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Mis en ligne le 2 Juillet 2009

Un agriculteur est-il tenu de clôturer les berges du cours d'eau longeant ou traversant la pâture dans laquelle paît son bétail?

Dispositions légales

L'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables stipule, à cet égard, qu'"à partir du 1er janvier 1973, les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures doivent être clôturées de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture. La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau doit se trouver à une distance de 0,75 à 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, et ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre au-dessus du sol.

La clôture doit être établie de façon qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation aux cours d'eau.


Sur proposition dûment motivée faite par le conseil communal avant le 1er août 1972 et sur avis de la députation permanente, l'ensemble du territoire d'une commune peut, par arrêté royal, être soustrait à l'application de cet article
".

Comme on le voit, en vertu de cet article, les terres situées en bordure de cours d'eau devraient être clôturées, sauf dérogation demandée, en son temps, par la commune et accordée par arrêté royal [1].

A noter néanmoins que l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 prévoit que lesdérogations de clôtures octroyées conformément à cet article 8 sont abrogées dans certaines zones: les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe I de l'arrêté précité. Dans ce cas, l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année.

Outre l'hypothèse où la pâture se situerait dans une des zones pour lesquelles la dérogation serait levée ou dans l'hypothèse où la commune aurait décidé de lever cette dérogation accordée aux agriculteurs, il semble dès lors que l'agriculteur ne soit pas obligé de clôturer sa pâture.

Cela n'empêche que, conformément à l'article 10 de cet arrêté royal du 5 août 1970, celui-ci est néanmoins tenu par l'interdiction de "dégrader ou d’affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau"ou encore de"labourer, de herser, de bêcher ou d’ameublir d’une autre manière la bande de terre d’une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres"et de"laisser subsister les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus".

Justifications environnementales

Quoi qu'il en soit, un certain nombre d’arguments environnementaux prônent pour une limitation de l'accès du bétail aux cours d’eau. En effet, si on le laisse libre d'accéder à un cours d'eau, le bétail entraîne une détérioration variable et multiple de la qualité de l'eau:

  • destruction de la couverture végétale des berges, laissant ces dernières en proie à l'érosion;
  • piétinement emportant le sol des berges dans le fond du cours d'eau qui reçoit ainsi une charge accrue de sédiments ayant pour effet potentiel le colmatage du fond;
  • augmentation du risque de transmission d’infections et de parasites aux animaux par un accès à ce genre d’endroits embourbés.   

En empêchant le bétail d'accéder aux cours d'eau, on assure donc une meilleure qualité de l'eau à tous les utilisateurs.

Pistes de solutions alternatives pouvant être proposées aux agriculteurs en termes d'abreuvoirs

Conscients que l'accès à l'eau est néanmoins une nécessité pour le bétail présent dans ces prairies, diverses solutions, dépendant chacune d'un certain nombre de critères propres à la situation de terrain et aux besoins du bétail, sont pourtant disponibles.

De manière générale, une solution consisterait à prévoir un dispositif d’abreuvoir éloigné du lit du cours d’eau (± 10 mètres) et à installer une clôture en retrait de la crête de berge pour en tenir les animaux éloignés. Ce dispositif procurera l’eau nécessaire aux animaux par pompage au départ du cours d’eau voisin tout en empêchant le bétail d’y avoir accès.

Ce pompage peut s’envisager de différentes manières. Les techniques courantes sont la pompe à museau et l’abreuvoir "au fil de l’eau":

  • la pompe à museau (pompe de prairie) est alimentée par un tuyau de PVC fermé par une crépine immergée dans la rivière. Elle est actionnée mécaniquement par le museau de l’animal: il n’y a pas de contact entre le bétail et le milieu aquatique;
  • l’abreuvoir "au fil de l’eau" est adapté sur les cours qui ne connaissent pas d’étiage sévère. Ce deuxième type d'abreuvoir est néanmoins déconseillé dans la mesure où les boues et les déjections sont remises en suspension lors des crues, notamment.

Des techniques alternatives existent également comme l’abreuvoir gravitaire et le bac à eau alimenté par le vent ou le soleil.

Il n’y a pas de technique idéale, toutes présentent des avantages et des inconvénients en termes de coût d’installation, d’entretien, d’adaptation au cours d’eau et de capacité d’abreuvement (nombre de bêtes).

Pour ce qui est des clôtures des berges du cours d’eau, tout va dépendre des pratiques de l’éleveur. Les agriculteurs qui, dans le cadre de leur rotation, utilisent une terre comme pâturage ont besoin de clôturer le cours d'eau. Comme dans ce cas le champ ne sert parfois de pâturage qu'une année sur cinq, l'installation d'une clôture électrifiée temporaire semble être une solution judicieuse.

Cependant, bien des agriculteurs utilisent des champs adjacents à des cours d'eau comme pâturages permanents. Ces zones étant enherbées en permanence, il vaut mieux opter pour une clôture permanente. L’installation de cette clôture, de même que la distance optimale entre celle-ci et le cours d’eau, dépendront d’un certain nombre de facteurs comme de l’occurrence des inondations printanières ou encore de l’importance de la pente des berges, et ce en vue d’optimaliser son rôle de protection des terres et la durabilité de l’équipement dans le temps.

En sus de la protection des berges par la mise en place des abreuvoirs, il y a souvent lieu aussi de se préoccuper de l’impact du passage du bétail qui doit traverser un cours d'eau pour se rendre à une zone de pâturage, ce qui n'est pas rare. Il est conseillé de faire passer ce dernier par un pont.

Nous vous renvoyons néanmoins, pour une analyse plus complète quant à ces diverses solutions, au récent ouvrage édité par la Direction générale de l'Agriculture sur la question [2] qui fait le point de manière beaucoup plus complète sur la question de l'accès du bétail au cours d'eau, sur la manière de clôturer, sur les différents systèmes d'abreuvement pouvant être mis en œuvre avec également un point sur les aides à l'investissement dont peuvent bénéficier les agriculteurs.

Enfin, sur ce dernier aspect, il paraît important de souligner qu'un récent communiqué de presse de la Direction générale de l'Agriculture a fait état de dispositions interprétatives de la réglementation visant à une plus grande cohérence entre la réglementation relative à la Politique agricole commune et celle relative à l'environnement. Ainsi, un agriculteur qui déciderait de clôturer ses berges ne subirait plus de perte économique en termes de superficie éligible au droit de prime unique (DPU) [3].

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  1. [Remonter] V. les arrêts du29.5.1973 et du 24.1.1974 soustrayant le territoire de certaines communes à l'application de l'A.R. 5.8.1970, art. 8, portant règlement général de police des cours d'eau non navigables.
  2. [Remonter] L. De Vos et P. Petitfrère, "L'accès du bétail aux cours d'eau", Les Livrets de l'Agriculture, n° 16.
  3. [Remonter] La Direction générale de l'Agriculture précise en effet que sont désormais inéligibles au droit de prime unique (DPU) la zone entre les deux crêtes de berge pour les cours d’eau navigables et non navigables de 1ère et 2ème catégories, la superficie entre la clôture et la crête de berge des parcelles clôturées à plus de 10 mètres de la crête de berge (si la parcelle est clôturée à moins de 10 mètres de la crête de berge, la superficie entre la crête de berge et la clôture est éligible).

L'auteur

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Date de mise en ligne
2 Juillet 2009

Auteur
Marlène Moreau

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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