Nous allons proposer dans les mois à venir une série de questions toutes en lien avec le stationnement. En effet, nous constatons que pas mal de questions se posent encore en la matière et nous pensons que refaire le tour des éléments essentiels et des principes gouvernant la matière n’est pas en soi inutile pour permettre aux praticiens communaux de disposer d’une ressource supplémentaire.
Une première question qui nous est parfois posée concerne le stationnement dépénalisé et plus précisément, porte sur ses contours. L’on entend très souvent parler de dépénalisation du stationnement. La première notion importante à cerner pour comprendre et élaborer une politique cohérente de stationnement sur le territoire d’une commune est bien celle-là.
La loi du 7 février 2003[1], entrée en vigueur le 1er mars 2004, a « dépénalisé » certaines infractions en matière de stationnement. Cette loi a modifié l'article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968[2] relative à la police de la circulation routière qui énonce depuis que "Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement."
Dès lors, trois types d'infractions ont été « dépénalisés » donc ne font plus du tout l’objet de sanctions pénales, à savoir :
- le stationnement payant, tel que défini à l'article 2.33 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 ou Code de la route;
- le stationnement sur les emplacements réservés aux détenteurs de cartes communales, tel que défini et réglementé à l'article 27ter du Code de la route;
- le stationnement à durée limitée visé à l’article 27 du Code de la route[3] mais pas les infractions liées à la fraude au disque de stationnement
En pratique, le fait d’avoir « dépénalisé » ces trois infractions signifie donc que les Parquets ne sont plus compétents pour en poursuivre le non-respect et que, dans le même ordre d’idée, le juge de police infligeant habituellement les amendes ne l’est plus non plus depuis cette date.
La commune dispose donc des pleins pouvoirs en la matière pour élaborer une politique globale du constat à l’infliction des pénalités[4] en passant par la détermination des lieux-dits : « zones bleues », « réservés aux détenteurs de cartes communales » et « zones payantes ».
La dépénalisation de ces trois types d’infractions signifie donc que la commune est libre d’une part de faire constater par ses propres agents le non-respect des zones et des règles ainsi établies par elle. Nous verrons dans les questions suivantes comment ces zones peuvent être mises en place. Cela ne signifie pas que les policiers ne sont plus compétents pour effectuer des verbalisations. Ces infractions figurent en effet toujours dans le code de la route, même si elles ne sont plus assorties des sanctions de ce dernier. En pratique, les zones de police décideront ou non de s’impliquer dans cette gestion qui désormais est de plus en plus souvent donnée en concession à des opérateurs privés ou gérée uniquement par un service communal.
La dépénalisation signifie enfin comme nous l’avons mentionné ci-avant, que les sanctions habituellement appliquées aux infractions au Code de la route ne sont plus applicables. Dès lors, le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun a été modifié pour prévoir expressément que lorsque le conseil communal arrête un ou des règlements[5] en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement. Nous développerons dans une prochaine question ces trois notions.
[1] M.B., 25.02.2003.
[2] M.B., 27.03.1968.
[3] Seul le stationnement à durée limitée par une zone bleue est visé.
[4] Nous verrons dans un article ultérieur de quoi il s’agit mais notons déjà que l’on parle de deux mécanismes, l’un de taxation et l’autre de redevance.
[5] L’adoption des règlements en matière de stationnement est abordée dans les questions suivantes.