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Mis en ligne le 6 Juin 2011

Suite à une recommandation formulée à l'issue de l'organisation du "Belgium Beatdown", par l’intermédiaire de laquelle il était demandé aux bourgmestres de la Communauté française d'interdire la pratique de MMA et de shooto sur leur territoire, l’Union des Villes et Communes de Wallonie tient à rappeler que les autorités communales ne peuvent interdire des rassemblements dans des lieux clos et couverts que pour des raisons liées au maintien de l'ordre public, hors toute considération d’ordre moral ou d’éthique, sportive ou non.

Par ailleurs, les villes et communes ne sont pas nécessairement averties de l'organisation de ce type d'activités sur leur territoire. En effet, aucune obligation légale n'impose aux citoyens de demander une autorisation pour des réunions en lieux clos et couvert. La liberté de réunion, instituée par la constitution, s’oppose d’ailleurs à ce qu’une telle procédure d’autorisation soit imposée au niveau communal.

La recommandation formulée n’est donc de facto applicable par les autorités communales, dans le respect de la loi et de la constitution, que dans des circonstances très particulières, mais pas de manière générale, et toujours en considération de l’ordre public, sur la base d’une mission de police administrative générale définie par le pouvoir fédéral, et non de critères d’éthique sportive.

En outre, à défaut d’une liste précise ou d’un service chargé d’en juger officiellement, il semble également difficile, voire impossible, pour les communes de savoir quel sport de combat entre dans la catégorie interdite des "sports de combat à risque extrême". En effet, la définition donnée par le décret du 8 mars 2001 paraît à ce point large que la plupart des sports de combat pourraient y entrer, puisqu’ils impliquent qu’il soit porté atteinte, d’une manière ou d’une autre, à l'intégrité physique de participants. Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs relevé ce problème au niveau des définitions dans son avis sur le décret insérant l'article 8bis.

Pour ces différentes raisons, l'article 13bis du décret précité ne saurait être interprété de manière telle qu’il justifie que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre des mandataires communaux en cas de pratique d'un sport de combat à risques extrêmes sur leur territoire.

En effet, l'article 13bis énonce les sanctions pénales applicables à "toute personne qui, en violation de l'article 8bis du présent décret, organise des sports de combat à risque extrême ou concourt à leur organisation". Pour l’Union, les mandataires communaux ne concourent pas à l'organisation de sports de combat à risque extrême lorsque ceux-ci sont organisés sur le territoire communal sans qu'aucune autorisation n'ait été délivrée.

Le contrôle de l’éthique sportive ou des aspects médicaux et sanitaires du sport ne relève pas de leurs missions, il ne leur est pas possible d’interdire ou de soumettre à autorisation l’organisation de sports de combat dans les lieux clos et couverts, ni même de s’assurer d’en être systématiquement avertis, et il n’existe pas de critère leur permettant de distinguer les sports de combat interdits des autres.

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Date de mise en ligne
6 Juin 2011

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Sport & loisirs Police administrative
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