Les occupations privatives de la voie publique
Le domaine public ayant vocation à servir à l'usage de tous, il ne peut faire l'objet d'une occupation privative qu'aux conditions que l'intéressé ait obtenu une autorisation préalable de l'autorité compétente et que l'utilisation privative ne soit pas contraire à la destination du bien, c'est-à-dire à son affectation à l'utilité publique. Ce type d'autorisation peut revêtir deux formes: l'autorisation unilatérale ou le contrat (concession domaniale).
1. Les autorisations unilatérales
a. Le permis de stationnement
Le permis de stationnement vise les cas dans lesquels l'occupation du domaine public est superficielle, temporaire et ne porte pas atteinte à la substance du domaine public. Il s'agit par exemple des terrasses (amovibles) de cafés, des échoppes (non permanentes) de fleuristes, des occupations temporaires de voirie à l'occasion de travaux (engins de chantier, containers, …), etc.
S'agissant d'une mesure de police administrative, l'octroi ou le refus d'un permis de stationnement est une compétence du bourgmestre, sur toutes les voiries (sauf les autoroutes). Le permis de stationnement peut être assorti d'une redevance.
b. La permission de voirie
La permission de voirie vise, quant à elle, les cas dans lesquels l'occupation du domaine public est permanente ou, à tout le moins, plus longue et donne lieu à une modification de l'assiette du domaine public (installations établies avec ancrage dans le sol). L'on pense par exemple aux terrasses de cafés de longue durée ou permanentes, aux échoppes permanentes de toutes sortes (édicule abritant une friterie, …), etc.
L'octroi ou le refus d'une permission de voirie appartient à l'autorité gestionnaire du domaine.
S'agissant du domaine public communal, c'est le collège qui est compétent. Même lorsque la permission de voirie concerne le domaine public régional et est délivrée par la Région, le bourgmestre demeure compétent pour prendre un arrêté de police chaque fois que l'occupation intéresse la sécurité et la commodité du passage. Une double autorisation est donc souvent requise et, parfois aussi, une double redevance est perçue.
2. La concession domaniale[1]
La concession domaniale[2] poursuit le même but que les autorisations unilatérales: il s'agit de permettre à un usager d'occuper temporairement une parcelle du domaine public de manière exclusive, comme par exemple la concession d'emplacements dans le sous-sol de la voirie pour l'aménagement de parkings.
La concession domaniale constitue cependant un contrat qui confère un véritable droit de créance personnel au concessionnaire à l'égard de l'autorité concédante. L'administration est ainsi tenue de respecter les droits du concessionnaire. S'agissant d'un contrat administratif, la concession domaniale contient néanmoins des éléments d'autorité: augmentation ou restriction unilatérale des obligations du concessionnaire et décision de mettre fin anticipativement au contrat, pour autant que l'intérêt général (en l'occurrence communal) le requière.
La décision de conclure un contrat de concession domaniale ainsi que la détermination des conditions contractuelles relèvent de la compétence du conseil communal, en vertu de l'article L1222-1 CDLD.
Le conseil ne peut ainsi déléguer ces prérogatives au collège communal, même si bien sûr le collège est appelé à exécuter la décision du conseil en application de l'article L1123-23, 2°, CDLD, notamment en le représentant pour la conclusion de la convention.
Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
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