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Mis en ligne le 25 Octobre 2012

La loi du 28 décembre 2011 a complété le Code de la route de deux nouveaux signaux routiers, le B22 et le B23, permettant désormais aux cyclistes de franchir un feu lumineux lorsqu'il est rouge ou orange, dans le sens du tout droit (B23) ou pour tourner à droite (B22). Deux réserves ont cependant été insérées dans ces articles du Code de la route ainsi complétés, à savoir, l'obligation pour le cycliste de céder le passage aux autres usagers circulant sur la voie publique ou la chaussée, ainsi que l'interdiction d'utiliser le B23 (autorisation de franchir un feu en vue de continuer tout droit) lorsque cela aboutirait à couper le flux de circulation.

Une contradiction découlant de ces nouvelles règles avait cependant été soulevée. En effet, le Code de la route prévoit en son article 6 une gradation relative aux différents modes de communication des règles de circulation. Ainsi, l'injonction d'un agent prime sur toute autre règle, la signalisation routière vient ensuite dans la hiérarchie et ce, juste avant les règles générales de circulation sachant que "Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie". En d'autres termes, cette modification législative avait induit une contradiction entre les règles de hiérarchie et les nouveaux signaux permettant le franchissement des feux par les cyclistes.

Une modification législative est donc intervenue le 15 août 2012 afin de pallier l'insécurité juridique qui découlait de la modification loi du 28 décembre 2011. Désormais, la règle contenue à l'article 6.3 du code et qui prévoit la priorité des signaux lumineux sur les autres signalisations prévoit également une dérogation pour les signaux B22 et B23, à savoir les nouveaux signaux relatifs à la priorité des cyclistes. L'intervention innovante du législateur en décembre 2011 peut donc aujourd'hui prendre pleinement effet dans un cadre juridique clair.

Allemagne, Pays-Bas, France, applique déjà cette mesure aujourd'hui même si pour certains, c'est à ce jour à titre expérimental. Pour la Belgique, notons qu'en Région de Bruxelles-Capitale, elle est testée sur neuf carrefours depuis le mois de juin 2012 dans le cadre d’un projet-pilote dont l'évaluation permettra de jauger l'opportunité d'étendre la mesure à d'autres carrefours de la ville. Les résultats de ce test sont donc attendus avec impatience.

Cette nouvelle possibilité offerte aux gestionnaires de voiries, si elle doit être saluée, devrait pouvoir, à notre sens, s'enrichir des expériences des gestionnaires pratiquant déjà une disposition similaire. Nul doute qu'un vade mecum pourrait utilement être réalisé afin d'aider les  gestionnaires de voiries dans la mise en œuvre de la mesure.

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Date de mise en ligne
25 Octobre 2012

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Mobilité
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