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Mis en ligne le 11 Septembre 2020

Comme son nom l’indique, la situation temporaire n’a pas vocation à durer. Qu’il s’agisse de la réservation d’emplacements en vue d’un déménagement, de la pose d’un conteneur ou d’une interdiction de stationner dans le cadre de la réalisation de travaux, la demande tend à modifier pour un temps les règles applicables aux usagers d’une voirie sans que ces modifications n’aient pour but de durer.

Trois types d’actes permettent aujourd’hui de régler les situations temporaires. Il s’agit de

-       l’ordonnance temporaire de circulation routière du collège communal,

-       l’arrêté du bourgmestre

-       et enfin de l’ordonnance du bourgmestre.

L’ordonnance temporaire de circulation routière

Cette mesure est spécifique et se fonde sur l’article 130bis de la nouvelle loi communale. Cet article confie au collège communal la compétence de régler des situations relatives à la sécurité routière, de manière temporaire sur tout le territoire de la commune. L’ordonnance temporaire du collège communal permet de régler, pour une durée limitée, une situation qui touche l’entièreté d’un territoire ou une vaste portion de celui-ci, à la différence de l’arrêté du bourgmestre qui se veut, comme on le verra, davantage limité rationae loci. Cette mesure est la mesure adéquate pour interdire le stationnement, voir imposer d’autres règles de circulation par la même occasion, lors de fêtes ou de braderies[1].

L’ordonnance temporaire de circulation routière du collège communal doit être publiée. L’article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation nous informe en effet que : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle ». Il importe également de matérialiser sur les lieux, par une signalisation adéquate, ce que le collège entend imposer aux usagers de la (des) voirie(s) concernée(s).

L’arrêté du Bourgmestre

Il existe également des mesures spécifiques qui relèvent de la compétence du bourgmestre. Ce dernier prend en effet des arrêtés de police sur base de l’article 133, al. 2, de la nouvelle loi communale, dès qu’un risque survient de manière ponctuelle, sur un point précis du territoire de la commune de sorte que la sécurité, en ce compris la sécurité de passage, soit rapidement rétablie.

Ce type de mesure s’appliquant à un nombre restreint de personnes et pour une durée plutôt limitée se prête aux situations hivernales problématiques, par exemple en un point précis du territoire communal. On imagine aisément sa mise en œuvre afin d’empêcher le stationnement en vue d’un déménagement ou de la pose d’un conteneur.

L’arrêté est une mesure qui ne nécessite pas de publicité particulière en dehors de sa notification à toute personne intéressée ou visée par lui. Dès lors, lorsqu’il règlemente de manière temporaire la circulation routière, il sera matérialisé sur les lieux visés par de la signalisation adéquate et le cas échéant sera affiché.

L’ordonnance du Bourgmestre

L’application de l’article 134 de la nouvelle loi communale prévoyant l’adoption, par le bourgmestre, d’une ordonnance de police pose question dans la mise en œuvre des mesures qui nous occupent. L’ordonnance ici visée égale en termes d’effet un vrai règlement de police du conseil. Il s’agit d’un acte qui peut s’appliquer partout et qui peut prévoir des interdictions générales et abstraites. Par exemple, l’interdiction de circuler avec un véhicule à moteur en ville suite à une inondation importante.

L’article 134 de la nouvelle loi communale ne donne compétence au bourgmestre pour adopter cette mesure règlementaire que lorsqu'il est question d'événements imprévus qui justifient une intervention d'extrême urgence et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants.

Dès lors, l’article 134 ne vise que des situations très graves comme des catastrophes naturelles ou des émeutes… Cette compétence étant une compétence règlementaire dévolue normalement au conseil communal, elle nécessite le suivi d’une procédure spécifique et un encadrement particulier. Elle est toujours confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion et, à défaut, perd ses effets.

L’ordonnance du bourgmestre doit répondre aux mêmes conditions de publicité que l’ordonnance temporaire de circulation du collège communal. Pour rappel, l’article L 1133-1 du CDLD nous informe que « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. » Elle est aussi adéquatement signalée par une signalisation lui correspondant. En matière de stationnement, elle trouvera très rarement à s’appliquer.

Le cas particulier des chantiers

L’article 78 du Code de la route, abrogé et remplacé dès le 1er janvier 2019 par le nouvel article 10 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires[2], édicte une règle spécifique chaque fois qu’il s’agit de modifier la circulation perturbée par un chantier.

Ainsi, la signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux. La règle paraît évidente. Par contre, le texte précise que « s’il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée : 1° par le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’une autoroute; 2° par le bourgmestre, lorsqu’il s’agit d’une autre voirie publique…».

La compétence du bourgmestre sur toutes les voiries autres que les autoroutes chaque fois qu’il est question du placement de signalisation dans le cadre d’un chantier est donc exclusive.

Dans ce contexte, le bourgmestre détermine la signalisation routière à utiliser et il revient à celui qui exécute les travaux de placer et d’enlever la signalisation routière à l’issue du chantier. Sa décision prend en général la forme d’un arrêté. Un modèle est disponible sur notre site internet. La notification à l’entrepreneur demandeur est donc de mise et sera suffisante, ce dernier étant lui-même chargé de la matérialisation de la mesure.

Dans la pratique

Le contrôle d’une mesure temporaire reste particulier. En effet, il faut se rappeler qu’un déménagement engendre la plupart du temps une réservation d’emplacement valable pour une seule journée. Le placement de la signalisation d’interdiction doit donc avoir lieu assez tôt pour éviter les mauvaises surprises. Pensons par exemple à la présence de véhicules qui n’ont pas pris connaissance de la modification de signalisation, car déjà stationnés au moment de son placement. En cas d’enlèvement du véhicule, ces derniers ne pourront donc pas être considérés comme étant en infraction et ne pourront se voir répercuter les frais.

Il est donc important de placer la signalisation bien à l’avance (48h paraissent être un compromis acceptable) afin que chacun puisse s’en rendre compte. Idéalement, au moment du placement, il est intéressant de prendre des photos de l’immatriculation des véhicules déjà stationnés afin de pouvoir déterminer lesquels des véhicules éventuellement enlevés au moment de la mise en exécution de l’interdiction n’ont effectivement pas bougé. Seuls ces derniers pourront donc invoquer sa méconnaissance du changement de norme et ne pas se voir mettre à charge les frais d’enlèvement.


[1] Attention, le marché hebdomadaire implique des mesures périodiques et nécessite donc des mesures du même type que pour régler des situations permanentes, à savoir un RCCR !

[2]   Réponse du Ministre P. Furlan, Inforum, 243917.

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Date de mise en ligne
11 Septembre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité
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