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Mis en ligne le 1er Décembre 2022

L’été voit, dans certaines communes, s’organiser des camps de mouvements de jeunesse.  Un certain nombre de questions peut se poser lors d’une telle organisation.

Un camp nécessite-t-il une autorisation communale ? Est-il autorisé à n’importe quel endroit ? Quels sont les droits et obligations des mouvements de jeunesse et des communes dans de tels cas ?

1.Organisation de camp : autorisée ou non ?

Il conviendra de distinguer les camps installés sur les voies publiques, terrains privés et en-dehors des voies publiques.

A.Camp sur la voie publique

L’occupation de la voie publique est interdite sans autorisation, car l’installation d’un campement ne peut pas être considérée comme une utilisation collective « normale » de la voie publique.

B.Camp sur terrains privés

En ce qui concerne les camps organisés sur terrains privés, l'article 2 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage[1] prévoit que "nul ne peut, sans permis préalable, utiliser, ou laisser utiliser, comme terrain de caravanage, le terrain dont il a la jouissance. Ce permis est dénommé permis de caravanage. Le permis de caravanage n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne et n'utilisant que des tentes comme abris de camping."

Force est dès lors de constater qu'aucun permis de caravanage ne sera requis pour l'installation d'un camp scout sur terrain privé. Les camps seront donc autorisés dès que le propriétaire du terrain aura marqué son accord.

C.Camp en dehors des terrains privés

Concernant les camps organisés en dehors de terrains privés et en-dehors de la voie publique, il convient d'indiquer que l'article 43 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 énonce que "la pratique du camping-caravaning est interdite:

sur les voies publiques pendant plus de vingt-quatre heures;

2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

3° dans un site classé par les autorités compétentes. (…)"

Néanmoins, l'alinéa 3 de la disposition précitée prévoit que "la pratique du camping-caravaning, en dehors des voies publiques, est cependant autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit des autorités locales à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées."

Selon nous, les camps organisés par des mouvements de jeunesse rentrent dans la notion de "manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles". En d'autres termes, l'organisation d'un camp de mouvements de jeunesse en dehors de la voie publique (et en-dehors d'un terrain privé) nécessite un accord préalable et écrit des autorités locales.

L'article 43 précité prévoit également que "les autorités locales veilleront à ce que toutes les dispositions soient prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux."

Ainsi, cette disposition rappelle un principe de police administrative générale prévu à l'article 135 de nouvelle loi communale que l'on peut résumer de la manière suivante: les autorités communales ont pour mission de maintenir ou de restaurer l'ordre public, c'est-à-dire la propreté, la salubrité, la sûreté (sécurité) et la tranquillité publiques.

Il s'ensuit qu'en cas de (risque de) trouble à l'ordre public l'autorité communale devra prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles afin d'y mettre fin. Comme exemple, on peut citer la problématique des déchets ; ainsi, si dans le camp, il y a une présence importante d'ordures, la commune pourrait imposer au responsable du camp de nettoyer le terrain (salubrité publique).

2.Pouvoirs des communes lors de l’organisation de camp sur son territoire

Les communes disposent du pouvoir de police administrative générale. Sur la base de ce pouvoir, les communes sont garantes du maintien de l’ordre public sur leur territoire. L’ordre public s’entend par sécurité, salubrité et tranquillité publiques.

La police administrative générale trouve donc aussi à s’appliquer lors de l’organisation de camp sur le territoire communal.

Comme pour toute mesure de police administrative générale, la commune devra en respecter les limites qui sont :

  • Le respect des libertés et des droits garantis par la Constitution ;
  • Le respect du principe de proportionnalité
  • Le respect des conditions de fond et de forme imposées pour l’adoption de la mesure de police administrative générale.

Les actes qui peuvent être pris par la commune sont les actes habituels :

  • Une ordonnance de police qui est donc une mesure d’ordre général (en application de son pouvoir réglementaire)
  • Un arrêté de police qui est une mesure individuelle (en application de son pouvoir d’exécution).

A.Mesures d’ordre général

Les mesures ainsi envisagées de manière générale s’appliqueraient à l’ensemble des camps qui s’installeraient sur le territoire communal. Dans ce règlement, on pourrait retrouver des règles en matière de conditions d’installation, d’autorisation, d’interdiction (sans autorisation) d’occupation privative du domaine public.

Il est important de souligner qu’il n’est pas permis d’imposer une interdiction générale de présence des mouvements de jeunesse sur le territoire communal.

Mesures qui pourraient être envisagées dans un règlement
  • Règles en matière de conditions d’installation, d’autorisation, etc.
  • Règles interdisant sans autorisation l’occupation privative du domaine public.

B.Mesures individuelles

Des mesures peuvent être imposées à un camp en particulier ou à un endroit déterminé si des troubles à l’ordre public y sont rencontrés.

Il est important de respecter la procédure pour prendre de telles mesures et ainsi éviter un recours. Il conviendra donc de constater, dans un premier temps, le trouble à l’ordre public, ensuite de tenter de trouver une solution amiable avec la (ou les) personne(s) concernée(s), si aucune solution amiable n’est trouvée il est important de prouver qu’une audition préalable a bien été organisée (pour respecter le principe audi alteram partem) et enfin l’arrêté pourra être adopté.

Mesures qui pourraient être envisagées dans un arrêté
  • Obligation de déplacer les campements qui constituent une gêne pour les voisins ou les passants.
  • Interdiction d’activités susceptibles de troubler l’ordre public.
  • Imposition de règles spécifiques en matière de salubrité si besoin (ex. évacuation hebdomadaire des déchets)
  • En dernier ressort, expulsion.

[1] M.B. 26.4.1991.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2022

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
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