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Mis en ligne le 17 Mai 2016

L'Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles de type public, au sujet duquel elle a été consultée à l’initiative de Paul Magnette, Ministre-Président du Gouvernement wallon.

L’UVCW a ainsi voulu revenir en premier lieu sur le texte du projet de décret qui lui a été transmis en parallèle, et qui a subi plusieurs modifications par rapport à la version sur laquelle l’UVCW avait déjà été consultée. L’UVCW continue ainsi de regretter la suppression du prêt à taux réduit pour les dépenses non couvertes par l’indemnisation, de même que l’absence de procédure de demande d’indemnisation allongée (6 mois) pour les biens du domaine privé des personnes morales de droit public qu’elles gèrent également avec une série de contraintes.

L’UVCW s’oppose également à la nouvelle exclusion pure et simple du champ d’application du décret des biens des personnes morales qui peuvent faire l’objet d’un contrat d’assurance. Outre l’imprécision des biens visés, l’UVCW s’interroge sur la discrimination qui est faite avec les biens des personnes privées qui ne sont pas visés par cette exclusion. Il semble que l’exclusion est trop absolue et qu’un mécanisme d’indemnisation devrait exister pour couvrir les biens qui ne font normalement pas l’objet d’un contrat d’assurance ou pour assurer une intervention du fonds lorsque l’assureur conteste son obligation, indemnise partiellement ou est défaillant.

Par ailleurs, l’ajout de la possibilité de contraindre le bénéficiaire de l’indemnisation à reconstruire un bien immeuble ou à installer un local mobile à l’extérieur de la zone sinistrée n’est pas opportune, dans la mesure où l’UVCW estime que c’est au demandeur d’indemnisation qu’il appartient de décider de la manière dont il va réparer son dommage.

Enfin, une clarification pourrait être apportée dans le texte du décret quant aux instances judiciaires compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par l’administration sur les demandes d’indemnisation.

Pour ce qui concerne l’avant-projet d’arrêté, il apparaît comme s’inscrivant dans la droite ligne du projet de décret, à savoir garder les principes existants tout en réduisant ou supprimant certaines interventions, de façon parfois trop absolue.

Ainsi, on peut tout d’abord regretter que les critères de reconnaissance d’une calamité naturelle publique aient été durcis par rapport à ceux figurant dans la circulaire du SPF (ex : période de retour de 25 ans au lieu de 20, précipitations de 45 l/m² en une heure ou de 90 l/m² en 24 heures au lieu de 30 l/m² en une heure ou de 60 l/m² en 24 heures pour les inondations), ce qui aura pour effet de réduire les évènements exceptionnels faisant l’objet d’un arrêté de reconnaissance.

Aucune justification n’est donnée quant aux raisons qui existent de s’écarter à ce point des critères prévalant actuellement et qui, semble-t-il, ne conduisent pas à une reconnaissance débridée de catastrophes naturelles. A titre d’exemple, les phénomènes de coulées de boue se produisent avec des seuils de précipitations inférieurs à ceux prévus dans l’avant-projet et causent d’importants dégâts au domaine public, qu’il est souvent difficile de récupérer au regard notamment de la servitude d’écoulement.

S’agissant de la procédure de reconnaissance proprement dite, l’UVCW estime que le délai de dix jours ouvrables laissé aux communes pour constituer le dossier de demande est particulièrement bref au vu des documents à réunir, surtout lorsque le nombre de personnes sinistrées est élevé. Un délai de quinze jours ouvrables semble davantage adapté, accompagné de causes de justifications en cas de dépassement de celui-ci et ce, afin d’éviter au maximum des cas d’irrecevabilité qui pourraient coûter cher aux communes sur le plan civil.

En ce qui concerne l’indemnisation, l’UVCW continue de plaider pour le maintien du régime d’avances aux personnes morales de droit public, prévu à l’article 5 bis de l’arrêté royal du 14 septembre 1984, dans la mesure où celui-ci revêt une importance toute particulière lorsqu’il est question de prendre des mesures d’urgence face à des dégâts importants ou lorsque la récupération des frais exposés est située à longue échéance, notamment lorsqu’elle se fait via les juridictions civiles.

Autant de mécanismes qui permettraient aux communes frappées par une calamité de ne pas être confrontées à des problèmes budgétaires insolubles. Dans le même ordre d’idées, la limitation de la première tranche versée à 30 % du montant de l’aide à la réparation semble assez stricte et devrait pouvoir être adaptée aux diverses situations qui se présentent.

Enfin, outre la prise en compte des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire dans le calcul de l’aide à la réparation, il serait opportun de prévoir également une couverture des frais d’expertise engagés pour l’estimation du dommage comme le prévoit la loi du 12 juillet 1976.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Ruralité : Frédérique Witters
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
17 Mai 2016

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Ruralité
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