Ce document, imprimé le 26-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 29 Septembre 2008

Dans l'état actuel du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les collèges communaux ont-ils l'obligation d'arrêter un règlement d'ordre intérieur de collège?

Non, actuellement, il n'y a pas d'obligation d'arrêter un règlement d'ordre intérieur du collège communal.

Il n'existe d'ailleurs que peu de dispositions relatives au règlement d'ordre intérieur du collège communal.

Ainsi, il n'y a pas de dispositions équivalentes à celles qui imposent au conseil communal d'établir un règlement d'ordre intérieur comportant, d'une part, des dispositions précisant celles fixées dans la législation ou, d'autre part, des dispositions complémentaires à celles-ci.

Le seul élément qui fixe l'exigence d'une disposition règlementaire à l'égard du fonctionnement du collège communal réside dans l'article L1123-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui stipule que "le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement".

Il s'agit là pour le collège de fixer par voie règlementaire les dates et heures de ses séances ordinaires. Celles-ci ne sont ensuite plus soumises à aucune formalité et il n'est donc plus nécessaire d'envoyer de convocation puisque le règlement fixe les jours et heures.

De même, la loi ne prescrit pas la rédaction d'un ordre du jour. Les auteurs considèrent généralement que le règlement d'ordre intérieur du collège pourrait stipuler la rédaction et l'envoi d'un ordre du jour; toutefois cette fixation ne pourrait empêcher l'examen de point non inscrit originairement, puisque le collège est tenu de se réunir aussi souvent que l'exige la prompte expédition de ses affaires [1].

L'on insistait en outre précédemment sur l'intérêt de libeller un ordre du jour du collège car  l'article 28, par. 4, de la loi organique des centres publics d'action sociale prévoyait que "Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège communal à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'action sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège". Même si cette disposition n'a pas été formellement abrogée à ce jour et que le texte subsiste donc en l'état, force est de constater qu'il n'a plus lieu d'être depuis la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de décembre 2005 [2]. En effet, depuis lors, le président du conseil de l'action sociale est membre à part entière du collège communal, où il siège par ailleurs avec voix délibérative [3].

----------

  1. [Remonter] Cf. notamment en ce sens: Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie , Les guides pratiques de droit communal, La Charte, Bruges, 2006, p. 153. Cf. également réponse du Ministre Courard donnée en date du 12 novembre 2007 à la question écrite posée le 2 octobre 2007 par Madame Chantal Bertouille, relative au règlement d'ordre intérieur des conseils communaux en Région wallonne et du collège des bourgmestres et échevins de Comines-Warneton, P.W. 2007-2008, 2007, n°20, 1.
  2. [Remonter] Sauf pour les communes non soumises à ces dispositions nouvelles.
  3. [Remonter] Cf. CDLD, art. L1123-3, et L1123-8 (sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale)

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
29 Septembre 2008

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Fonctionnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Fonctionnement

Mots-clefs