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Mis en ligne le 25 Juin 2014

Pour rappel, jusqu'il y a peu, les règles en matière de stationnement telles que prévues dans le Code de la route ne pouvaient faire l'objet de sanctions administratives communales. En effet, la loi sur les SAC interdit de sanctionner des infractions qui font déjà l'objet de peines ou de sanctions administratives dans un texte.

Depuis la loi du 24 juin 2014, une amende administrative peut être prévue par le Conseil en matière de stationnement (infractions mixtes) dans ses règlements ou ordonnances de police.

Toutefois, une liste restait encore à arrêter pour savoir quelles étaient les infractions visées. C'est aujourd'hui chose faite puisqu'un arrêté royal relatif à la matière a été publié au Moniteur ce 20 juin 2014.

Les nouvelles infractions du Code de la route qui pourront faire l'objet d'amendes administratives et d'un paiement immédiat de 55 euros sont :

-          Art. 22bis, 4°, a), le stationnement en zone résidentielle en dehors des espaces réservés à cette fin.

-          Art. 22ter.1, 3°, le stationnement sur les dispositifs surélevés (sauf réglementation locale qui l'autorise).

-          Art. 22sexies 2, le stationnement en zone piétonne.

-          Art. 23.1, 1°; 23.1, 2°; 23.2, al. 1er, 1° à 3°, les violations aux règles de base du code de la route en matière d'arrêt et de stationnement (stationnement à droite, accotement, …).

-          Art. 23.2, alinéa 2; le stationnement des motocyclettes en dehors des marquages.

-          Art. 23.3, les violations des règles de stationnement des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.

-          Art. 23.4, les violations des règles de stationnement des motocyclettes.

-           Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10°, le stationnement dangereux ou gênant ainsi que toutes les règles de distance liées à la situation des lieux (feux rouge, passage piétons, …).

-          Art. 25.11°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, les règles de base du Code de la route liée au stationnement (distance d'un autre véhicule, type de voirie, accès carrossable, …).

-          Art.  27.1.3, modification du disque bleu avant de quitter l'emplacement.

-          Art. 27.5.1, stationnement plus de 24h d'un véhicule hors d'état de circuler.

-           Art. 27.5.2, stationnement des camions pendant plus de 8 heures en agglomération.

-          Art.  27.5.3, stationnement d'un véhicule publicitaire plus de 3h.

-          Art.  27bis, stationnement pour personne handicapée sans apposer la carte.

-           Art. 70.2.1, non-respect des signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

-           Art. 70.3, non-respect du signal E11.

-          Art.  77.4, le stationnement sur les îlots directionnels.

-          Art.  77.5, le stationnement sur les marques blanches définies à l'article 77.5 qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

-          Art. 77.8, l'arrêt ou le stationnement sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

-           Art. 68.3, non-respect du signal C3 et du signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

Celles qui pourront faire l'objet d'amendes administratives et d'un paiement immédiat de 110 euros sont:

-          Art. 22.2 en 21.4.4°, stationnement et arrêt  sur autoroutes.

-           Art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, stationnement sur le trottoir, les pistes cyclables, les passages pour piétons, dans les tunnels, dans le haut d'une côte et les virages.

-          Art.  25.1, 4°, 6°, 7°; stationnement aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent contourner un obstacle, aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

-          Art. 25.1, 14°, stationnement sur un emplacement pour handicapé sans être détenteur d'une carte.

Et enfin, l'interdiction de se stationner sur un passage à niveau (art. 24, al. 1er, 3° du Code de la route) pourra qui faire l'objet d'amende administrative et d'un paiement immédiat de 330 euros.

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Date de mise en ligne
25 Juin 2014

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Mobilité Finances et fiscalité
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