Funérailles et sépultures – La Communauté germanophone se dote d’un décret global
La matière de funérailles et sépultures a été régionalisée en 2001, avec effet au 1er janvier 2002. A cette date, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne devenaient compétentes pour édicter leurs propres règles en la matière.
Dans un premier temps, le texte de l’ancienne loi fédérale du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures avait été intégré, pour toute la Wallonie (en ce compris les communes de la Communauté germanophones) aux articles L1232-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et cela de manière quasiment inchangée.
Ce n’est que plus récemment, en 2009, qu’un décret wallon du 6 mars 2009 a apporté, sur le fond de la matière, de substantielles modifications.
Toutefois, ce décret prévoit explicitement qu’il s’applique à la « région de langue française », c’est-à-dire au territoire wallon à l’exclusion des 9 communes germanophones.
L’explication de cette modification du champ d’application ratione loci du décret doit être trouvée dans l’évolution de nos institutions depuis 2001 : la Communauté germanophone a en effet reçu, depuis le 1er janvier 2005, une compétence propre en matière de funérailles et sépultures, par le décret wallon du 27 mai 2004 relatif à l’exercice par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, en son article 1er, al. 1er, 2° (M.B. 16.6.2004).
Depuis 2005 donc, la Communauté germanophone étant devenue compétente pour légiférer notamment en matière de funérailles et sépultures, avait décidé de conserver temporairement comme base juridique le texte la loi fédérale de 1971, sans rien y changer sur le fond.
A l’instar de la Région flamande en 2004, de la Région wallonne en 2009 (en Région de Bruxelles-Capitale, le texte de la loi de 1971 constitue toujours la base juridique, sous réserve quelques adaptations limitées), c’est donc aujourd’hui la Communauté germanophone qui se dote d’un décret propre pour organiser la matière sur son territoire : le décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, paru au Moniteur belge du 28 mars 2011.
Il va de soi que ce faisant, le législateur germanophone, pas plus que le législateur flamand et wallon avant lui, n’a voulu bouleverser les règles antérieures de notre droit funéraire.
Le nouveau décret germanophone est donc fort comparable aux textes en vigueur dans les autres régions du pays, et plus particulièrement, au texte en vigueur en Wallonie depuis 2009.
Voici toutefois un bref aperçu des principales différences entre le décret germanophone et celui en vigueur ailleurs en Wallonie (CDLD, art. L1232-1 et s.) :
- le texte (art. 4) impose la présence de divers aménagements dans chaque cimetière, mais pas d’un ossuaire, et ce à la différence du CDLD (L1232-2 §3 al. 2) ;
- là où le CDLD limite désormais la durée des concessions de sépulture à un maximum de 30 ans (renouvelables), le décret germanophone conserve l’ancienne durée maximale que prévoyait la loi fédérale de 1971, soit 50 ans (art. 8) ;
- s’inspirant sans doute de la législation wallonne (CDLD, art. L1232-10), le décret mentionne lui aussi une date unique d’échéance des anciennes concessions à perpétuité non renouvelées : cette date est fixée au 31 décembre 2012 (art. 10) ;
- à noter que le renouvellement des anciennes concessions perpétuelles précitées est fixé « pour le terme le plus élevé appliqué dans la commune » (le CDLD est quant à lui muet sur ce point) ;
- autre procédure inspirée du décret wallon : les sépultures de plus de 65 ans ne peuvent être enlevées qu’après autorisation du Gouvernement germanophone (art. 15). Pour appel, le CDLD prévoit une règle similaire, pour les sépultures datant d’avant 1945 (CDLD, art. L1232-28 al.3) ;
- en revanche, pas de trace dans le décret germanophone de l’obligation figurant à l’article L1232-29 CDLD, de dresser une liste des sépultures d’importance historique locale ;
- le sujet délicat de la destination à donner aux restes des fœtus décédés avant le 180e jour de grossesse est tranché dans le nouveau décret : ce fœtus « sont soit inhumés soit incinérés, selon le souhait des parents » (art. 16). Le CDLD est beaucoup plus discret sur cette question, se contentant de prévoir la possibilité d’inhumer ou de disperser dans la parcelle des étoiles les cendres de fœtus nés entre le 106e et le 180e jour (CDLD, art. L1232-2 §4 et L1232-17 §3) ;
- la profondeur minimale d’inhumation des cercueils et des urnes en pleine terre est respectivement de 120 cm et 80 cm (art. 22), contre respectivement 150 cm et 80 cm dans le CDLD (art. L1232-19). Dans les caveaux, les cercueils et les urnes doivent reposer à 80 cm au moins (art. 23), contre 60 cm dans le CDLD (art. L1232-20) ;
- enfin, dernière différence notable, la durée minimale des sépultures non concédées (art. 24) varie selon qu’il s’agit d’un cercueil (10 ans) ou d’une urne (5 ans). Dans le CDLD, la durée minimale est dans tous les cas de 5 ans (L1232-21).
Entrée en vigueur : le décret ne prévoyant pas de disposition particulière relative à sa date d’entrée en vigueur, il faut considérer, par application du principe général, que ce texte est entré en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 7 avril 2011.
Il est probable qu’un arrêté du Gouvernement germanophone, destiné à préciser les modalités de mise en œuvre du présent, suivra sous peu.