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Mis en ligne le 9 Octobre 2018

Interdiction pour les parents ou alliés du directeur général ou du directeur financier de faire partie du conseil ou du collège : retour à la case départ.

Le décret-programme du 17 juillet 2018, portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 8.10.2018), a apporté bon nombre de modifications dans le paysage local, qui pourraient s’avérer peu visibles dans le flot des dispositions d’un décret-programme.

Il y va notamment (d’autres dispositions sont évoquées par d’autres actualités) :

1. De l’article 402 de ce décret, qui supprime les alinéas 2 à 7 de l’article L1125-8 CDLD : il s’agit de supprimer l’exception à l’incompatibilité entre les fonctions de directeur financier et de directeur général. Jusqu’à cette modification, le cumul entre ces fonctions était permis à titre provisoire pour les communes comptant moins de 5.000 habitants, moyennant l’autorisation du gouverneur de la province. Cette interdiction de cumul est désormais généralisée à toutes les communes, quelle que soit leur taille.

2. De l’article 442 de ce décret, qui rétablit l’article 52, alinéa 2 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD.

Souvenez-vous :

- le décret du 18 avril 2013 (relatif aux grades légaux) avait, via son article 34, inséré un 12° sous l’article L1125-1, qui stipulait donc que : « Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni des collèges communaux : (…) 12° Les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeurs financiers et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier de la commune ».

Une disposition transitoire avait toutefois été prévue pour cette disposition notamment : outre le fait qu’elle entrerait en vigueur lors du renouvellement des conseils communaux de 2018 (art. 52, al. 1), il était expressément stipulé que cet article L1125-1, 12° ne serait pas d’application pour les membres des conseils et des collèges élus ou désignés préalablement au renouvellement des conseils communaux de 2018, et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date (art. 52, al. 2).

- le décret du 29 mars 2018 (dit décret « gouvernance »), au travers de son article 91 avait purement et simplement abrogé la disposition accordant une « dérogation » aux membres des conseils et des collèges élus ou désignés préalablement au scrutin de 2018 et réélus aux termes de celui-ci.

Aucune date spécifique n’ayant été fixée dans le décret-programme quant à cet article, celui-ci entrait donc en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur, soit le 24 mai 2018.

- le décret-programme (nous y voilà), publié ce 8 octobre, stipule en son article 442 bis que : « L’article 52, alinéa 2, du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est rétabli dans la rédaction suivante :

« Par dérogation à l’article 34 et à l’article 44 du présent décret, l’incompatibilité prévue à l’article L1125-1, 12°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sera pas d’application pour les membres des conseils et des collèges communaux et provinciaux élus ou désignés préalablement à l’entrée en vigueur de l’alinéa précédent et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date ».

Les conseillers et membres du collège, qui seraient dans cette situation, désignés avant le 14 octobre 2018, pourront donc continuer à siéger sans interruption dans ces organes après ledit scrutin, aussi longtemps qu’ils resteront membres du conseil ou du collège.

A notre sens, cette disposition n’ayant pas reçu de date d’entrée en vigueur spécifique par rapport à celle fixée par le décret-programme (soit 10 jours après sa publication au Moniteur), elle entrera en vigueur le 18 octobre 2018.

L’incompatibilité ne pourra dès lors pas être opposée aux mandataires concernés lors de l’installation des conseils et collèges le 3 décembre 2018.

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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
9 Octobre 2018

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Matière(s)

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