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Mis en ligne le 25 Mai 2016

L’UVCW vient, à la demande de Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Politique de la Ville, du Logement et de l’Energie, de rendre un avis sur le projet de décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. L’UVCW a donc fait quelques remarques et suggestions relatives à ce projet de décret. Elles sont bien sûr limitées aux aspects de ce texte qui impactent ou concernent les villes et communes.

Sur le projet dans son ensemble

Il s’agit de la première réglementation wallonne qui aborde dans sa globalité le rôle et la place des établissements cultuels dans notre Région, et ces règles étaient attendues avec intérêt depuis de nombreuses années par les pouvoirs locaux.

Le corps de règles envisagé semble à la fois complet et pertinent pour une prise en compte rationnelle de la question des relations entre autorités publiques (communales, provinciales et régionales) et les organes du temporel des cultes reconnus.

Il devrait mettre fin à de nombreuses imprécisions, ambiguïtés et incohérences qui prévalent actuellement lorsque l’on se penche sur les relations entre les communes et leurs établissements cultuels – essentiellement les fabriques d’église catholiques.

Bien que le projet se présente, dans la notification au Conseil des Ministres du 14 avril 2016, comme une des mesures du plan wallon de lutte contre le radicalisme, il va de soi que la portée de ce texte va bien au-delà d’une mesure de prévention contre les dangers du terrorisme et des autres actions violentes qui peuvent être commises sous le couvert de la religion.

En ce qui concerne le radicalisme islamiste en particulier, qui est la cible principale du et des actuels plans de lutte et de prévention au niveau fédéral et régional, il faut même constater que, par le jeu de la répartition, déjà ancienne, entre autorités communales et provinciales des compétences et des obligations à l’égard des six cultes reconnus et de la laïcité organisée, ce n’est pas aux autorités communales, mais bien provinciales, qu’il appartiendra d’intervenir dans les procédures concernant les établissements et communautés du culte islamique.

En application de la législation existante sur le temporel des cultes, l’intervention communale restera en effet limitée aux procédures concernant les établissements catholiques, protestants, anglicans et israélites.

L’UVCW note cependant avec satisfaction que les communes disposeront d’un droit d’information relatif à tout établissement, de quelque culte reconnu que ce soit, présent sur son territoire, pour les éléments énumérés à l’article 9, § 1er, 1° à 6° de projet (immeubles, urbanisme, assurance-incendie, prévention-incendie, prestation de serment, et connaissance suffisante de la langue française).

Au rang des difficultés que laisse présager ce texte, on citera toutefois :

-       les obligations de l’article 9, § 1er, 1° à 6° précité, vont impliquer, non seulement pour les futurs établissements cultuels, mais pour tous ceux en place à ce jour (pour les communes, il s’agit essentiellement des quelques 2000 fabriques d’église catholiques wallonnes), un travail non négligeable de collecte d’informations, notamment cadastrales et urbanistiques, mais également de prévention-incendie, qui vont mettre à contribution de manière importante les administrations communales et des zones de secours.

En particulier, la prestation de serment de l’ensemble des fabriciens et desservants catholiques entre les mains du bourgmestre prendra à elle seule un temps considérable (invitations, tenue des séances, rédaction et envoi de l’attestation de serment à chaque personne concernée).

Même si, en application du « principe de confiance », l’administration wallonne ne demandera pas auxdits établissements de lui transmettre d’office l’ensemble de ces documents et attestations, ceux-ci devront néanmoins être récoltés ou délivrés, notamment par les autorités communales ou des zones de secours (attestation du commandant des pompiers), sur simple demande de la part du Ministre ou de son administration. Il en résulte que l’ensemble de ces pièces doit obligatoirement être en possession de tous les établissements existants, et ce dans les huit mois de l’entrée en vigueur de ce décret.

Ce délai semble beaucoup trop limité, vu l’ampleur de la tâche à accomplir par les établissements et par leurs communes responsables.  Il semble que, pour tous les établissements déjà reconnus au moment de l’entrée en vigueur du présent projet, un délai de 18 mois constituera un minimum réaliste.

-       la complexité croissante des notions relatives aux statuts administratifs possibles des différentes communautés cultuelles locales. Ainsi, une telle communauté pourra être :

  • reconnue et non déchue,
  • reconnue mais déchue,
  • non reconnue, déchue, mais enregistrée,
  • ou encore non reconnue et non enregistrée (même si l’enregistrement est une obligation, elle ne semble pas assortie de sanction),
  • et tout ce qui précède ne concerne que les cultes reconnus, et ne s’applique donc pas aux communautés de cultes non reconnus (bouddhiste, par exemple).

Un travail didactique et de vulgarisation s’imposera de la part de l’administration wallonne, à l’égard des communes mais aussi et surtout des gestionnaires des établissements cultuels, afin que ceux-ci ne reportent pas l’ensemble de leurs interrogations sur les services communaux.

-       et enfin, nous venons de l’évoquer, l’absence de sanction en cas de non-enregistrement d’une communauté cultuelle non reconnue (art. 14 à 16).

Il semble juridiquement possible de prévoir un dispositif sanctionnel à ce décret (peine d’amende, au minimum) et ceci d’autant plus que les communautés concernées (non reconnues, et opérant donc sans contrôle public) semblent les plus susceptibles d’accueillir un discours fondamentaliste et/ou prônant la violence.

De manière plus générale, aucune autre disposition pénale ou sanctionnelle n’est prévue pour le non-respect des obligations de texte (on pense notamment aux obligations de l’article 9 précité). Le Ministre voit-il des moyens de pression autres que le retrait de la reconnaissance, pour contraindre les établissements ou communautés concernés à respecter le prescrit de son décret ?

Sur les articles en particulier

-       Article 9, § 1er, 1° : la preuve des droits réels dont peuvent se prévaloir les établissements cultuels catholiques n’est pas toujours aisée à fournir. Certains bâtiments de culte (églises, chapelles ou presbytères) ont été restitués à l’Eglise dans le cadre du Concordat, d’autres pas. Et même en cas de restitution, le document en attestant a parfois disparu.

Il conviendrait, selon l’UVCW, de compléter ce numéro 1° par une disposition semblable à ce qui suit: « Au cas où l’établissement se trouve dans l’incapacité de prouver qu’il est titulaire de droits réels sur le ou les bâtiments précités, et où aucune autre personne ne peut prouver qu’elle en est titulaire, la jouissance continue de ce ou ces bâtiments par cet établissement depuis au moins trente ans tiendra lieu de ladite preuve»;

-       Article 9, § 1er, 6°: l’objectif de cette disposition est-elle bien d’imposer, notamment à tout fabricien et desservant des 2000 fabriques d’église catholiques de Wallonie, de passer un examen de français de base (niveau A2) ?

Une attestation sur l’honneur, mentionnant que le français est la langue maternelle de l’intéressé, ne peut-elle se substituer à cet examen de français, pour tous les responsables des établissements cultuels déjà reconnus aujourd’hui ?

-       Article 18, § 1er, 7°, article 23, § 1er, 4°, et article 27, § 1er, 6°: ces trois dispositions identiques concernent l’obligation pour le conseil communal des communes concernées respectivement par une fusion d’établissements, une modification territoriale d’établissement, et une désaffectation de lieu de culte, de prendre une « délibération » relative à l’opération envisagée.

Ne serait-il pas préférable de parler d’avis, puisque nous supposons que c’est de cela qu’il s’agit ? Le terme d’avis du conseil communal est d’ailleurs utilisé dans ce projet, notamment à l’article 4, § 2 et à l’article 34, §1er.

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Date de mise en ligne
25 Mai 2016

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Cultes / Fabriques d'églises
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