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Mis en ligne le 22 Novembre 2018

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les conseils d’administration des ASBL communales (art. L1234-2 du CDLD) et des intercommunales (art. L1523-15 du CDLD) ainsi que le comité de gestion des associations de projet (art. L1522-4 du CDLD) sont composés à la proportionnelle des conseils communaux, provinciaux et de CPAS compte tenu, le cas échéant, des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

En vue de la prochaine mandature communale et des renouvellements des mandats communaux dans les entités para-locales qui s’ensuivront, il nous a paru utile de refaire le point sur la question.

En effet, le CDLD ne définit ni la notion d’apparentement, ni celle de regroupement. Tout au plus, celui-ci définit le mécanisme d’apparentement applicable aux élections provinciales (art. L4112-22 du CDLD.).

À partir des différents éléments factuels et de texte, nous pouvons cependant définir l’apparentement comme un système permettant historiquement aux mandataires de listes de cartel ou de listes ne disposant pas de numéro d’ordre commun de s’apparenter à une des listes régionales et de représenter les voix de leurs élec­teurs au sein des organes para-locaux. Par numéros d’ordre commun, il faut entendre les numéros de liste utilisés par les partis représentés au niveau du Parlement wallon[1].

Ce système a été remis en cause par la Cour d’Arbitrage dans un arrêt d’annulation du 10 juin 1998[2]. Celle-ci a estimé qu’il résultait de ce système une différence de traitement injustifiée, d'une part, entre les listes communales par la surreprésentation des grands partis nationaux au sein des conseils d'administration des intercommunales alors qu'ils ne sont pas nécessairement représentés dans les communes concernées et, d'autre part, entre les mandataires communaux selon qu'ils ont été élus ou non sur une liste possédant un numéro d'ordre commun, ou selon qu'ils aient ou non fait une déclaration d'apparentement.

Le législateur est dès lors intervenu par la suite[3] afin de donner la possibilité aux mandataires de recourir, soit à la technique de l’apparentement soir à celle du regroupement.

Le regroupement, à la différence de l’apparentement, doit s’entendre comme le fait pour les mandataires de se regrouper au sein d’un groupe distinct des listes présentées lors des élections régionales[4].

Aujourd’hui, les déclarations individuelles d’apparentement (vers une liste possédant un numéro d’ordre commun) ou de regroupement (entre liste ne possédant pas d’ordre commun) peuvent donc se faire au profit de n'importe quelle liste et, chaque mandataire, peu importe la liste sur laquelle il est élu, a le droit d’y recourir. Dans le cas du regroupement, à l’heure où les listes de cartels sont devenues la norme, nous pourrions imaginer que certains mandataires des communes A, B et C décident de se regrouper à la liste du bourgmestre de la commune A afin de lui donner plus de poids dans l’intercommunale X où ces communes sont représentées.

Ces déclarations sont individuelles et facultatives. Un mandataire n’a nullement l’obligation de s’apparenter ou de se regrouper.

Par ailleurs, la circulaire de la Ministre des Pouvoirs locaux relative à l’installation des nouveaux organes para-locaux[5] précise que le conseiller élu sur une liste portant un numéro d’ordre commun et qui souhaite s’apparenter doit également faire une déclaration.  

Lors de l’établissement du tableau par la structure para-locale, les personnes qui ne se sont pas apparentées ne sont pas globalisées sous un groupe unique. En effet, ladite circulaire apporte une clarification supplémentaire en spécifiant que le conseiller qui décide de ne pas s’apparenter sera comptabilisé par la structure para-locale comme appartenant au groupe politique (dont la dénomination est celle de la liste) sur lequel il a été élu.

Le décret du 7 septembre 2017[6]modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les déclarations d’apparentement et de regroupement prévoit dorénavant que chaque mandataire désireux de s’apparenter devra le faire via une déclaration unique d’apparentement ou de regroupement. Il ne sera donc plus possible de faire, comme par le passé, des apparentements différents en fonc­tion de l’organisme visé. Dès cette nouvelle mandature, les déclarations d’apparentement ou de regroupe­ment ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal[7].

Une déclaration d’apparentement ou de regroupement ne peut pas être modifiée par la suite, sous réserve du mandataire démissionnaire ou exclu de son groupe politique.

L’exclusion ou la démission entraîne de facto la nullité de la déclaration d’apparentement ou de regroupement éventuelle. Le conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d’apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.[8]

Les déclarations sont actées au conseil communal et sont ensuite transmises par le collège aux organismes para-locaux concernés au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle des élections communales.

L’application de la clé d’Hondt permettra ensuite de déterminer, compte tenu le cas échéant de ces déclarations, en fonction de la taille du conseil d’administration, le nombre de postes dont peut disposer chaque parti ou regroupement au sein des organismes para-locaux concernés.

Enfin, les déclarations d’apparentement ou de regroupement sont publiées sur le site internet de la commune.

 


[1] Art. L4142-26.
[2] CA, n°66/98, 10.6.1998.
[3] Décret du 4.2.1999 portant modification du décret du 5.12.1996 relatif aux intercommunales wallonnes, M.B. du 16.2.1999, p. 4504
[4] Parlement wallon, JAMAR, Question écrite n°206 du 29.3.2013
[5] Circ. de la Ministre De Bue du 23.10.2018 relative à l’installation des nouveaux organes dans les intercommunales, les régies autonomes, les associations de projets, les ASBL et les associations chapitre XII.
[6] M.B. du 9.10.2017, p. 91583
[7] art. L1234-2, L1522-4 et L1523-15 du CDLD tels que modifiés par le décret du 7.9.2017 modifiant le CDLD en ce qui concerne les déclarations d’apparentement et de regroupement
[8] L1123-1 du CDLD tel que modifié par le décret du 7.9.2017.

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Date de mise en ligne
22 Novembre 2018

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Matière(s)

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