Les mineurs âgés de 16 et 17 ans pourront voter aux élections européennes
Attention cette actualité est à lire en parallèle de sa mise à jour, publiée le 16 avril 2024.
Le 12 janvier 2024 a été publiée au Moniteur belge, une loi du 25 décembre 2023[1] qui modifie la législation relative à l’élection du Parlement européen afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d’inscription.
Cette loi fait suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 116/2023[2], qui annule la loi du 1er juin 2022 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen en ce qu’elle subordonne le droit de vote pour les jeunes Belges de seize et dix-sept ans à la condition qu’ils demandent à être inscrits sur la liste des électeurs.
Cette volonté du législateur s’inscrit pleinement dans la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne (2015/2035(INL)), qui recommande aux États membres, pour l’avenir, d’envisager d’harmoniser l’âge minimal des électeurs à seize ans afin de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l’Union lors des élections.[3]
Il ressort de travaux parlementaires, que le législateur considère comme objectif et raisonnable de ne pas soumettre les jeunes de seize et dix-sept ans au vote obligatoire, mais d’introduire une phase transitoire de vote non obligatoire pour les jeunes de seize et dix-sept ans, permettant ainsi aux mineurs de décider en toute autonomie s’ils souhaitent ou non participer à l’élection du Parlement européen, sans craindre les sanctions liées au vote obligatoire. Une fois majeurs, les jeunes citoyens à partir de dix-huit ans sont à juste titre soumis à l’obligation de vote.
Concrètement, les jeunes Belges de seize et dix-sept ans étant un nouveau groupe d’électeurs, ils doivent être informés en temps utile de ce droit. C’est pourquoi un courrier doit leur être adressé leur expliquant les conditions et les modalités de l’exercice du droit de vote. La loi prévoit que ce courrier d’information émanera de la Ministre de l’Intérieur.
Il n’incombe pas aux communes d’envoyer ce courrier, cependant la commune, doit en vertu de l’article 3[4], à travers son collège communal, dresser pour le 1er avril 2024 la liste des électeurs inscrits dans les registres de la population. Pour ce faire, le collège charge le SPF Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données relatives à la liste d’électeurs. Ces données doivent être détruites le lendemain du jour de la validation des élections.
Dans la mesure où un jeune peut être frappé d’incapacité, il est nécessaire de permettre à un juge de paix, comme pour les citoyens majeurs, de suspendre le droit de vote de ces jeunes pour l’élection du Parlement européen. L’ancien Code civil a donc été également modifié pour prévoir cette possibilité.
Vous trouverez pour votre bonne information, la loi précitée en fichier-joint.
Pour votre bonne information, le fédéral s’occupe des élections européennes, plus précisément le SPF Intérieur, voici leur site internet https://www.ibz.be/fr/elections.
Vous trouverez également des informations sur le site internet dédié aux élections européennes https://elections.europa.eu/fr/
[1] Loi du 25.12.2023 modifiant la loi du 23.03.1989 rel. à l’élection du Parlement européen et modifiant l’ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d’inscription, M.B. 12.01.2024.
[2] Arrêt de la C. Const. du 20.7.2023, n° 116/2023.
[3] Doc. Parl. La Chambre, Doc. 55 3700/001, p 3.
[4] L’art. 3 de la loi du 25.12.2023 dispose que : "Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'art. 1er, par. 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'art. 1er, par. 2, al. 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le SPF Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'al. 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections".