Nouvelle réglementation funérailles et sépultures: l’Union fait part des problèmes au Ministre
Dans le cadre de l’entrée en vigueur, le 1er février dernier, du nouveau décret adaptant le CDLD en matière de funérailles et sépultures, et de son arrêté d’exécution, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de faire part au Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul Furlan, des principales difficultés que rencontrent à ce jour les communes wallonnes dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Parmi elles, certains problèmes sont urgents. Les adaptations proposées par l’Union semblent réalisables à court terme (c’est-à-dire dans les prochaines semaines), dans la mesure où elles pourraient être implémentées en modifiant simplement l’arrêté d’exécution, voire même dans certains cas, en donnant une interprétation ou des recommandations par voie de circulaire aux communes. Mais d’autres questions restent en suspens et devront être abordées plus tard, en vue de l’évaluation globale annoncée pour la fin de l’année.
Concernant le registre des cimetières (L1232-2, par. 1er, al. 3)
L’encodage de l’ensemble de ces informations pour chacune des sépultures existantes dans les 3500 cimetières wallons représente un travail de longue haleine pour les administrations communales. L’Union demande par conséquent que l’arrêté soit revu, pour laisser un délai raisonnable aux communes dans la réalisation de ce registre.
Il pourrait ainsi être prévu que, dans l’immédiat, seules les nouvelles sépultures doivent être encodées. La Région pourrait également accompagner ce travail des communes au moyen d'un recueil de bonnes pratiques, des conseils éventuels pour l'encodage, etc.
Concernant le délai unique avant suppression des anciennes concessions à perpétuité (L1232-10)
Cette disposition, qui prévoit que les concessions à perpétuité arrivent à échéance le 31 décembre 2010, apparaît très problématique pour les communes, si l’on considère qu’elle doit s’accompagner d’une obligation d’information individuelle. Outre la charge très importante qui est ainsi mise sur les épaules des communes, on se heurte au principe de non-rétroactivité de la loi, puisque le délai d’un an évoqué dans la lettre circulaire du Ministre de novembre 2009 ne pouvait juridiquement pas être respecté.
Pour l’Union, il appartient au Gouvernement wallon de décider, le plus tôt possible, quelle forme de publicité il souhaite donner au délai d'extinction de ces concessions. Les formalités devraient rester gérables pour les administrations communales, en ce sens que si la Région décidait de maintenir la formalité d'affichage dans cette hypothèse, ce devrait être en remplacement de la formalité d'envoi par courrier, et non en complément à celle-ci. D'autre part, il convient de privilégier des formules d'affichage générales, à l'entrée du cimetière et non sur chaque sépulture individuellement.
Concernant la protection des tombes remarquables (L1232-28 al. 3) et d’importance historique locale (L1232-29)
L’Union a tenu à souligner l’importance des difficultés découlant de ces nouvelles procédures, en termes de charge administrative pour chaque commune (et pour la Région !) lorsqu’il va s’agir de soumettre à autorisation individuelle l’enlèvement de milliers de sépultures chaque année, et évidemment en termes financiers pour les budgets communaux, afin d’assurer l’entretien des sépultures concernées.
Il est essentiel de revoir les dispositions de l’arrêté d’exécution, pour simplifier la procédure d’enlèvement des sépultures antérieures à 1945, et d’autre part pour prévoir un mécanisme régional d’aide financière et/ou technique pour l’entretien précité, toutes les fois où cet entretien est imposé par la Région.
Concernant l’information avant expiration et avant enlèvement de sépultures (L1232-8, par. 2 et L1232-21, al. 2)
Ces dispositions étendent la procédure d’information et d’affichage individuel à l’ensemble des concessions, ainsi qu’aux sépultures non concédées. Cette nouvelle charge administrative et pratique va vite devenir insoutenable, spécialement dans les moyennes et grandes villes, où le "roulement" de ces emplacements est important. Si l’affichage peut certes s’avérer utile, il semblerait beaucoup plus raisonnable de s’en tenir à un affichage commun à une parcelle, permettant ainsi aux communes de mieux gérer des "lots" de sépultures d’âge semblable, comme le permet d’ailleurs l’article L1232-28, al. 2.
Concernant l’ossuaire comme monument mémoriel (L1232-2, par. 3, al. 2)
L’arrêté d’exécution de 2009 prévoit le placement d’une stèle mémorielle aux abords de chaque ossuaire. Pour l’Union, le caractère mémoriel d’un ossuaire constitue un contre-sens. En effet, l’ossuaire étant destiné à recueillir les restes mortels après l’expiration de leur sépulture, en faire un lieu de mémoire identifié par un signe indicatif de sépulture revient à créer une sorte de "seconde sépulture", que d’aucuns pourraient interpréter comme une nouvelle forme de concession perpétuelle.
De plus, l’arrêté semble imposer l’affichage de l’identification du défunt sur cette stèle, ce qui accentue encore la lourdeur administrative de cette mesure. S’agissant selon nous d’une formalité dispensable, il conviendrait de supprimer rapidement l’obligation d’ériger une stèle aux abords des ossuaires.