Le ROI dans les sociétés de logement de service public
L’Union des Villes et Communes de Wallonie a récemment été interrogée par le secteur des sociétés de logements de service public concernant le règlement d’ordre intérieur des sociétés coopératives et plus précisément l’organe compétent pour l’adopter.
Deux dispositions sont le siège de la matière dans le Code des sociétés et des associations : les articles 2:59 et 6:69, paragraphe 2.
Selon l’article 2:59, pour garantir la sécurité juridique, un règlement d’ordre intérieur ne peut être édicté que moyennant le respect de strictes conditions : (1) une habilitation conférée par voie statutaire à l’organe d’administration, (2) pas de contrariété à des dispositions légales impératives et aux statuts, (3) uniquement pour des matières qui n’exigent pas une disposition statutaire, (4) ne pas toucher aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale (5) une publication conforme à l’alinéa 2 de la disposition.
Les troisième et quatrième conditions ne concernent pas la société coopérative. Pour cette forme de société, l’article 6:69, paragraphe 2, du Code des sociétés et des associations prévoit que si les statuts le permettent expressément, un certain nombre de dispositions supplémentaires et complémentaires concernant les droits des actionnaires et le fonctionnement de la société pourra, le cas échéant, être repris au sein d’un règlement d’ordre intérieur dont l’établissement devra être approuvé par l’assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
À notre sens, le ROI d’une société coopérative peut donc être adopté par le conseil d’administration sauf s’il comporte des dispositions de ce genre. Dans ce cas, il sera adopté par l’assemblée générale.
Notons que l’article 2:59 a récemment fait l’objet d’un recours en annulation (3e moyen) devant la Cour Constitutionnelle laquelle s’est prononcée le 15 octobre dernier dans son arrêt n° 135/2020 résumé comme suit :
« L’art. 2: 59, al. 1er, 3°, du Code des sociétés et des associations (CSA) dispose que l’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur (ROI) moyennant autorisation statutaire. Pareil ROI ne peut contenir de dispositions touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale sauf dans le cas d'une société coopérative.
Cette disposition est discriminatoire et est annulée. En effet, la situation des associés, actionnaires ou membres d'une société coopérative ne diffère pas fondamentalement de celle des associés, actionnaires ou membres d'autres sociétés ou associations. L'élément distinctif, à savoir la finalité coopérative de la société, est sans rapport avec les conditions prévues pour édicter un ROI.
Du fait de cette annulation, un ROI pourra contenir des dispositions touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale. Cela ne pourra toutefois être autorisé qu’à condition que le ROI soit approuvé, comme cela est exigé pour la société coopérative, par une décision prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts ».
Cette dernière affirmation renforce notre interprétation selon laquelle c’est uniquement à la condition que de telles dispositions soient présentes dans un ROI que celui-ci devra être adopté par l’assemblée générale de la société.