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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

La nouvelle commune devra s’interroger sur son intérêt et l’opportunité à continuer de participer aux différents paralocaux auxquels les communes et CPAS avant fusion étaient associés. Idéalement, la réflexion devrait déjà être menée en amont par les communes qui ont fait le choix de fusionner.

La présente fiche a pour objet d’aider le lecteur à mieux appréhender les différentes procédures possibles à mettre en œuvre, notamment en cas de participations multiples à des entités paralocales ayant le même objet.

2. Réglementations en cause

  • Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes (CDLD, art. L1155-1)
  • Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l'installation des conseils de l'action sociale (L.O. CPAS, art. 135quaterdecies)
  • CDLD, art. L1231-1 et suivants (régies communales) ; L1234-1 et suivants (asbl communales) ; L1512-2, L1522-1 et suivants (associations de projet) ; L1512-3 à L1512-5 et L1523-1 et suivants (intercommunales)
  • Loi organique des centres publics d’action sociale, art. 118 et suivants (associations chapitre XII)
  • Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD), art. 130 et suivants (SLSP)

3. Descriptif/enjeu(x)

Il est possible que la nouvelle commune soit confrontée à l’existence sur son territoire de plusieurs intercommunales, régies et autres paralocaux ayant un même objet social. En effet, en application du principe de base selon lequel la nouvelle commune reprend d’office tous les droits et toutes les obligations des anciennes communes qui par voie de fusion forment la nouvelle, cette dernière devient membre des intercommunales et autres entités auxquelles les anciennes communes étaient affiliées, ce qui peut amener à des divergences de gestion, de coûts, de qualité du service rendu, à la multiplication des procédures, à des difficultés de coordination, etc.

Bien qu’assez théorique puisqu’il est fort probable que des communes limitrophes participent aux mêmes entités paralocales, nous avons souhaité la rédaction de cette fiche car, le cas échéant, une telle situation peut être génératrice de difficultés en tous genres difficilement conciliables avec l’intérêt des populations concernées. Elle peut également paraître à certains égards contraires à l’esprit des législations organiques concernées.

Par ailleurs, outre la similitude d’objet social, il se pourrait que la nouvelle commune souhaite simplement réorganiser ses modes de gestion afin de prendre en compte les nouvelles réalités de son territoire.

Afin que la nouvelle commune puisse prendre des décisions éclairées concernant ses choix politiques, il est conseillé de dresser, avant la date de la fusion, un inventaire des intercommunales, chapitre XII, sociétés de logements de service public, associations de projet, asbl communales, régies communales autonomes et autres sociétés et associations auxquelles les communes et CPAS avant fusion sont membres.

À la suite de cet inventaire, il conviendra pour la nouvelle commune de prendre en compte les éléments suivants :

  • le nombre d’intercommunales, régies, associations de projet, asbl, etc. actives dans les communes d'origine ;
  • l’évaluation de la valeur ajoutée de ces entités juridiques à la lumière de l’évolution de l’échelle de la nouvelle commune;
  • le cas échéant, l’intérêt, voire la possibilité, de maintenir des structures notamment lorsqu’elles ont des objets sociaux similaires
  • Nous abordons ci-après les scénarios potentiellement envisageables selon l’institution paralocale considérée.

4. Développements

a. Les régies communales ordinaires

Ce point ne nécessite pas de remarque particulière.

Les régies ordinaires sont des établissements et services communaux organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune mais n’en restent pas moins des services communaux.

S’il existe des régies ordinaires, il est évident que celles-ci doivent être intégrées dans la nouvelle organisation des services communaux que la commune issue de la fusion devra mettre sur pied. Dès lors, elles feront partie intégrante de l’organigramme établi par le collège communal.

b. Les régies communales autonomes (RCA)

La régie communale autonome est une structure juridique qui permet aux communes de gérer certaines de leurs activités à caractère commercial et industriel de manière décentralisée.

Les régies communales autonomes existant avant la fusion continuent d’exister. Cependant, il conviendra assurément de procéder à une modification statutaire afin de prendre en compte certaines modifications opérées par la fusion (changement du nom de la commune, changement d’adresse, etc.).

Plus spécifiquement, les scénarios suivants peuvent être envisagés.

1. La nouvelle commune souhaite procéder à la dissolution d’une RCA mise en place par l’une des communes avant fusion

Les raisons de ce choix peuvent être multiples : la volonté de la nouvelle commune est de gérer les objets d’intérêt communal confié à la RCA par ses propres services, la RCA concernée est inefficace, les objets d’intérêt communal confiés à la régie par une des communes sont gérés selon un autre mode de gestion par l’autre commune et le choix politique est de privilégié ce dernier, etc.

Le conseil communal compétent pour créer une RCA est également compétent pour la dissoudre[1]. En cas de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune peut décider de dissoudre une RCA.

Notons que si l’acte de création d’une RCA est soumis à la tutelle d’approbation du Gouvernement wallon, tel n’est pas le cas de l’acte de dissolution de la RCA. Ce dernier reste néanmoins soumis à la tutelle générale d’annulation sans transmission obligatoire.

2. La nouvelle commune souhaite étendre des tâches spécifiques d’intérêt communal confiées à une RCA afin de tenir compte de l’ensemble du territoire de la nouvelle commune

Les statuts et le contrat de gestion passé entre la commune avant fusion et la RCA devront être modifiés.

Les statuts modifiés devront prendre en compte les changements purement formels opérés par la fusion (changement de nom, etc.). Si la nouvelle commune souhaite confier un objet supplémentaire, les statuts devront également en tenir compte.

Les modifications statutaires ainsi que celles du contrat de gestion sont réalisées par le nouveau conseil communal. 

Pour rappel, les modifications statutaires d’une RCA sont soumises à la tutelle d’approbation du Gouvernement wallon[2].

3. Les communes d’origine ont chacune une RCA chargée d’objets similaires

De manière générale, nous pouvons nous poser la question de savoir si une commune peut compter plus d’une régie communale autonome sur son territoire ? A notre sens, oui, pour autant que cela soit justifiable et que les objets ne soient pas similaires ou partiellement similaires. Nous pourrions très bien imaginer qu’une commune dispose de deux régies communales autonomes, l’une chargée de la mission de la gestion foncière, l’autre constituant une agence de développement local.

Si les régies communales autonomes ont des objets similaires, la nouvelle commune devrait, à notre sens, prendre la décision de conserver une RCA et de dissoudre l’autre. Compte tenu des coûts (de gestion) qu'implique une RCA, il peut s’avérer difficile de motiver le maintien de deux RCA avec des objets similaires.

c. Les intercommunales

Une intercommunale est une association de plusieurs communes, au moins deux, qui doit servir à gérer une matière d’intérêt communal[3]. Elle adopte la forme juridique d’une société de droit privé bien qu’elle soit considérée comme une personne morale de droit public.

En application du principe de base selon lequel la nouvelle commune reprend d’office tous les droits et toutes les obligations des anciennes communes qui par voie de fusion forment la nouvelle, cette dernière devient membre des intercommunales auxquelles les anciennes communes étaient affiliées.

Suite à la fusion des communes, il se pourrait donc que la nouvelle commune soit amenée à prendre des décisions sur l’intérêt, voire la légalité, à participer à l’ensemble des intercommunales dont les anciennes communes étaient associées.

Peut-on envisager que deux intercommunales avec des objets sociaux similaires soient actives sur le territoire de la nouvelle commune ? Cela dépendra selon nous de l’objet social considéré. Certaines matières, comme la collecte des déchets par exemple, ne nous semblent pas pouvoir être gérées par plusieurs intercommunales. Dans d’autres domaines, comme les soins de santé par exemple, nous pourrions imaginer deux intercommunales actives sur le même territoire. Il restera à évaluer l’opportunité de travailler avec plusieurs institutions.

Deux types de scénarios sont envisagés : le retrait d’une intercommunale et la dissolution de celle-ci. Outre ces hypothèses, il est fort probable que des modifications statutaires doivent avoir lieu afin de tenir compte des changements opérés par la fusion.

1. Le retrait d’une intercommunale

Les statuts de l'intercommunale doivent reprendre notamment les modalités de retrait d'un associé[4].

Dans le but d’assurer une certaine continuité dans l’accomplissement des missions de service public[5], le retrait d’un associé, en ce compris une commune, peut avoir lieu uniquement dans le respect de certaines modalités.

Outre les retraits prévus par des législations spécifiques[6], l’article L1523-5 du CDLD prévoit 7 types de retrait, dont l’un est la conséquence directe de problèmes rencontrés lors de la fusion des communes en 1977 :

  1. le retrait statutaire avant terme en faveur des communes (facultatif) ;
  2. après 15 ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés ;
  3. si un même objet d'intérêt communal est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans ce cas, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues pour le retrait après 15 ans relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables ;
  4. en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues pour le retrait après 15 ans (vote et dédommagement) ;
  5. unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution ;
  6. si, en cas d’apports d’universalité ou de branches d’activité, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés ;
  7. au terme prévu.

Vous l’aurez compris, le 3° vise spécifiquement le cas de rationalisation lors de fusions de communes. Dans une telle hypothèse, c’est-à-dire lorsqu’un même objet social est géré dans la nouvelle commune par plusieurs intercommunales, régies ou organismes d’intérêt public, la nouvelle commune peut[7] décider de se retirer de l’intercommunale. Le retrait est possible sans condition de vote. Néanmoins, la commune se verra contrainte de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Il nous a paru pertinent de citer les autres modalités de retrait car il se pourrait que la nouvelle commune envisage simplement le retrait d’une intercommunale pour une question d’opportunité ou de restructuration. Il se pourrait également que les statuts de l’intercommunale concernée prévoient un retrait libre.

L’idéal serait bien entendu que la nouvelle commune puisse négocier avec les intercommunales concernées afin d’arriver à un accord à l’amiable réalisant notamment l’unification des activités des intercommunales sur le territoire de la nouvelle commune. Au vu de la technicité des négociations, le recours à des experts externes pourrait être envisagé. Si les négociations s’avèrent être impossibles et les indemnités trop coûteuses, il est toujours possible d’attendre le terme si celui-ci n’est pas trop éloigné.

En pratique, la nouvelle commune n’a obligatoirement aucune initiative à prendre dans ce domaine immédiatement après l’installation du nouveau conseil communal. Elle peut cependant, dès la première année, entamer déjà les négociations en question.

Concernant les modalités du retrait, nous renvoyons à l’article L1523-22 du CDLD.

2. La dissolution d’une intercommunale

Le cas envisagé ici est celui d’une intercommunale dont les communes d’origine étaient les seuls associés communaux. Dans cette éventualité, l’intercommunale sera dissoute afin de respecter le prescrit de l’article L1512-3 qui prévoit l’association de deux communes au moins.

d. Les associations de projet

L’association de projet est une personne morale de droit public sui generis visant à réaliser des projets concrets à portée limitée qui concernent un nombre restreint de communes. Deux scénarios sont ici envisagés.

1. La nouvelle commune ne souhaite pas participer à une association de projet mise en place par l’une des communes d’origine

Malheureusement, aucune possibilité de retrait n’est prévue par la législation.

L’article L1522-1 du CDLD prévoit spécifiquement que l'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés et qu’aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

La nouvelle commune devra attendre le terme prévu par les statuts, lequel ne peut donc excéder six ans.

2. En raison de la fusion, une seule commune reste partenaire de l’association de projet

Dans ce cas, à notre sens, la dissolution a lieu de plein droit puisque l’association de projet nécessite l’association d’au moins deux communes.

e. Les asbl communales

Dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, une commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une asbl si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l'objet d'une description précise.

Notons que, contrairement à l’intercommunale ou à l’association de projet, la création d’une asbl communale ne nécessite pas l’intervention de deux communes. Une commune peut décider de s’associer avec d’autres partenaires publics ou avec des partenaires privés tout en étant le seul membre communal.

Outre les quelques règles énoncées aux articles L1234-1 et suivants du CDLD, les asbl communales sont essentiellement régies par le régime juridique de droit commun des asbl, à savoir, le Code des sociétés et des associations[8].

Dans le cadre d’une fusion entre communes, divers scénarios peuvent ici aussi être envisagés.

1. La nouvelle commune ne souhaite pas participer à une asbl mise en place par l’une des communes d’origine

Le régime juridique de droit commun s’applique. L’article 9:23 du Code des sociétés et des associations prévoit que « tout membre de l'association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à l'organe d'administration ». Cette décision doit être prise par le conseil communal de la nouvelle commune.

Une dissolution de l’asbl peut également être envisagée. Cette décision doit être prise par l’assemblée générale de l’asbl.

2. La même activité a été confiée à des asbl différentes par chaque commune d’origine

Pour des raisons d’opportunité, la nouvelle commune sera probablement amenée à choisir une asbl. Dans ce cas, l’autre sera dissoute. À noter que le Code des sociétés et des associations prévoit la possibilité pour une asbl de décider de se dissoudre sans liquidation en vue d'apporter l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs personnes morales poursuivant leur but désintéressé[9]. La fusion des deux asbl pourrait donc être envisagée.

3. En raison de la fusion, une seule commune reste le membre unique de l’asbl

La réalité de terrain des asbl communales est complexe.

D’un point de vue purement théorique, une asbl communale devrait compter parmi ses membres une commune (et non des conseillers communaux) représentée par ses représentants, membres du conseil communal ou non. Dans la rigueur des principes donc, si deux communes s’associent pour créer une asbl communale et qu’en raison de leur fusion l’asbl ne compte plus qu’un membre unique, celle-ci est dissoute de plein droit car une asbl doit nécessairement compter deux membres.

f. Les associations chapitre XII

Ici aussi, la question de l’opportunité de maintenir sur un même territoire deux associations chapitre XII avec des objets sociaux similaires devra être évaluée. Si des doublons devaient être constatés mais qu’une volonté politique de continuer à mener une action en synergie demeurait néanmoins, l’objet social d’une association chapitre XII pourrait être réorienté et modifié pour mieux s’adapter aux besoins du territoire nouvellement défini, dans le respect des dispositions des articles 122 et 123 de la loi organique des CPAS.

Concernant les modalités de sortie, l’article 120 de la loi organique des CPAS prévoit que les statuts de l’association mentionnent les conditions mises à la sortie des associés. Il conviendra dès lors de se référer aux statuts de l’association pour connaître les conditions de retrait. Notons que, conformément à l’article 122 de la loi organique des CPAS, toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l’association doit, au préalable, recevoir leur agrément.

Concernant la dissolution de l’association, plusieurs cas de figure sont possibles :

  • l’association est dissoute de plein droit à l’expiration du terme fixé par les statuts (maximum 30 ans) si la prorogation n’en est pas décidée[10] ;
  • la dissolution volontaire de l’association, avant expiration du terme fixé, peut être décidée du consentement de tous les CPAS qui en sont membres[11] ;
  • le Gouvernement peut prononcer la dissolution de l’association si elle outrepasse les limites de son objet social, ne le réalise pas ou si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires[12].

En cas de fusion de communes/de CPAS membres d’une association chapitre XII, des modifications statutaires devront dans tous les cas avoir lieu afin de tenir compte des changements opérés.

g. Les sociétés de logement de service public (SLSP)

Les sociétés de logement de service public assurent la création, la réhabilitation, la gestion, la mise en vente et en location de logements sur le territoire de la Wallonie.

Actuellement, il existe déjà des communes qui comptent plus d’une société de logement de service public sur son territoire.

L’objectif est avant tout de veiller à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit desservie par les sociétés[13] et ce, peu importe le nombre de sociétés actives dans une même commune, chacune se partageant une parcelle du territoire communal.

L’intérêt d’analyser un éventuel retrait nous semble dès lors moins opportun. Le cas échéant, la nouvelle commune se réfèrera aux statuts de la société.

Notons que le Code wallon du logement et de l’habitat durable prévoit spécifiquement des opérations de fusion ou de restructuration afin d’adapter le champ d’activités des sociétés de logements aux territoires communaux. Aussi :

  • l’article 140 prévoit que les sociétés sont autorisées à opérer des fusions ou restructurations volontaires, afin d'adapter leur champ d'activités aux territoires communaux, après avis des conseils communaux concernés. Elles sont autorisées à fusionner leurs activités ;
  • l’article 141 énonce que la Société wallonne du Logement (SWL) élabore, après concertation avec les sociétés et les pouvoirs locaux concernés, un programme global qui suscite au besoin les fusions ou les restructurations des sociétés ;
  • l’article 142 dispose que le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées.

Dans ces deux derniers cas, les sociétés opérant une fusion ou une restructuration ne peuvent subir de préjudice financier qui ne soit indemnisé.

h. Les autres entités auxquelles une des communes avant fusion participe

Concernant les autres entités, si la nouvelle commune souhaite s’en retirer, il faudra le cas échéant analyser au cas par cas les statuts, voire les législations spécifiques, des entités concernées.

i. Les conventions entre communes

En raison du principe général selon lequel, à la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est notamment des conventions, la nouvelle commune héritera des conventions passées entre une de ses communes d’origine et une autre commune.

Lorsque la convention concerne uniquement les communes fusionnées, elle devient, à notre estime, caduque.

j. La désignation des nouveaux représentants

Que va-t-il se passer entre le jour de la fusion et la date de renouvellement des organes dans les différents paralocaux concernant les mandats en cours ?

1. Les régies communales autonomes

L’article L1231-7 du CDLD opère une distinction entre la fin des mandats des représentants communaux (alinéa 1er) et la fin de mandat de tous les membres des organes de gestion (alinéa 2).

Nous nous attarderons sur l’alinéa 2 qui prévoit que tous les mandats (conseillers communaux et autres) dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal. Cette disposition permet à la majorité de la nouvelle commune de revoir la composition des organes de la RCA dès la séance d’installation.

2. Les intercommunales

L’article L1532-2 du CDLD opère une distinction entre la fin de mandat des représentants communaux/CPAS/provinciaux et la fin de mandat de tous les membres des organes de gestion. 

Premièrement, tout membre d'un conseil communal/provincial/de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal/provincial/de l’action sociale.

Ensuite, tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux. Il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.

Concernant le conseil d’administration, à notre estime, les administrateurs d’intercommunales en place avant la fusion et anciennement élus dans les communes d’origine continueront à exercer leur fonction pour autant qu’ils soient réélus dans la nouvelle commune. Si chaque commune avant fusion disposait d’un conseiller communal administrateur, la nouvelle commune devrait compter deux conseillers communaux administrateurs s’ils sont tous deux réélus, sauf si cela est incompatible avec les statuts de l’intercommunale (qui prévoiraient par exemple que les administrateurs doivent impérativement provenir de communes différentes). Dans ce cas, nous ne voyons que la démission de l’un d’eux comme solution.

Quant à l’assemblée générale, la situation ne pose aucune difficulté puisque le conseil communal de la nouvelle commune disposera de suffisamment de temps pour désigner ses cinq représentants pour la première assemblée générale qui se tient généralement en juin.

 3. Les associations de projet

Pour les associations de projet, l’article L1532-2 prévoit un régime plus ou moins similaire à celui des intercommunales.

Premièrement, tout membre d'un conseil communal/provincial/de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil.

Ensuite, « tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil ».[14]

Dès lors, entre l’installation du nouveau conseil communal et le 1er mars (sauf si toutes les déclarations d’apparentement et de regroupement sont transmises plus tôt à l’association de projet, auquel cas la date du 1er mars pourrait être rapprochée), seuls pourront siéger au sein du comité de gestion les membres précédemment en place et réélus dans la nouvelle commune.

4. Les asbl communales

L’article 1234-5 du CDLD prévoit que « tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une asbl est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie de ce conseil communal » et que « tous les mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux ».

Le raisonnement tenu pour les intercommunales peut également trouver à s’appliquer pour les asbl.

5. Les sociétés de logement de service public

Le Code wallon du logement et de l’habitat durable ne prévoit pas explicitement la fin de mandat des représentants communaux.

Concernant le conseil d’administration et les autres organes de gestion, l’article 151 dispose que les conseils communaux, provinciaux et de l'action sociale désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement.

Cependant, les administrateurs seront in fine désignés par l’assemblée générale.

Le modèle de statuts des SLSP rédigés par la SWL dispose en son article 22, paragraphe 9, que le mandat d’administrateur prend fin d’office lorsque l’administrateur perd la qualité pour laquelle le mandat lui avait été attribué. Cette mention est justifiée par référence à l’article L1123-1 du CDLD (la parallèle est faite avec l’administrateur qui démissionne de son groupe politique).

Quant à l’assemblée générale, comme pour les autres entités, la nouvelle commune aura l’occasion d’y désigner ses représentants. L’assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux a généralement lieu au mois de juin.

6. Les associations chapitre XII

La loi organique est muette sur la manière dont les mandats prennent fin au sein des organes des associations chapitre XII.

Pour ce qui concerne la période transitoire post-électorale, l'administrateur réélu en tant que conseiller de l'action sociale maintient son droit. Celui qui n'a pas été réélu en cette qualité doit démissionner et se faire remplacer sur base des règles statutaires. Si les statuts de l'association le prévoient, la cooptation par le CA de nouveaux administrateurs est recommandée.

Cette cooptation se fait sur la base du résultat du calcul Clé d'Hondt applicable pour la précédente mandature.

La période de transition requiert de toute façon d'observer la prudence pour toute prise de décision.

Quant à l’assemblée générale, comme pour les autres entités, la nouvelle commune/le nouveau CPAS aura l’occasion d’y désigner ses représentants. L’assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux/des conseils de l’action sociale a généralement lieu au mois de juin.

 


[1] M. Boverie, Les régies communales, in Mouvement communal 6-7/1995, p. 344.

[2] CDLD, art. L3131, par. 4, 4°.

[3] CDLD, art. L1512-3.

[4] CDLD, art. L1523-2.

[5] Doc. Parl., Chambre, session 1985-1986, n°125/1, p. 4.

[6] Citons l’art. 10bis du décret du 12.4.2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ou encore l’art. 10 du décret du 19.12.2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

[7] Lors de l’adoption du décret du 19.7.2006, le législateur wallon a souhaité imposer le retrait de rationalisation. Cependant, le Conseil d’Etat, dans son avis 40.409/4, a jugé cette obligation contraire à l’article 41 de la Constitution consacrant le principe de l’autonomie communale, ainsi qu’à l’art. 162 de la Constitution qui prévoit le principe de la liberté des communes de s’associer ou de ne pas s’associer, et à l’article 10, par. 1er,de la Charte européenne de l’autonomie locale.

[8] Il se pourrait que l’asbl concernée soit encore partiellement régie, à titre transitoire, par la loi du 27.6.1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. Néanmoins, afin de faciliter la lecture du lecteur, nous envisageons ici uniquement l’application du Code des sociétés et des associations. Par ailleurs, les principes restent identiques.

[9] Code des sociétés et des associations, art. 13:1.

[10] L.O. CPAS, art.131.

[11] L.O. CPAS, art.132.

[12] L.O. CAPS, art.133.

[13] CWLHD, art. 141, par. 1er, 1°.

[14] CDLD, art. L1532-2, al. 3.


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Paralocaux, régies, asbl Inter(supra)communalité
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