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Mis en ligne le 23 Novembre 2016

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a été auditionnée le 10 novembre dernier, à l’occasion de l’examen, par la Commission des Pouvoirs locaux du Parlement wallon, des propositions de résolutions relatives à l’interdiction du port de signes convictionnels et l’expression de comportements ostentatoires au sein de la Fonction publique locale.

Comme développé dans le texte repris en annexe, l’UVCW est favorable à une réglementation du port des signes convictionnels et de l’expression des comportements ostentatoires pour les agents de la Fonction publique locale, mais au niveau le plus adapté et selon l’outil juridique le plus adéquat.

L’UVCW pense que tant le respect de la liberté de religion et d’expression que le respect du principe constitutionnel de l’autonomie communale sont des objectifs prioritaires. C’est pour cette raison que l’UVCW plaide pour l’adoption d’un décret wallon d’habilitation permettant aux employeurs locaux qui le souhaitent de réglementer ces droits et obligations des membres du personnel local.

La volonté de l’UVCW est que ce décret d’habilitation crée un cadre juridique permettant aux pouvoirs locaux qui le souhaitent, et qui en ont identifié le besoin, d’intégrer le cas échéant une réglementation sur le port de signes convictionnels ou l’expression de comportements ostentatoires.

Cette technique d’habilitation décrétale est bien connue du secteur public local: ainsi en a-t-il été en 2009 quand il s’est agi de prévoir la possibilité de démission d’office pour inaptitude professionnelle. Bien que les autorités locales étaient, en vertu du principe d’autonomie, totalement à même de décider d’une telle règle dans le cadre de l’établissement de leur statut administratif, le législateur wallon a jugé utile d’en fixer les balises qui devraient être respectées par celles des autorités locales qui décideraient d’adapter leur statut en ce sens.

La voie de l’habilitation décrétale est également empruntée dans la matière qui nous occupe: en vertu des décrets du 31 mars 1994 et du 17 décembre 2003, tous les pouvoirs organisateurs dont habilités à mettre en œuvre le principe décrétal de neutralité. Ceux des pouvoirs organisateurs qui ont adhéré au principe de neutralité précité se voient habilités, par l’article 8 du décret de 1994 précité, à préciser les obligations et devoirs concrets qui pèsent sur leur personnel à cet égard

C’est sur cette base que le Conseil d’Etat a considéré, dans son arrêt n°223.042 du 27 mars 2013 que la Ville de Charleroi était admise à édicter un règlement d’ordre intérieur des établissements des Centres éducatifs communaux secondaires interdisant notamment «le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique aux membres du personnel enseignant lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’établissement où ils sont affectés et en-dehors de celui-ci, dans l’exercice de leurs fonctions (…)».

À la lecture de cet arrêt, on constate que la Haute Juridiction administrative:

-          admet qu’un décret fixe un principe général de neutralité et habilite les autorités qui le souhaitent à adhérer à ce principe ;

-          considère qu’un règlement communal a bien la valeur de loi au sens de l’article 9 de la CEDH, en rappelant que le terme « loi » utilisé le paragraphe 2 de cet article est « un concept autonome qui ne renvoie donc pas au droit interne. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce terme doit être compris dans son acception matérielle et non formelle, et inclut des textes de rang infra-législatif et le droit non écrit, y compris la jurisprudence, non seulement dans les pays de Common Law mais aussi les pays continentaux.

Pour autant que la norme, fût-elle locale, soit suffisamment accessible (en permettant aux membres du personnel de disposer de renseignements suffisants dans les circonstances de la cause sur les normes juridiques applicables à un cas donné) et prévisible (quant aux conséquences de nature à découler d’un acte déterminé), le Conseil d’Etat admet que les restrictions aux libertés garanties par l’article 9 de la CEDH soient apportées par un règlement communal, les conseils communaux agissant dans ce cadre « comme auxiliaires des autorités supérieures pour l’exécution des lois, décrets, ordonnances et règlements généraux ».

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Date de mise en ligne
23 Novembre 2016

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Cultes / Fabriques d'églises
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