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Mis en ligne le 10 Octobre 2024

A intervalles réguliers (la dernière modification importante datait de 2019), la partie du CDLD organisant les funérailles et sépultures en Wallonie (hors communes germanophones) fait l’objet d’une mise à jour législative, tenant compte notamment de l’évolution de la société. Or, un certain nombre de règles et de principes de notre droit funéraire ont été remis en question à l’occasion de la pandémie de COVID-19 (2020-2023), ce qui rendait d’autant plus nécessaire cette nouvelle adaptation légale.

Un des principes-clés du nouveau décret du 11 avril 2024 « modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux funérailles et sépultures » (M.B. 26.7.2024), entré en vigueur le 1er septembre de cette année, est de clarifier et rationaliser au mieux les procédures en la matière.

On peut résumer l’ensemble de ces adaptations en 9 grands points (les références sont celles du chapitre concerné du CDLD) :

1. Reconnaissance officielle du principe des caveaux et cellules de columbarium d'attente (L1232-1, 14° et L1232-12/2)

Il s’agit de la confirmation juridique régionale d’une pratique très ancienne et très compréhensible dans les communes, pratique qui était le plus souvent (mais pas toujours) encadrée par les règlements communaux sur les cimetières : il existe en effet, dans la plupart des cimetières, des sépultures temporaires où un défunt est inhumé pour une durée limitée (quelques semaines ou mois, rarement plus) nécessaire à la résolution d’un litige ou à l’accomplissement de formalités administratives extraordinaires concernant les funérailles et la sépulture finale du défunt. Ce type de sépulture est aujourd’hui incorporé officiellement dans la législation wallonne, qui en profite pour limiter à 7 semaines la durée de présence d’un défunt dans ces sépultures. Une obligation de rappel par courrier de cette durée limite par la commune à la famille du défunt, après 5 semaines, est également instaurée. A l’expiration des 7 semaines et sans solution trouvée par la famille, le défunt est (ré-)inhumé d’office en terrain non concédé.

2. L‘inhumation des fœtus dans la parcelle des étoiles a lieu désormais exclusivement en concession (L1232-2 §4 et L1232-17 §3)

Jusqu’ici interdites, les concessions dans cette parcelle deviennent cette fois la règle ! Les concessions doivent de surcroît être accordées gratuitement et pour une durée de 30 ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.

3. Le délai sanitaire pour les exhumations pourra souffrir certaines dérogations (L1232-5)

L’expérience au niveau communal des règles strictes des délais sanitaires, instaurés par décret en 2019, a montré qu'interdire toute exhumation en dehors de la période du 15 novembre au 15 avril pouvait s’avérer très problématique pour les communes et pour les familles.

Il en va de même, toujours selon l’expérience de terrain, de l'interdiction totale des exhumations pendant le délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation : ce long délai est parfois incomptable avec les nécessités impérieuses de certaines exhumations dites de confort.

Désormais, un arrêté du gouvernement wallon pourra prévoir certaines dérogations aux règles des délais sanitaires, dérogations encore à déterminer.

4. Une recherche des ayants droit simplifiée pour les fins de sépultures, les avis de renouvellement de concession, ou en cas de défaut d'entretien (L1232-8 §2, L1232-12 §2 et L1232-21 §2)

Jusqu’ici notre législation funéraire imposait, lors de l’approche du terme de la durée des sépultures (concédées ou non), de prendre contact avec « les ayants droit » du concessionnaire (ou du demandeur d’une sépulture non concédée) lorsque ce dernier était décédé. Il en résultait des démarches parfois ardues dans le chef de la commune, lorsque les ayants droit étaient plusieurs. Désormais, ces démarches seront suffisantes lorsqu‘elles seront activées à l’égard d’ « au moins un » des ayants droit.

5. De nouvelles conditions, plus souples, pour les sépultures des fœtus (L1232-17 §3)

Jusqu’alors, les fœtus décédés entre le 106e et le 180e jour de grossesse ne pouvaient être inhumés que dans la parcelle des étoiles ou voir leurs cendres dispersées sur cette même parcelle. 

Dorénavant, ces fœtus pourront également être inhumés en sépulture concédée (caveau, pleine terre ou colombarium), ou encore leurs cendres conservées à domicile.

Rappelons que les règles du Code civil ne permettent d’attribuer au fœtus une forme d’existence au niveau de l’état civil qu’à partir de 140 jours de grossesse. Entre 106 jours et 140 jours, le décès du fœtus ne peut donner lieu à la délivrance d’aucun document d'état civil.

6. La possibilité d'inhumer son animal de compagnie dans le caveau, ou d’en disperser les cendres (L1232-17 §4)

Autre évolution sociétale, liée à l’importance croissante accordée aux animaux de compagnie, il est à présent autorisé de placer les cendres de celui-ci ou de ceux-ci, soit dans le cercueil au moment de la mise en bière du défunt, soit dans la sépulture (concédée) destinée à ce défunt, ainsi qui la possibilité de disperser les cendres de l’animal en même temps que celles du défunt. Il est toutefois nécessaire de respecter certaines conditions :

1. L'animal doit être mort avant les funérailles du défunt, seul moyen (outre l’euthanasie de l’animal, mais que rien ne justifierait en l’espèce) permettant l’inhumation ou la dispersion des cendres du défunt et de son animal de compagnie, simultanément ;

2. Les cendres de l'animal de compagnie doivent être déposées dans un contenant, lui-même placé dans un cercueil, un caveau, une cellule de columbarium ou un cavurne, et cela en même temps que le défunt ;

3. Les cendres de l’animal de compagnie suivent la destination du cercueil ou de l'urne du défunt, lorsqu’il s’agit de l’exhumer ou de le placer en ossuaire.

7. Adoption officielle des échanges de données par la voie électronique (L1232-17bis et L1232-22 §1er)

On se souviendra que les funérailles survenues pendant la pandémie de COVID-19, entre 2020 et 2023, ont fait l’objet de mesures provisoires de transmission, par voie électronique, des documents et autres autorisations d’inhumer, entre les entreprises funéraires et les communes notamment.

L’expérience s’étant avérée très profitable concernant l’efficacité des procédures en question, l’échange par voie électronique est désormais confirmé comme un mode pérenne de transmission des documents officiels.

8. Précisions (longtemps attendues) concernant la notion de la « partie symbolique des cendres » (L1232-26 §2 al.2 et 3)

Beaucoup de discussions et de confusions ont été observées à propos de cette fameuse possibilité de conserver une « petite » partie des cendres d’un défunt, indépendamment de la sépulture qui lui est attribuée : la principale modification vise à clarifier le statut de ces cendres : il ne peut être créé une sorte de « seconde « sépulture nominative, les contenant. Seul l’emplacement contenant la plus grande partie des cendres a le statut juridique de sépulture.

Est désormais réglée également, la destination finale de cette partie symbolique, lorsqu'il est mis fin à sa conservation : soit dans la sépulture principale contenant le reste des cendres, soit dans le cercueil d’un proche, soit encore dans l’ossuaire.

9. Nouvelle procédure mise en place en cas de découverte de « restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage » (L1232-29/1)

Toute personne (on pense notamment à une société qui effectue des travaux d’excavation), est désormais tenue de prévenir les services de police lorsqu’elle découvre des restes squelettiques humains, en dehors d'un cimetière en usage (dans les autres cas, la commune est censée connaître l’existence de ces restes…).

En outre, et c’est l’objectif de la nouvelle règle régionale, il est prévu un échange d’informations entre la police et l’Agence wallonne du Patrimoine, ainsi qu’un service régional spécifique, encore à déterminer par arrêté (on suppose qu’il s’agit de la Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire du SPW Intérieur et Action sociale). Il s’agit donc d’une procédure qui, fait rare en la matière, ne concerne pas (ou très indirectement) les communes, mais vise à traiter au mieux la situation en facilitant l’identification (éventuelle) des restes mortels, notamment dans une approche historique et patrimoniale.

En conclusion, on soulignera que ce nouveau texte a été préparé par le cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux, le SPW Intérieur et Action sociale, en collaboration entre l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération Wallonne du Funéraire, la Fédération des crématoriums de Wallonie, et le GAPEC (Groupement des Agents Population Etat Civil).

Toutes les remarques et positions de notre association n’ont pas été retenues ou font l’objet d’adaptations, mais le dialogue permanent avec les autorités régionales reste évidemment de mise, concernant les premières expériences que nos membres retireront de la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Funérailles et sépultures : John Robert
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
10 Octobre 2024

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Funérailles et sépultures
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