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Mis en ligne le 4 Juin 2019

Le 30 avril 2019, le Parlement wallon a adopté le décret modifiant diverses législations en matière de bail à ferme ainsi que le décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de soutenir la réforme du bail à ferme. Ces deux textes font suite au travail de réflexion entamé depuis le début de la législature par le Ministre wallon de l’Agriculture avec les parties concernées, dont l’Union des Villes et Communes de Wallonie. Les pouvoirs locaux pris dans leur ensemble représentent en effet le plus grand propriétaire foncier rural de la Région.

Bien consciente des enjeux et crises que traverse le monde agricole, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a soutenu la démarche initiée par l’actuel Gouvernement d’adapter la législation sur le bail à ferme. Dans son avis du 28 août 2018 et au cours des réunions de concertation, l’UVCW a veillé à ce que cette réforme restaure un juste équilibre entre les parties, permette aux pouvoirs locaux de définir et mener à bien leurs politiques locales et s’avère suffisamment efficace dans le cadre de son application. Par conséquent, l’Union des Villes et Communes de Wallonie se félicite de l’aboutissement de la réforme et tient à remercier le Ministre de l’Agriculture pour la tenue de nombreuses réunions de concertation.

Suite à l’adoption du décret modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, le Gouvernement wallon travaille actuellement sur les arrêtés d’exécution. Le Gouvernement wallon a ainsi requis l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie concernant le projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics ainsi que le projet d'arrêté prévoyant les modèles-type de baux, précisant la liste des certificats d'études ou des diplômes à orientation agricole, déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme telle que modifiée par le décret modifiant diverses législations en matière de bail à ferme.

 I.             Projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics

En vertu de la loi du 4 novembre 1969, l’attribution de biens ruraux par les personnes morales de droit public fait l’objet d’une procédure particulière. Ainsi, les pouvoirs locaux ont l’obligation de procéder par voie de soumission. Compte tenu de la limitation des fermages, les candidats-locataires sont ensuite départagés selon des critères définis dans un cahier des charges par l’autorité locale. Ces critères permettent aux pouvoirs publics de mener une certaine politique agricole d’encouragement au travers des priorités qu’ils définissent.

Le décret wallon réécrit la procédure que doivent suivre les bailleurs publics pour mettre en location leurs biens ruraux en bail à ferme. Selon l’article 17 du décret, les propriétaires publics procèdent à la location de leurs biens ruraux en bail à ferme, par voie de soumission, au taux du fermage légal. Ces derniers déterminent la procédure de location en ce compris les modalités de remise des soumissions, fixent les critères qui détermineront le choix du locataire et établissent les clauses contractuelles relatives à la location. L’article 17 prévoit que le Gouvernement fixe un cahier des charges type à valeur indicative, lequel constituerait un outil pratique pour les communes et CPAS de Wallonie.

Par ailleurs, le décret relatif à la réforme du bail à ferme stipule que le Gouvernement peut adopter une liste de critères minimaux que le propriétaire public respecte lors de l’attribution. Rappelons tout d’abord que, dans son avis rendu le 28 août 2018, l’UVCW regrettait l’insertion de cet alinéa, lequel constitue une atteinte à l’autonomie des pouvoirs locaux. L’article 6 du projet d'arrêté du Gouvernement wallon énonce ainsi quatre critères d’attribution minimum. Tout cahier des charges utilisé à l’occasion de la mise en location d’un bien devrait ainsi contenir l’âge du soumissionnaire, la superficie agricole utilisée de l’exploitation par rapport à la superficie minimale et à la superficie maximale de rentabilité, la proximité de l’exploitation par rapport au bien et la superficie de terres appartenant à tout propriétaire public exploitée par le soumissionnaire. Ces critères peuvent être, le cas échéant, complétés par des critères d’attribution propres au propriétaire public.

Si l’Union des Villes et Communes de Wallonie partage la volonté du Gouvernement de faciliter l’accès à la terre aux jeunes agriculteurs, au soumissionnaire exploitant la parcelle la moins étendue et au soumissionnaire exploitant la parcelle la plus proche par rapport au bien, elle juge le quatrième critère discriminatoire. En effet, deux soumissionnaires se trouvant dans une même situation (âge, superficie des parcelles exploitées, distance par rapport au bien mis en location) se verraient départager pour la simple raison que l’un exploite des terres appartenant à un propriétaire public. Cette différence de traitement eu égard au caractère public ou privé du bailleur n’est pas admissible. Dès lors, l’UVCW réclame le retrait du critère relatif à la superficie de terres appartenant à tout propriétaire public exploitée par le soumissionnaire.

Ensuite, le décret wallon, adopté le 30 avril 2018, prévoit que le Gouvernement peut adopter une méthode de pondération de points aux critères qu’il définit. C’est ainsi que les articles 7 à 11 et l’annexe du projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixent une méthode de calcul pour chacun des quatre critères minimaux, ainsi que le nombre de points qui leur sont attribués. Il prévoit en outre que lorsque des critères complémentaires sont insérés dans le cahier des charges par les pouvoirs publics, la pondération des critères minimaux représente au minimum cinquante pourcents des points à attribuer et ces critères complémentaires comptent chacun pour 20 points maximum.

Or, les critères d’attribution, définis actuellement par les communes et CPAS, tendent à la satisfaction de certains besoins locaux en matière agricole. La détermination de ces critères, élaborés dans certains cas en étroite collaboration avec les forces vives locales, offre la possibilité d’appliquer un soutien public au plus près des enjeux et des circonstances locales. Par conséquent, il est à craindre que les critères définis à l’échelle régionale ne soient pas suffisamment fins et ne permettent pas de répondre aux besoins et enjeux locaux du secteur agricole. L’Union des Villes et Communes de Wallonie sollicite de maintenir l’autonomie des pouvoirs locaux en supprimant toute méthode de pondération. Ceci permettrait aux Communes et CPAS souhaitant mettre leur bien rural en location de définir eux-mêmes la pondération des trois priorités fixées par le Gouvernement (priorité aux jeunes agriculteurs, priorité à l’exploitant possédant l’exploitation la moins étendue, priorité au soumissionnaire exploitant la terre la plus proche) tout en gardant la possibilité d’ajouter et de pondérer d’autres critères objectifs. Nous pensons, par exemple, à favoriser les agriculteurs victimes d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

II.           Projet d'arrêté prévoyant les modèles-type de baux, précisant la liste des certificats d'études ou des diplômes à orientation agricole, déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme telle que modifiée par le décret modifiant diverses législations en matière de bail à ferme

Une fois le bail conclu, la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme garantit actuellement au fermier une liberté de culture. Ainsi, toute clause conventionnelle restreignant la liberté du locataire quant au mode de culture des terres louées est actuellement réputée inexistante.

Lors des échanges avec le Gouvernement concernant les modifications à apporter à la législation sur le bail à ferme, l’UVCW a fait part de son souhait de prévoir la possibilité, pour les pouvoirs locaux, d’insérer dans les contrats de bail des clauses visant à lutter contre l’érosion du sol. L’UVCW remercie le Gouvernement wallon d’avoir entendu cette demande puisque le décret wallon stipule, en son article 24, que les clauses définies par le Gouvernement et ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et la lutte contre les risques naturels ne sont pas considérées comme des clauses restreignant la liberté culturale.

L’article 12 du projet d’arrêté du Gouvernement wallon opérationnalise d’abord l'article 24 de la loi sur le bail à ferme puisqu’il prévoit des clauses, ouvertes tant aux bailleurs privés que publics, visant à lutter contre les risques naturels inhérents à la pente des parcelles. Les parties au contrat ont la possibilité d’insérer des clauses prévoyant le maintien d’un taux de matière organique suffisant, la tenue d’une couverture permanente du sol grâce aux rotations ou à l’implantation de cultures intermédiaires, la création d’une bande enherbée ou encore le maintien de la parcelle en prairie permanente. Selon l’Union des Villes et Communes de Wallonie, ces clauses, auxquelles les parties au contrat de bail peuvent recourir en fonction de la valeur de la pente et de la superficie de la parcelle louée, pourraient également être ouvertes dans l’hypothèse où la parcelle mise en location aurait déjà connu des phénomènes érosifs par le passé. Cette insertion permettrait de couvrir l’ensemble des parcelles présentant un risque d’érosion.

Ensuite, le projet d’arrêté du Gouvernement wallon contient une section 2 intitulée « Clauses visant à préserver le bien, son environnement, ou visant à atteindre les objectifs et fonctions de l’agriculture de l’article D.1 du Code wallon de l’Agriculture ». Cette section vise à permettre au bailleur public et à d’autres personnes morales assimilées (Natagora, Terre-en-vue, etc.) d’insérer dans le contrat de bail à ferme une série de clauses à vocation environnementale, sous certaines conditions.

Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon comporte cinq types de clauses environnementales :

-        les clauses portant sur le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe (maintien des prairies permanentes, respect d’une fauche tardive, mise en place d’une zone refuge, pâturage avec une faible charge en bétail) ;

-        les clauses visant l’implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

-        les clauses visant la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ;

-        les clauses visant la limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires ;

-        et les clauses visant l’interdiction de drainage et de toutes autres formes d’assainissement.

A l’exception de la clause prévoyant le maintien des prairies permanentes et celle obligeant le preneur à mettre en place une zone refuge, les bailleurs publics ne peuvent recourir aux clauses environnementales que lorsque la parcelle mise en location est reconnue comme des prairie à haute valeur biologique et, le cas échéant, pour les clauses visant la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants et des produits phytosanitaires, ainsi que les clauses visant l’interdiction du drainage et de toutes autres formes d’assainissement, lorsque la parcelle se situe dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée définies à l’article R.156, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau. Les pouvoirs publics ne peuvent donc recourir à ces clauses environnementales que dans des zones spécifiques.

En outre, le projet d’arrêté exclut les bailleurs publics du champ d’application des clauses suivant lesquelles le preneur s’engage à implanter, maintenir et entretenir des bandes enherbées à vocation environnementale. Face à ce constat, l’Union des Villes et Communes de Wallonie appelle le Gouvernement wallon à étendre la possibilité d’insérer les clauses environnementales sur l’ensemble des parcelles publiques mises sous bail à ferme et à donner la faculté aux pouvoirs publics d’introduire dans leur contrat des clauses visant l’implantation, le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale.

Enfin, l’absence d’état des lieux d’entrée constituait une faiblesse de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme. C’est pourquoi, l’imposition de l’état des lieux d’entrée tel que prévu à l’article 45.6 du décret et exécuté dans le projet d’arrêté est une avancée tant au niveau de la charge de la preuve que de l’équilibre des intérêts des parties contractantes. L’UVCW tient à saluer ce pas en avant.

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Date de mise en ligne
4 Juin 2019

Type de contenu

Matière(s)

Ruralité
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