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Mis en ligne le 3 Juin 2019

Par courrier daté du 5 mars 2019, la Fédération des CPAS a interpellé la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Valérie De Bue, concernant les modifications des articles 15, 22 et 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS intervenues suite à l’adoption du décret du 29 mars 2018 et des incohérences juridiques nées des modifications successives de la loi organique.

Pour rappel, l’objectif poursuivi par cette réforme était d’étendre les motifs pour lesquels un conseiller de l’action sociale peut bénéficier d’un congé et être remplacé. Par exemple, avant l’adoption de ce décret, aucune disposition ne permettait à un membre du bureau permanent de se déclarer empêché en raison d’une maladie grave.

Depuis lors, un membre du conseil de l’action sociale peut solliciter un congé pour les motifs suivants :

- à l’occasion de la naissance ou l’adoption d’un enfant (L.O., art. 15, §4) ;

- dans le cadre d’une maladie nécessitant une absence de minimum trois mois (L.O., art. 15, §5) ;

- dans le cadre de la maladie d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré inclus nécessitant une absence de minimum trois mois (L.O., art. 15, §5) ;

- à l’occasion d’un séjour à l’étranger, de trois mois minium et d’un an maximum, dans le cadre professionnel ou académique (L.O., art. 15, §5).

Concernant les motifs visés à l’article 15, §5 L.O., le remplacement du membre absent peut se faire si le groupe politique auquel il appartient le demande.

Les membres du bureau permanent peuvent quant à eux solliciter un congé pour les motifs suivants :

- à l’occasion de la naissance ou l’adoption d’un enfant (L.O., art. 27, §7) ;

- dans le cadre d’une maladie nécessitant une absence de minimum trois mois (L.O., art. 27, §7) ;

La demande de congé en qualité de membre du bureau permanent pour un des motifs visés ci-dessus est introduite si l’intéressé veut continuer à siéger au conseil de l’action sociale durant cette période.

Est donc considéré comme empêché le membre du bureau permanent, son président inclus, qui prend un congé en application de cette disposition.

Ces modifications législatives sont à saluer dans la mesure où elles permettent une meilleure prise en compte des situations familiales des conseillers de l’action sociale.

Toutefois, tant d’un point de vue juridique que pratique, ces modifications posent deux problèmes.

1°/ Le premier concerne le remplacement du conseiller prenant congé à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (L.O., art. 15, §4).

Précédemment, ce congé était réglé par l’article 15, §3 L.O. et les modalités relatives au remplacement du conseiller étaient prévues par l’article 14, al.1er L.O.

Depuis l’adoption du décret du 29 mars 2018 précité, le congé à l’occasion de la naissance ou l’adoption d’un enfant est réglé par l’article 15, §4 L.O.

Malgré cette modification de l’article 15 L.O., l’article 14, al. 1er L.O. quant à lui dispose toujours que : « Lorsqu’un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l’article 15, §3 ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil ».

Cette absence de modification de l’article 14 L.O. a pour conséquence une impossibilité, dans l’attente d’une modification législative, de procéder au remplacement du conseiller qui a pris congé en application de l’article 15, §4 L.O.

Afin de ne pas priver les conseils de l’action sociale de cette faculté de remplacement d’un membre absent, la Fédération a interpellé la Ministre De Bue pour connaitre la marche à suivre eu égard à la législation en vigueur à l’heure d’aujourd’hui.

Par courrier réceptionné le 15 mai 2019, la Ministre De Bue indique « Concernant la question du remplacement du membre souhaitant bénéficier d’un congé parental, il s’agit d’une erreur technique du législateur qui n’a pas détecté, lors de la réforme de la loi, que le changement de numérotation des paragraphes de l’article 15 aurait des répercussions au niveau des possibilités de remplacement offertes par l’article 14. En conséquence, vous pouvez informer vos membres que le remplacement est, dans l’attente d’une correction technique, toujours possible ».

2°/ Le second est relatif au remplacement des membres du bureau permanent prenant congé en application de l’article 27, §7 L.O.

Cette disposition permet aux membres du bureau permanent de prendre congé, et d’être par conséquent considéré comme empêché, tout en leur permettant de continuer à siéger aux séances du conseil de l’action sociale durant cette période de congé. Toutefois, cette disposition reste silencieuse quant à la manière dont il y a lieu de pourvoir au remplacement du membre.

Interpellée à ce sujet, la Ministre De Bue répond : « Votre question relative au remplacement du membre du bureau permanent prenant un congé en application de l’article 27, §7 de la loi organique m’amène à vous préciser qu’en l’absence de disposition, le remplacement n’est pas permis ».

Par conséquent, il est possible pour un membre du bureau permanent de prendre un congé sans toutefois pouvoir être remplacé durant son absence.

Pour un développement plus approfondi de la problématique, nous vous invitons à prendre connaissance du courrier adressé à la Ministre De Bue dans son intégralité.

La Fédération veillera bien évidemment à ce que les modifications législatives nécessaires soient apportées lors d’une prochaine réforme de la loi organique.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Fonctionnement : Sylvie Bollen - Judith Duchêne - Vincent Palate
Mandataires : Luigi Mendola
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Date de mise en ligne
3 Juin 2019

Matière(s)

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