Les dernières avancées législatives en matière de médiation communale et intercommunale
Entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023 portant exécution de l’article L1533-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux modalités d’adhésion, aux règles de fonctionnement et au financement du service de médiation intercommunale de la Région wallonne et entrée en vigueur prochaine (18.1.2024) du décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
1. L’arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023 portant exécution de l’article L1533-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux modalités d’adhésion, aux règles de fonctionnement et au financement du service de médiation intercommunale de la Région wallonne
Insérée par le décret du 19 juillet 2006 relatif aux modes de coopération entre communes, l’obligation pour toute intercommunale wallonne d’adhérer à un service de médiation figure à l’article L1533-1, par. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet article charge le Gouvernement d’arrêter les modalités d’adhésion, les règles de fonctionnement et de financement du service de médiation intercommunal de la Région wallonne.
Dix-sept ans plus tard, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023 portant exécution de l’article L1533-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux modalités d’adhésion, aux règles de fonctionnement et au financement du service de médiation intercommunale de la Région wallonne, vient donner effet utile à cette disposition. L’arrêté a été publié au Moniteur belge le 31 octobre et est entré en vigueur le vendredi 10 novembre.
Le dispositif prévoit que chaque intercommunale adhère au service de médiation du médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, sauf si elle est dotée par la loi ou le décret, ou en application de ceux-ci, de son propre médiateur. L'intercommunale adhérant au service du médiateur doit également adhérer au règlement d'ordre intérieur relatif au traitement des réclamations.
Le Médiateur agit en deuxième ligne, après le traitement de la réclamation par le service interne de l’intercommunale. Une fois que le traitement initial d'une réclamation est finalisé par le service interne de l'intercommunale, le réclamant reçoit une notification explicite de la clôture de sa réclamation et de la position prise par l'intercommunale. Cette notification indique, de manière claire et visible, qu'en cas de désaccord persistant du réclamant, celui-ci peut s'adresser au service de médiation intercommunale.
La rémunération du service est déterminée sur la base des coûts réels des interventions du médiateur. Toutefois, les frais directs et indirects de mise en place d’un service de première ligne de gestion des réclamations au sein de l’intercommunale, indépendamment des interventions du médiateur, sont à la charge de l’intercommunale.
Le médiateur :
- établit annuellement un rapport contenant l’analyse et le traitement des réclamations (le rapport est transmis à l’intercommunale ;
- met à la disposition de l’intercommunale toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du service de première ligne de gestion des réclamations, ainsi que, dans la mesure de ses ressources internes et dans les limites de son expertise, les outils opportuns pour rencontrer les besoins exprimés par l’intercommunale en matière de formation du personnel dans le cadre de l’activité de ce service ;
- s’engage à rencontrer régulièrement les représentants de l’intercommunale, afin d’évaluer la collaboration, de formuler tout conseil et toute recommandation utile au bon fonctionnement du service ;
- contribue à la réalisation d’un rapport annuel de l’activité du service de première ligne de gestion des réclamations de l’intercommunale.
2. Le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
Rappelons par ailleurs que le décret conjoint du 13 juillet 2023 de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, publié au Monsieur belge du 18 octobre 2023 entrera, quant à lui, en vigueur le 18 janvier 2024[1].
Les objectifs poursuivis par le législateur, qui étaient notamment de réorganiser le service de médiation, ont également consacré le libre recours des communes aux services du médiateur commun.
Pour rappel, l’intervention du médiateur commun dans les communes a vu le jour au travers d’un projet pilote initié au départ du salon des Mandataires, certaines communes rejoignant ce projet au fil des ans.
Notre association a toujours défendu que le recours au médiateur devait relever de l’autonomie locale et du libre choix de toute commune, en manière telle qu’il devait appartenir à chacune de décider librement si elle entend adhérer à un service de médiation ; elle a également toujours sollicité que les services du médiateur restent gratuits pour les communes.
Nous avons d’ailleurs consacré un large dossier sur la thématique, sous l’intitulé "Médiation et conciliation éthique" dans les pages de notre Mouvement communal de juin – juillet 2023 .
Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles y avait été longuement interviewé. D’après lui, le rôle du médiateur est de "… lutter contre les dysfonctionnements de l’administration et, finalement, de contribuer ainsi à renforcer la confiance du citoyen dans les institutions publiques. À partir de ce qu’il constate, il tente d’aller plus loin que les cas particuliers et propose des recommandations à l’administration concernée et des réformes de textes pour améliorer de manière générale la situation donnée. Il rappelle ici que les villes et communes peuvent aussi lui relayer les demandes des citoyens au sujet de l’administration."
Il formait dès lors le souhait que les communes adhèrent au système de la médiation institutionnelle.
C’est précisément au niveau de cette mission "de base" du médiateur que le décret conjoint précise que les communes peuvent librement décider d’avoir recours au médiateur commun, moyennant l’adoption d’un règlement en ce sens par le conseil communal et la signature d’une convention ad hoc. Le médiateur exerce alors cette mission à titre gratuit pour la commune.
[1] Décr. conjoint, art. 36.
Notices inforum

24.08.2023 AGW portant exécution de l’art. L1533-1 du CDLD [...]

13.07.2023 Déc. conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne rel. au service de médiation commun [...]
Inter(supra)communalité : Luigi Mendola - Judith Duchêne - Sylvie Bollen