière pour les communes (donc budget, compte, adoption du contrat-programme). De cette manière, les intérêts des communes y sont préservés via cette double majorité au sein de chaque chambre.
III.2 Problématiques liées au financement des communes dans le centre culturel
Les communes ont de plus en plus de mal à respecter le principe de la parité dans le subventionnement des centres culturels. D’une part à cause de la revalorisation de l’enveloppe budgétaire dédiée aux centres culturels par la Communauté française, et d’autre part, à la suite des difficultés financières auxquelles les communes ont dû et doivent faire face après les crises successives (covid, inondations, ukrainienne, inflationniste et énergétique).
Afin que les communes puissent valoriser au titre de dépenses le plus de choses possible (qui sont refusées par la FWB, car ne figurant pas dans cette liste de l’arrêté), il faudrait modifier l’article 42 de l’arrêté afin de laisser de l’autonomie aux communes dans les valorisations au titre de dépenses. Concrètement, il conviendrait de rendre cette liste non exhaustive et y inclure expressément les subsides en nature, comme la mise à disposition de locaux, afin de s’assurer de leur valorisation.
Par ailleurs, il nous semble utile que le décret prévoie expressément que, si le Gouvernement de la Communauté française décide de manière exceptionnelle d’octroyer une subvention au centre culturel (en raison d’une crise, ou autre), la commune ne doive pas également subventionner l’équivalent.
Les communes n’ont pas de contrôle sur leurs subventions comme elles pourraient l’avoir dans l’octroi d’autres subventions vu la spécificité du décret sur les centres culturels.
Les comptes du centre culturel devraient être envoyés à la commune au moins 5 semaines avant la soumission de ce point à l’AG afin que le conseil communal puisse avoir un regard sur l’utilisation de ses subventions.
Les avis des organes (CA, conseil d’orientation) sur le contrat-programme devraient être envoyés à la commune avant le vote du conseil communal sur le contrat-programme afin que le conseil ait les avis nuancés, avec, le cas échéant, celui de sa commission communale de la culture.
III.3 Problématiques liées au contrat-programme
Le Contrat-programme est conclu entre le Gouvernement de la Communauté française et le centre culturel pour une durée de 5ans
Cette durée pose question à plusieurs égards : elle n’est pas liée à la majorité communale et donc la majorité communale engage la commune pour 5 ans dans l’octroi de subvention à due concurrence et peut donc mettre à mal la prochaine majorité, la durée de 5 ans est trop longue car pendant cette période il n’y a pas de possibilité de révision ni de droit de regard de la commune sur l’application du contrat-programme.
Lier la conclusion du contrat-programme à la législature communale afin que la majorité puisse s’engager réellement et sans être mise à mal par la majorité précédente. La durée du contrat-programme serait donc de 6 ans avec une évaluation corrective du contrat-programme, le cas échéant, à la moitié du contrat donc au terme de 3 ans.
Toutes les parties prenantes (FWB, commune, Chambre privée, centre culturel) évalueraient au terme de 3 ans, le contrat-programme sur plusieurs points : gestion financière, action culturelle. Cette évaluation au terme de 3 ans permettrait de ne pas arriver à des situations dans lesquelles les communes n’arrivent plus à respecter leurs engagements financiers prévus dans le contrat -programme de 5 ans.
Afin de ne pas perturber les engagements en cours découlant des contrats-programmes et laisser le temps aux parties prenantes, il faudrait prévoir que le contrat-programme devra être conclu l’année n+1 après l’installation du conseil communal.
IV. Principales modifications apportées par cette réforme
IV.1 Simplification des procédures de reconnaissance
Les délais d’instruction des dossiers sont raccourcis passant de 18 à 12 mois.
Les ajustements apportés aux délais de traitement des demandes de reconnaissance et de renouvellement contribueront à réduire la bureaucratie et à accélérer les processus décisionnels.
Dorénavant, la période probatoire est directement accordée pour une période de deux ans et non plus d’un an renouvelable une fois. Il a en effet été constaté qu’une période probatoire d’un an était, la plupart du temps, trop courte pour permettre au centre de se mettre en règle.[18]
L’article 15 du décret modificatif qui supprime la possibilité de déposer un rapport complémentaire[19] après une réunion de concertation afin de réduire les délais de traitement des demandes de reconnaissance.
IV.2 Gouvernance : composition des comités
L’article 16 du décret modificatif modifie la composition du comité de gestion afin d’étendre la parité public-privé au sein de ce comité.
Au sein du Conseil d’orientation, l’article 17 du décret modificatif reformule la composition du conseil d’orientation afin, d’une part, de préciser que les membres effectifs doivent être des personnes extérieures au centre culturel et qu’elles doivent représenter au moins la moitié des membres de l’organe, et d’autre part, afin de supprimer la fonction de président supprime la fonction de président de ce conseil, au motif que « c’est en pratique la direction qui anime les débats au sein de cet organe. »
IV.3 Création de la plateforme de dialogue avec les pouvoirs locaux
Le besoin de renforcement du dialogue entre les collectivités locales et la FWB trouve une réponse concrète dans la réunion de concertation qui devient la plateforme de dialogue et de négociation entre les signataires du contrat-programme.
Ce sera l’endroit où seront négociés les accords entre partenaires du contrat-programme, notamment en ce qui concerne la hauteur et les modalités du soutien communal tant financier qu’en services. Cette disposition prend en compte les difficultés budgétaires exprimées par les Communes qui seraient amenées à demander des aménagements du contrat-programme et de leur soutien au centre culturel.[20]
L’article 11[21] du décret modificatif instaure une nouvelle obligation dans le chef des collectivités publiques, qui est celle de solliciter la convocation d’une réunion de concertation afin d’informer les services du gouvernement et du centre culturel, si elles se voient contraintes de modifier la nature ou le montant de leurs contributions financières ou sous forme de services.
IV.4 Valorisation des dépenses
L’arrêté d’exécution du 24 avril 2014 a également fait l’objet d’une modification, le 5 avril 2024 [22].
Il est le siège de la valorisation des dépenses dont nous avions sollicité la modification afin que les communes puissent valoriser plus d’éléments que ceux qui figuraient dans la liste fixée à l’article 42.
Désormais, l’article 41 prévoit l’établissement d’un décompte annuel pour les collectivités publiques de leurs contributions financières et sous forme de services accordés au centre culturel au cours de l’année écoulée.
De cette manière, les communes pourront estimer de manière plus fine et plus précise les contributions octroyées au centre culturel, car, en cours d’année, des choses peuvent changer par rapport à ce qui est initialement prévu (exemple : le personnel de nettoyage mis à disposition pour X heures, prestent in fine plus d’heures que prévu, indexation des salaires/primes non prévues).
L’article 42 a été remanié afin de clarifier la possibilité de valoriser les dépenses liées aux services structurels et récurrents fournis directement par les collectivités publiques au bénéfice du centre culturel, notamment les précisions apportées concernant les amortissements d’investissements en travaux ainsi que l’intégration des primes d’assurances au titre de dépenses à valoriser.
L’article 43 nouveau prévoit une nouveauté. Par dérogation, lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent une collectivité associée de respecter l’intégralité des engagements inscrits dans le contrat-programme, elle pourra à titre accessoire valoriser les contributions ponctuelles suivantes : les subventions ponctuelles à des projets intégrés au programme du centre culturel ou co-construits avec ce dernier ; la prise en charge de cachets artistiques pour des projets intégrés au programme du centre culturel, ou co-construits avec ce dernier ; la mise à disposition ponctuelle de locaux supplémentaires ; les services ponctuels relevant des catégories visées à l’article 42, 3°.
Cette disposition permettra à certaines communes confrontées à des circonstances exceptionnelles de valoriser plus d’éléments, dont les subventions et services ponctuels, au titre de mesures de mise en œuvre des engagements prévus dans le contrat-programme. De cette manière, les centres culturels risqueront moins d’être pénalisés par une réduction de la contribution de la Communauté française si la commune n’arrive pas à assumer ses engagements initiaux et est contrainte de réduire son apport.
IV.5 La mise en place d’un système d’évaluation du décret
Le décret modificatif[23] introduit qu’une évaluation du décret plus approfondie est prévue tous les 5 ans à partir de 2027. Il prévoit également que, chaque année, les services du Gouvernement (la Culture) devront établir un rapport d’exécution du décret.
V. Conclusion
À la suite de la première évaluation du décret du 21 novembre 2013, ainsi que de son arrêté d’exécution, nous soulignons le dialogue constructif que la ministre de la Culture a mené, avec les parties prenantes, dont notre association.
Certes, toutes nos revendications n’ont pas été entendues notamment des manquements importants sur des points essentiels pour les villes et communes, en particulier le besoin d’un mécanisme de vote avec une double majorité au sein de chaque chambre, ainsi que la liaison de la conclusion du contrat-programme à la mandature communale. Cependant, nous les réitérons lors de l’évaluation approfondie du décret qui aura lieu en 2027.
Toutefois, nous saluons les avancées notables qui ont été réalisées au titre des dépenses à valoriser à travers la modification des articles 42 et 43 de l’arrêté d’exécution.
Les services de l’administration de la Culture ont dû, suite à cette réforme, établir un nouveau modèle de contrat type de contrat -programme ainsi qu’un modèle de décompte annuel pour les collectivités publiques.
En outre, nous rappelons qu’avec les élections communales et provinciales du 13 octobre prochain, il est impératif de désigner rapidement les représentant·e·s au sein des instances des Centres culturels
Enfin, nous réitérons qu’eu égard aux difficultés financières auxquelles les communes doivent faire face, en particulier en regard de leurs difficultés financières et des dépenses de transfert et de personnel incompressibles qui les frappent (voir en particulier les dotations aux zones de secours et de police, et aux CPAS ainsi que la problématique du financement des pensions statutaires, les fameux 4 « P » de la police, des pompiers, de la précarité et des pensions), elles ont de plus en plus de difficulté à assumer l’obligation de parité dans le financement des centres culturels. Nous espérons dès lors que cette réforme aidera à surmonter cet obstacle.
Notre association reste pleinement engagée à travailler avec le/la prochain.e ministre de la Culture et l'administration pour améliorer le cadre réglementaire des centres culturels, assurant leur développement harmonieux et leur soutien efficace par les communes.
[1] Décr. 21.3.2024 mod. le décr. 21.11.2013 rel. aux centres culturels, M.B. 23.4.2024. Inforum n° 374709
[2] A.G.C.F. 5.4.2024 mod. l’A.G.C.F. 24.4.2014 portant exécution du décr. 21.11.2013 rel. aux centres culturels, M.B. 29.4.2024. Inforum n° 374876
[3] Plan Wigny, Exposé des motifs du projet de décret du 21.11.2023 relatif aux centres culturels, DOC 553(2013-2014), p. 10.
[4] Proj. décr. fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, Conseil de la communauté française, session 1991-1992, n° 230/1, p.2
[5] L’exposé des motifs, Projet de décret modifiant le décret relatif aux centres culturels, DOC 672 (2023-2024) - N°1, p.3
[6] Brulocalis, l’Association des provinces wallonnes, la Cocof, l’Association des centres culturels...
[7] Décr. 21.11.2013, art. 6.
[8] Décr. 21.11.2013, art. 85.
[9] Décr. 21.11.2013, art. 9.
[10] Décr. 21.11.2013, art. 11.
[11] Décr. 21.11.2013, art. 12.
[12] Décr. 21.11.2013, art. 13.
[13] Décr. 21.11.2013, art. 57 et ss.
[14] Décr. 21.11.2013, art. 72 et ss.
[15] Les subventions sont indexées annuellement sur base de l’indice santé, Art. 66 du décret
[16] Décr., art. 67.
[17] Ces trois thématiques ont été visées comme soulevant des questionnements et engendrant des problématiques pour les communes et des propositions de solutions ont été portées et débattues au Conseil d’administration de l’UVCW de ce 6 décembre 2022, pour l’avis détaillé voyez https://www.uvcw.be/culture/actus/art-7939 et https://www.uvcw.be/culture/actus/art-8464.
[18] Commentaire des articles, de l’art. 7 de l’av.-proj. décr. mod. le décr. 21.11.2013 rel.f aux centres culturels.
[19] Cette disposition a fait l’objet de discussions en commission, certains n’étaient pas en faveur de cette suppression, DOC 672 (2023-2024) – Compte rendu au Parlement de la communauté française du 20.3.2024, p.12 et 13.
[20] DOC. 672 (2023-2024) - N°3 (5)
[21] Modifiant l’art. 76 du décr. sur les centres culturels.
[22] A.G.C.F. 5.4.2024 mod. l’A.G.C.F. 24.4.2014 portant exécution du décr. 21.11.2013 rel. aux centres culturels, M.B. 29.4.2024. Inforum n° 374876
[23] Art.24.