La mention "adresse non communicable" dans les registres de population
L'article 11 de l'arrêté royal du 16 juillet
1992 relatif à la communication des informations contenues
dans les registres de la population et dans le registre des
étrangers (M.B. 15.8.1992) prévoit que:
"Par. 1er. - Toute personne peut demander à l'administration
communale de sa commune de résidence que son adresse
ne soit pas communiquée à des tiers. La demande
doit être écrite et motivée. Le collège
des bourgmestre et échevins statue sur la demande;
sa décision est notifiée par écrit au
demandeur.
Par. 2. - L'agrément de la demande n'implique la non-communication
de l'adresse que pour une période de six mois à
compter de la date de la décision du collège
des bourgmestre et échevins".
Quelle est l'utilité d'une telle procédure,
alors que le même arrêté prévoit
par ailleurs une limitation générale de communication
de ces informations (art. 3, 5, par. 2 et 6), assortie seulement
d'une liste limitative de dérogations (art. 7)?
Le système de demande de non-communication à des tiers de l'adresse de personnes inscrites aux registres de population, tel qu'il est prévu à l'article 11 de l'arrêté royal précité, n'a selon nous aucune utilité.
L'on aperçoit mal quelle interprétation de cet article pourrait se concilier avec les règles reprises dans les autres articles du même arrêté royal, à savoir le principe général d'interdiction de communication à des tiers des informations contenues dans les registres, ainsi que l'énumération des cas limités où cette communication est permise.
Ni le rapport au Roi, ni l'avis du Conseil d'Etat concernant cet arrêté royal (cf. M.B. 15.8.1992, p. 18041) ne permettent de résoudre cette incohérence, étonnante au sein d'un même texte.
Les instructions générales du 7 octobre 1992 (M.B. 15.10.1992) précisent d'ailleurs en leur point 115 qu'"il convient d'avertir les demandeurs que la mention "adresse non communicable" dans les registres est sans effet lorsque le tiers qui sollicite l'adresse peut se prévaloir de l'application d'une disposition légale ou d'un titre exécutoire".
Puisqu'il semble que le système de "l'adresse non communicable" ne soit pas de nature à modifier les règles d'accès aux informations contenues dans les registres, nous pensons qu'il est préférable de convaincre les personnes souhaitant introduire une demande sur base de l'article 11, à y renoncer.
En effet, non seulement ces procédures sont inutiles, mais de plus elles sont susceptibles d'être récurrentes, en raison du délai de 6 mois mentionné audit article.