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Mis en ligne le 21 Avril 2006

Lorsque, suite à la modification de l'arrêté-liste, un établissement de classe 3 qui était "gelé" dans l'annexe III de cet arrêté, redevient une classe 3 pour laquelle une déclaration doit être rentrée, de quel délai dispose l'exploitant pour ce mettre en ordre?

Suite à l'abrogation de l'article 5 et de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, dit "arrêté-liste", par un arrêté du Gouvernement wallon daté du 28 avril dernier, publié au Moniteur belge et entré en vigueur le 10 mai 2005, toutes les classes 3, y compris celles dont les conditions intégrales ne sont pas encore sorties, sont soumises à la procédure de déclaration.

Pour rappel, l'article 5 dudit arrêté liste stipulait que tant que le Gouvernement n'avait pas édicté de conditions intégrales, les installations et activités répertoriées en classe 3 étaient soit classées en classe 2, soit n'étaient pas classées du fait qu'elles figuraient dans la liste en annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002.
Se pose dès lors la question du délai dont dispose l'exploitant d'un établissement de classe 3 qui n'était soumis à aucune formalité auparavant, pour faire sa déclaration. Le législateur ne semblant en effet pas avoir réglé la question de manière explicite.
 
Il serait, selon nous, envisage    able, même si le cas de figure prévu à cet article ne correspond pas tout à fait à la situation à laquelle nous sommes confrontés (les établissements en question ne devant auparavant faire l'objet ni d'une déclaration ni d'un permis mais étant pourtant classés, du fait de leur mention dans l'"arrêté-liste"), de faire usage de l'article 12 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Cet article stipule notamment que: "si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3".

Cet article précise en outre que "l'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis".

Concernant les classes 3 qui ont fait l'objet d'un permis d'environnement de classe 2, il semble que le même raisonnement puisse être tenu, et qu'en vertu de l'article 12, al.5 stipulant que "si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration", il ne faille plus procéder à aucune formalité supplémentaire pour les établissements de classe 3 ayant fait l'objet d'un permis d'environnement.

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Date de mise en ligne
21 Avril 2006

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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