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Mis en ligne le 27 Novembre 2015

Le Conseil d’administration de l’Union des Villes et Communes de Wallonie s’est penché ce 17 novembre sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon présentant le projet de décret relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux GRD gaz et électricité. L’UVCW vient également de faire parvenir ses remarques à ce propos à Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux.

Le texte en projet établit une série de principes destinés à encadrer le travail du régulateur régional (CWaPE) dans l’encadrement des prix de distribution d’énergie. L’hypothèse d’une évolution du modèle régulatoire en tant que tel, passant d’un modèle dit «cost-plus» à un modèle «revenue-cap», favorisant une réduction progressive des coûts du service pour les consommateurs, semble pouvoir être validée dans son principe. Le cadre de mise en œuvre du modèle, tel que proposé dans l’avant-projet, pose toutefois d’importants problèmes.

Examiné avec le concours des acteurs du secteur de la distribution, à la lumière de l’interprétation que fait déjà la CWAPE dans l’élaboration de la méthodologie tarifaire destinée à l’ encadrement de la prochaine période régulatoire (2018-2022), il apparaît en effet que le texte emporte un transfert majeur de risques sur les GRD et, par voie de conséquence, sur les villes et communes, transfert de risques que l’UVCW ne peut considérer comme compatible avec la bonne santé financière des pouvoirs locaux et le principe de continuité du service public.

L’interprétation des principes régulatoires par la CWAPE n’étant pas sujette à tutelle du gouvernement, l’UVCW estime nécessaire de préciser davantage lesdits principes dans leur base décrétale.

Concrètement, l’UVCW propose un renforcement formel des principes qui suivent :

-          Procédure de concertation: les décisions de la CWAPE relatives à l’adoption de sa méthodologie tarifaire doivent faire l’objet d’une motivation circonstanciée de la part de la CWAPE, spécialement en ce qui concerne les points de divergence de la méthodologie par rapport aux objections formulées par les GRD dans le cadre de la procédure de concertation.

-          Principe 2: Les paramètres d’évaluation des coûts intégrés aux prix ne doivent pas ajouter aux pressions apportées par les efforts de productivité intégrés facteur «X», mais intégrer la réalité des coûts propres au secteur de la distribution d’énergie.

-          Principe 6: La précision de la nécessité d’assurer un équilibre entre tarifs proportionnels, favorisant les économies d’énergie, et tarifs capacitaires, telle que formulée dans le texte en projet, est essentielle au financement futur des réseaux de distribution.

-          Principe 8: la rémunération du capital investi par les associés des GRD doit non seulement être stable et suffisante, mais également attractive. Elle est sans rapport avec la compensation de l’utilisation des domaines publics par les réseaux de distribution (redevance de voirie) et n’est pas affectée par les efforts de productivité (facteur «X»).

-          Principe 9: il est essentiel que les impôts, taxes et contributions diverses frappant le coût du service rendu par les GRD soient expressément identifiés comme intégrables d’office dans les coûts admissibles, en qualité de coûts non contrôlables, non frappés par le facteur X, qu’ils soient récupérables à brève échéance sans contrôle du régulateur sur l’opportunité de leur intégration, et qu’ils apparaissent clairement pour ce qu’ils sont dans la facturation aux clients finaux, via une rubrique séparée et spécifique dans la facturation.

-          Principe 10: la facturation des OSP doit être réellement transparente et clairement distinguée de la facturation des services des GRD proprement dits ; les coûts des OSP sont imposés aux GRD ; ils sont récupérés à 100 % et ne sont pas constitutifs de coûts contrôlables affectés par le facteur  «X» définissant les efforts de productivité.

-          Principe 12: les charges d’emprunt du passé doivent être prises en compte dans les prix en tenant compte des durées des emprunts contractés et des taux d’intérêt du passé. L’emprunt à long terme en phase avec une vision et une stratégie d’investissement à long terme, ne doit pas être découragé par des paramètres d’admissibilité inadaptés, tels que des taux d’intérêt applicables à des emprunts à court ou moyen terme.

-          Principe 13: Le principe est à revoir pour garantir un abaissement du risque pour les gestionnaires et leurs associés. L’UVCW estime qu’une fourchette réaliste des prix admissibles pour l’achat d’énergie couvrant les pertes de réseau au cours de la période régulée doit tenir compte des risques affectant les prix de l’énergie acquise pour couvrir les pertes et de la prévisibilité des événements qui les ont affectés.

-          Principe 14: les charges de pension du secteur public sont constitutives de coûts non gérables, dont l’accroissement, en l’absence de participation de l’état fédéral au financement des pensions du secteur public local, n’est pas susceptible de gestion à la baisse à court ou moyen terme.

-          Principe 15: la récupération des soldes régulatoires doit être programmée et tarifée sur une seule période régulatoire, suivant immédiatement celle ayant conduit à la constitution du solde à récupérer.

-          Principe 18: Le facteur X ne doit pas mettre en péril la rémunération des capitaux investis (dividendes aux associés). Par ailleurs, les efforts de productivité ne peuvent être envisagés et appliqués que dans la mesure où ils sont raisonnablement atteignables et sans porter préjudice à la qualité des réseaux.

Lelecteur trouvera en annexe l'avis complet du CA de l'UVCW à ce propos.

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Date de mise en ligne
27 Novembre 2015

Type de contenu

Matière(s)

Energie
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