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Mis en ligne le 21 Avril 2015

Le directeur général d’une commune, en sa qualité de chef du personnel, endosse-t-il également la qualité de supérieur hiérarchique à l’égard des membres du personnel enseignant communal?

Pour rappel, l’article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en son paragraphe 2 que « Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d’évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l’intéressé et au collège (…) ». Sur la base de cette disposition, la question qui se pose est de savoir si, en la matière, le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs constitue cette exception décrétale.

Les articles 7 et 10 du décret précité définissent en effet les missions des directeurs, prévoient leur mission de gestion de l’équipe éducative, sa coordination, etc. :

« Art. 7 : Le directeur assure la gestion et la coordination de l'équipe éducative.
Dans ce cadre, il organise notamment les services de l'ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions.
Dans cette optique, le directeur suscite l'esprit d'équipe, veille au développement de la communication et du dialogue avec l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire et gère les conflits. Il veille également à l'accueil et l'intégration des nouveaux personnels, ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté.
Il suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires. »

« Art. 10 : Le directeur organise les horaires et les attributions des membres du personnel dans le cadre de la législation existante. Il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel.
Il veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes de concertation et des conseils de classe prévus par les lois, décrets et règlements.
Le directeur gère les ressources matérielles et financières de l'établissement.
Dans l'enseignement subventionné, il le fait selon l'étendue du mandat qui lui a été confié par le pouvoir organisateur.
Il veille par ailleurs à l'application des consignes de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement. »

Est-ce à dire que ces dispositions empêchent le directeur général d’exercer ses missions de chef du personnel à l’égard du personnel enseignant communal ? Nous ne le pensons pas.

Développons.

S’il est vrai que le statut des directeurs fixe clairement les missions de ceux-ci en termes de gestion du personnel, ce statut ne prévoit cependant pas de dérogation expresse au principe selon lequel le directeur général est chef du personnel communal, fut-il subventionné.

Des exemples de dérogations à l’article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation existent :

  • CDLD, art. L1124-22, §2 : le directeur financier est placé sous l’autorité du Collège ;
  • L. 7.12.1998 sur la police intégrée à deux niveaux, art. 42 : la police locale est placée sous l’autorité du bourgmestre.

Dans chacun de ces exemples, le personnel concerné est soustrait à l’autorité hiérarchique du directeur général pour être placé sous l’autorité hiérarchique d’un niveau supérieur à celui du directeur (collège, bourgmestre). Considérer que les enseignants sont placés sous l’autorité du directeur d’école, à l’exclusion de celle du directeur général reviendrait ici à placer le personnel concerné sous l’autorité hiérarchique d’un niveau « inférieur » (si nous pouvons nous exprimer ainsi) et non supérieur à celui du directeur général.

Dans le cadre de la procédure disciplinaire, si la pratique s’accorde (en l’absence de texte légal) à confier au directeur d’école la mission de rapporter les faits susceptibles de poursuites au Collège, la doctrine renvoie également au rôle du directeur général, et à sa qualité de chef du personnel, en vertu de la nouvelle loi communale (ou CDLD en Région wallonne) :

De ces différents éléments, nous pensons pouvoir tirer la conclusion que le directeur général peut être considéré comme chef du personnel, pour autant que l’exercice de cette autorité hiérarchique n’empiète pas sur les missions spécifiquement dévolues au directeur d’école, notamment par les articles 7 et 10 du décret de 2007cité supra. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le directeur général pourrait se prévaloir d’une autorité hiérarchique sur l’enseignant dans le cadre d’une convocation pour faire la lumière sur des faits lui permettant de compléter son rapport à destination du Collège, l’idéal étant évidemment que cette initiative soit prise en coordination avec les éventuelles démarches prises par le directeur d’école.

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  1. Cf. R.M. Braeken, L’enseignement communal, Vanden Broele, Bruges, 2012 (feuillets mobiles), I.3, p. 362-363.

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Date de mise en ligne
21 Avril 2015

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Enseignement Personnel/RH
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