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Mis en ligne le 19 Novembre 2015

Dans quelles mesures les membres d’un collège communal pourraient-ils s’adresser directement aux agents de l’administration afin de préparer les dossiers dont ils ont la charge en vue, notamment, de leur présentation en collège ?

Quelles sont les éventuelles limites que doit respecter un échevin dont la vocation, comme le rappelle le Conseil d’Etat, est « d’imprimer aux dossiers qu’il traite une orientation conforme à ce qu’il estime bon pour le pouvoir public à la gestion duquel il contribue »1, sans pour autant empiéter sur les prérogatives du directeur général telles que définies par l’article L1124-4, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que « sous le contrôle du collège communal, il [le directeur général] dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d’évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l’intéressé et au collège (...) » ?

Cette contribution vise à répondre aux questions que se posent tant les mandataires que les services administratifs sur les rôles de chacun, et l’éventuelle évolution de la matière suite à l’adoption du décret du 18 avril 2013 portant la réforme dite des grades légaux.

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Date de mise en ligne
19 Novembre 2015

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