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Mis en ligne le 9 Novembre 2011

1. Les dispositions communes : le permis d’environnement

Comme indiqué de manière plus spécifique dans la partie Environnement du présent Focus, la commune est l’autorité compétente pour délivrer un permis d’environnement lorsque celui-ci est requis conformément au décret du 11 mars 1999 sur le permis d’environnement et ses arrêtés d'exécution.

L’exploitation d’un camping, qui englobe dans ce cas-ci tant les terrains de caravanage que de camping touristique, ne peut se faire sans en avoir obtenu un permis d’environnement ou en avoir fait la déclaration.

L’exploitant d'un terrain de camping, ou de caravanage, dont la capacité est inférieure à 50 emplacements, doit en faire la déclaration à l'administration communale. Lorsque la capacité est supérieure à 50 emplacements, l'obtention d'un permis d’environnement[1] est requise. Une étude d’incidences sera en outre nécessaire lorsque le camping comporte au moins 400 places.  

Par ailleurs, il est important de mentionner que l’article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, du CoDT dispense de permis d’urbanisme les installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994.

2. Le caravanage

Le terrain de caravanage est défini par le décret du 4 mars 1991 comme le terrain utilisé d’une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de trois abris. L’article 1er précise par ailleurs que "ne cesse pas d’être un terrain de caravanage, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de caravanage installe à titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d’habitation permanente, pour autant que ces différents abris soient et restent la propriété du titulaire du permis de caravanage ou du propriétaire du terrain de caravanage".

L’article 1er, 1°, exclut de son champ d’application expressément les terrains utilisés comme moyen d’hébergement par des forains ou des nomades agissant comme tels. Les terrains occupés par les gens du voyage ne sont, par exemple, pas visés par ce décret. L’article 1er bis exclut également les campings touristiques régis par le Code du tourisme.

La demande de permis de caravanage peut être introduite par toute personne, physique ou morale. Cette demande doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée à l’administration communale. La commune délivrera un avis de réception au dépôt de la demande ou, lorsque la demande a été envoyée par lettre recommandée, au plus tard cinq jours après la réception de celle-ci. Pour être complète, la demande doit comporter une série de documents énumérés à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française (A.G.C.F.) du 4 septembre 1991. Le collège communal se prononce sur la demande de permis, sur avis conforme du fonctionnaire délégué et du commissaire au tourisme. La notification de la décision doit être réalisée dans les 75 jours à compter de l’avis de réception de la demande. Si la demande émane d’une autorité publique, celle-ci doit être introduite auprès du commissaire au tourisme (A.G.C.F., art. 16).

3. Les terrains de camping touristique

A. Le classement des terrains de camping touristique (art. 245 D)

Le camping touristique est, au même titre que les organismes touristiques, une appellation protégée par le Code du tourisme. Le terrain de camping touristique est défini, par le Code du tourisme, comme le terrain utilisé d’une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l’exclusion des forains ou des nomades, constitué d’abris fixes, d’abris mobiles ou d’emplacements nus.(art. 1. D, 12 °).

Les communes sont concernées par la problématique des campings touristiques en tant qu’exploitantes, mais aussi en tant qu’autorités garantes de la sécurité et de la salubrité publiques.

Le code prévoit un classement des campings touristiques et exige que ceux-ci satisfassent aux conditions minimales du classement de la catégorie 1 (annexe 9 du code) et disposent des autorisations requises.

L’annexe 9 du code reprend dans un tableau les conditions auxquelles doivent répondre les campings touristiques. Cette annexe se présente sous forme d’un tableau prévoyant l’attribution d’un certain nombre de points par thématique. Chaque terrain, en fonction du nombre de points qui lui est attribué, est classé dans une catégorie (1*, 2*, …). Les campings touristiques doivent, à tout le moins, obtenir 20 points. 

B. Les conditions de salubrité et d’équipement

Dans un souci de sauvegarde de la salubrité et de la sécurité notamment, le législateur a imposé aux exploitants une série d’obligations strictes. De ce fait, les communes perdent leur compétence de réglementer, au travers d’un règlement communal, les conditions auxquelles doivent répondre les terrains de camping touristique. Un arrêté de police est, cependant, toujours possible lorsque l’ordre public est en péril, même si les conditions du Code du tourisme sont respectées.

Ces conditions sont nombreuses et énumérées aux articles 246 à 250. Nous attirons tout particulièrement l’attention des communes sur l’article 250 qui prévoit de nombreuses restrictions en zones soumises à l’aléa d’inondation.

C. Le camping occasionnel.

L’article 249/1 D prévoit que la pratique du camping occasionnel en dehors des voies publiques est autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motor-homes, moyennant un accord préalable et écrit du bourgmestre à l’occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Le bourgmestre doit vérifier que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir l’hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux. En cas de carence grave à ces dispositions, le bourgmestre peut mettre fin immédiatement à l’occupation des lieux.


[1]    Pour une analyse approfondie de la matière du permis d’environnement, nous revoyons le lecteur à la partie Environnement du présent
     Focus. 


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Développement local
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