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Mis en ligne le 26 Mars 2020

A la demande de Philippe Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a émis un avis sur l’avant-projet de décret modificatif sur la performance énergétique des bâtiments, dont voici un bref aperçu.

A.    CADRE

L’avant-projet de décret a pour objet de transposer les directives européennes suivantes :

-        La directive PEB 2018/844/UE modifiant la directive PEB « recast » 2010/31/UE du 31 mai 2010, et modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

-        Une disposition spécifique de la directive 2018/2001/UE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les principales modifications introduites concernent :

-        la définition de « système » ;

-        l’obligation d’intégration de seuils minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importante ;

-        l’apparition d’exigences d’électromobilité ;

-        l’intégration de la stratégie de rénovation énergétique à long terme des bâtiments dans la législation PEB.

B.    COMMENTAIRES DE L’AVANT-PROJET DE DECRET

Le décret transpose fidèlement les directives européennes.

B.1. Impact des nouvelles exigences

Les nouvelles exigences (en matière d’électromobilité, d’énergie renouvelable, de générateur de chaleur) auront un impact sur le coût des rénovations et des nouvelles constructions. Pour que les Sociétés de Logement de Service public (SLSP) puissent assumer le respect de ces nouvelles exigences, il est indispensable que leurs arrêtés de financement soient remodelés en profondeur, et incluent notamment le financement intégral de ces nouvelles exigences, de manière à intégrer l’augmentation du coût induite par celles-ci.

B.2. Stratégie de rénovation à long terme

Dans la description du contenu de la stratégie de rénovation à long terme, dont la directive européenne impose l’intégration à la législation PEB, l’art. 4 de l’avant-projet de décret évoque à la fois « 3° des politiques et des actions visant à stimuler les rénovations lourdes rentables (…) » et « 4°un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier, les dilemmes de divergence d’intérêts (…) ».

Dès lors, il conviendrait de modifier le calcul des loyers des logements sociaux afin de tenir compte de la performance énergétique du logement. A cet égard, l’UVCW plaide pour la mise en place d’un loyer chaud, permettant aux SLSP de capter une part du bénéfice financier issu des rénovations énergétiques, leur permettant de financer de nouvelles rénovations énergétiques et d’assurer un meilleur maintien en état du parc de logements publics.

En outre, il conviendra d’être prudent lors de l’identification et de la communication sur les rénovations dites rentables : un décalage assez important pourrait apparaître entre les économies escomptées calculées théoriquement et les économies qui seront mesurées après rénovation car, dans de nombreux cas, les certificats PEB de logements existants ne reflètent pas la réalité constructive de ceux-ci.

En effet, en l’absence de preuves considérées comme acceptables lors de l’établissement du certificat PEB, la situation la plus défavorable est toujours prise en compte (pas d’isolant du tout même s’il apparaît sur les plans du permis et a été posé, entièreté du logement chauffée, …). Si bien que, dans les faits, les occupants de logements estampillés des plus mauvais labels peuvent assumer une consommation réelle significativement moindre que celle calculée.

C.    DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’APPLICATION DU DECRET PEB ACTUEL

C.1. Dispense de permis, d’architecte, degré de précision des plans

Les récentes modifications du Code de Développement territorial (CoDT) ont allongé la liste des travaux dispensés du concours d’un architecte voire de permis, notamment pour des travaux qui sont de nature à modifier la performance énergétique des bâtiments. Même si le nouvel art. R.IV.1-1. du CoDT précise que les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l’application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d’exécution, la dispense de permis supprime toute forme de contrôle du respect des exigences PEB par l’autorité compétente.

En outre, la dispense d’architecte pour toute une série de travaux de transformation encore soumis à permis ne facilite pas la prise en compte des exigences PEB par les demandeurs de permis : les communes sont confrontées à des citoyens démunis pour remplir les documents PEB. Rappelons que le rôle des communes est d’informer le citoyen mais il n’est pas de se substituer à un professionnel de la construction. Les communes n’ont d’ailleurs pas les moyens humains pour le faire et ne peuvent endosser la responsabilité qui incomberait à un tel professionnel.

En outre, vu la simplification de la composition des demandes de permis opérée par le CoDT, et en particulier de la précision des plans et des informations à y faire apparaître, les communes sont confrontées à des difficultés pour opérer le contrôle de cohérence requis entre les documents de la demande de permis et l’encodage PEB. Les agents communaux chargés du contrôle de la PEB doivent dès lors très régulièrement demander des compléments d’information lorsque la composition des parois n’apparaît d’aucune manière sur les plans de la demande de permis, et ils doivent faire face à des refus, voire des menaces, de certains architectes qui n’acceptent pas cette demande de compléments d’information. En conséquence, l’UVCW suggère que le décret PEB prévoie que la composition des différentes parois soit représentée soit sur plans et coupes (via les documents du permis), soit en complément.

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Date de mise en ligne
26 Mars 2020

Type de contenu

Matière(s)

Energie
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