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Mis en ligne le 11 Octobre 2007

Un arrêté royal du 9 janvier 2007 [1], entré en vigueur le 1er février 2007, donne la possibilité aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers que les riverains, dispensant leur détenteur du paiement du stationnement et/ou de l'utilisation du disque en zone bleue. En outre, comme il pouvait le faire pour les riverains, le gestionnaire de voirie peut réserver des emplacements de stationnement aux détenteurs desdites cartes.

L'introduction d'une carte communale de stationnement ayant une portée plus large que la carte "riverains" permet, en laissant une plus large autonomie aux communes quant à la définition des ayants droit, de résoudre un ensemble de problèmes spécifiques que celles-ci connaissent, leur permettant de moduler plus adéquatement la répartition de l'espace dévolu au stationnement en voirie, que ce soit pour les riverains ou pour certains usagers spécifiques comme les médecins, les fournisseurs, les voitures partagées ou encore certains types de visiteurs.

La carte communale de stationnement

L'arrêté royal du 9 janvier 2007 modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (dit "Code de la route") et ajoute de nouvelles définitions en son article 2: celles des "voitures partagées", de la "carte communale de stationnement", de la "carte de riverain" et de la "carte de stationnement pour voitures partagées".

L'article 27.1.4. du Code de la route relatif à la zone bleue est modifié de telle manière que les mots "carte de riverain" sont chaque fois remplacés par les mots "carte communale de stationnement". Ainsi, les dispositions relatives au stationnement en zone bleue et à l'utilisation du disque "ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une carte communale de stationnement et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise […]. La carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement. Le Ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier".

L'article 27.3.4. relatif au stationnement payant est également modifié de telle sorte que "lorsqu'une réglementation particulière est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une carte communale de stationnement, celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise […]".

Il est également possible de réserver des emplacements de stationnement à telle ou telle catégorie d'usagers détenteurs de la carte de stationnement ad hoc. L'article 27ter du Code de la route est en effet modifié et prévoit désormais que les places de stationnement comportant un signal E9 ("P") avec un additionnel mentionnant "carte de stationnement", "riverains" ou "voitures partagées" sont réservées à ces usagers, de même que les emplacements dans les zones résidentielles sur lesquels sont reproduits la lettre "P" et l'une ou l'autre de ces mentions.

Un arrêté ministériel du 9 janvier 2007 (M.B. 24.1.2007) abroge et remplace l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 relatif à la carte de riverain. Un modèle de carte communale de stationnement y est annexé. Celle-ci est délivrée par l'administration communale. Un règlement communal doit déterminer la (ou les) catégorie(s) de personnes auxquelles la carte de stationnement peut être délivrée, les conditions de délivrance de la carte, le nombre maximal de plaques d'immatriculation qui peut être mentionné sur la carte et la durée de validité de celle-ci.

Le même arrêté ministériel mentionne deux catégories particulières de carte communale de stationnement. Il détermine ainsi les véhicules avec lesquels une carte de stationnement pour voitures partagées peut être utilisée. Un règlement communal doit fixer les conditions complémentaires et la procédure d'agrément des associations de voitures partagées qui peuvent solliciter une carte de stationnement ad hoc. L'arrêté ministériel précise encore que la carte de riverain ne peut être délivrée qu'aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte.

Jusqu'au 31 juillet 2007, la commune peut encore délivrer des cartes de riverain conformément à l'ancien modèle visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991. Ces cartes resteront valables jusqu'à leur date d'échéance.

Le contrôle électronique

Un article 27quater est ajouté au Code de la route par l'arrêté royal précité du 9 janvier 2007. Il dispose que "la commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise".

L'adaptation des règlements-taxes et redevances

Les communes qui souhaitent accorder à certaines catégories d'usagers les facilités de stationnement qu'elles accordaient jusqu'à présent aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement.

A ce sujet, un projet de loi récemment déposé prévoit de modifier l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances et taxes de stationnement, de sorte que "lorsque les conseils communaux [arrêteront] […] des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, ils [pourront] établir des rétribution[s] ou taxe[s] de stationnement […]" [2].

Les modèles de règlements réalisés par l'Union ont été modifiés en ce sens [3].

La carte communale de stationnement et les stationnements dépénalisés

Le non-respect de la réglementation relative à la carte communale de stationnement et des règlements communaux pris en exécution de celle-ci est, à l'heure actuelle, encore sanctionné pénalement (infractions du premier degré – L. coord. 16.3.1968, art. 29, par. 2, al. 1er). En effet, la loi du 7 février 2003, modifiée par celle du 20 juillet 2005, qui a dépénalisé certains stationnements, ne vise pas la carte communale de stationnement. Seuls sont visés par cette dépénalisation "les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains" (L. coord. 16.3.1968, art. 29, par. 2, al. 2).

L'on notera que ce sont les infractions aux règles de stationnement relatives à la carte communale de stationnement proprement dites qui sont de facto pénalisées – par exemple le stationnement sur un emplacement réservé à telle catégorie d'usagers sans apposer la carte correspondant à cette catégorie. D'autres infractions liées à l'utilisation de la carte communale de stationnement dans le cadre du stationnement payant ou du stationnement en zones bleues restent quant à elles dépénalisées – par exemple le stationnement dans une zone payante sans apposer le ticket provenant de l'horodateur ni une carte communale de stationnement exonérant du paiement.

Le Ministre de la Mobilité, interpellé par les unions des villes et communes, a néanmoins déposé un projet d'amendement destiné à faire entrer dans le champ d'application des stationnements dépénalisés toutes les infractions à la carte communale de stationnement. L'article 29, par. 2, al. 2, des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière deviendra dès lors: "Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale [sic] définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement" [4].

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  1. M.B. 24.1.2007
  2. Doc. parl. Ch., 2006-2007, n° 51-2858/005.
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  4. Doc. parl. Ch., 2006-2007, n° 51-2858/005.

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Date de mise en ligne
11 Octobre 2007

Type de contenu

Matière(s)

Mobilité
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