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Mis en ligne le 1er Juin 2000

L'article 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (M.B. 15.8.1992) prévoit que:

"Par. 1er. - Toute personne peut demander à l'administration communale de sa commune de résidence que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. La demande doit être écrite et motivée. Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande; sa décision est notifiée par écrit au demandeur.

Par. 2. - L'agrément de la demande n'implique la non-communication de l'adresse que pour une période de six mois à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins".

Quelle est l'utilité d'une telle procédure, alors que le même arrêté prévoit par ailleurs une limitation générale de communication de ces informations (art. 3, 5, par. 2 et 6), assortie seulement d'une liste limitative de dérogations (art. 7)?

Le système de demande de non-communication à des tiers de l'adresse de personnes inscrites aux registres de population, tel qu'il est prévu à l'article 11 de l'arrêté royal précité, n'a selon nous aucune utilité.

L'on aperçoit mal quelle interprétation de cet article pourrait se concilier avec les règles reprises dans les autres articles du même arrêté royal, à savoir le principe général d'interdiction de communication à des tiers des informations contenues dans les registres, ainsi que l'énumération des cas limités où cette communication est permise.

Ni le rapport au Roi, ni l'avis du Conseil d'Etat concernant cet arrêté royal (cf. M.B. 15.8.1992, p. 18041) ne permettent de résoudre cette incohérence, étonnante au sein d'un même texte.

Les instructions générales du 7 octobre 1992 (M.B. 15.10.1992) précisent d'ailleurs en leur point 115 qu'"il convient d'avertir les demandeurs que la mention "adresse non communicable" dans les registres est sans effet lorsque le tiers qui sollicite l'adresse peut se prévaloir de l'application d'une disposition légale ou d'un titre exécutoire".

Puisqu'il semble que le système de "l'adresse non communicable" ne soit pas de nature à modifier les règles d'accès aux informations contenues dans les registres, nous pensons qu'il est préférable de convaincre les personnes souhaitant introduire une demande sur base de l'article 11, à y renoncer.

En effet, non seulement ces procédures sont inutiles, mais de plus elles sont susceptibles d'être récurrentes, en raison du délai de 6 mois mentionné audit article.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Etat civil & Population : John Robert
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Date de mise en ligne
1er Juin 2000

Auteur
John Robert

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Etat civil & Population
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