Simplification administrative : quels changements pour les organismes paralocaux ?
Comme indiqué dans notre article de liaison, le 27 mars 2024, le Parlement wallon a adopté un décret visant à simplifier les procédures administratives au bénéfice des pouvoirs locaux[1]. Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre prochain.
1. Modifications impactant l’ensemble des organismes paralocaux
1.1. En premier lieu, le texte révise les règles de quorums de présence dans les entités paralocales.
Pour rappel, les organes de gestion délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont présents physiquement ou à distance, les procurations n’étant pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Que ce soit pour les régies communales autonomes (art. 51 du décret), pour les associations de projet (art. 56) ou pour les intercommunales (art.57), le décret prévoit que si l’organe de gestion[2] a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
1.2. Ensuite, le texte assure aux groupes politiques formant la majorité au sein des conseils communaux la garantie de leur majorité dans la composition des organes des entités monocommunales (régies communales autonomes et ASBL) (art 51 et 53 du décret). En effet, les articles L1231-5 et L1234-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ont été modifiés afin de stipuler que, dorénavant, les représentants du conseil communal au sein du conseil d’administration des RCA, ainsi que ceux de l’assemblée générale et du conseil d’administration des ASBL monocommunales, seront désignés de manière proportionnelle au conseil communal, conformément à la clé de répartition d’Hondt et selon un clivage majorité/opposition. Concrètement, la clé d’Hondt ne devra plus être appliquée sur chaque groupe politique composant le conseil communal, mais bien sur le nombre de sièges composant, d’une part, la majorité et, d’autre part, l’opposition.
Pour les entités pluricommunales, la clé d’Hondt continue de s’appliquer en tenant compte des déclarations facultatives d’apparentement ou de regroupement.
1.3. Le décret modifie l’article L6431-1, §2, du CDLD en vue de rendre facultative, dans le chef du conseiller désigné par une commune dans une entité paralocale, la rédaction annuelle d’un rapport sur les activités de la structure et l’exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences (art. 107). La même faculté est prévue dans le chef du président du principal organe de gestion lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur.
Néanmoins, estimant que la rédaction de tels rapports peut s’avérer être une source d’information importante et participe aux contrôles des organismes décentralisés des communes ou provinces[3], le législateur a parallèlement institué une obligation de rédiger un rapport par le conseiller à propos de toute décision ou tout acte de la structure qui ne permet pas d’assurer que l’intérêt général, provincial ou communal, la légalité et les objectifs de la structure soient respectés.
Les travaux parlementaires précisent qu’un document type sera mis à disposition des pouvoirs locaux.
2. Modifications propres aux intercommunales
Le reste des modifications concernent uniquement les intercommunales.
Pour celles-ci, le principe de la convocation des organes de gestion par voie électronique est consacré (art.57). Alors que la transmission de la «?version papier?» est actuellement le principe, ce ne sera désormais seulement qu’à la demande de l’intéressé que les documents devront être transmis de cette manière.
Le législateur a profité de la réforme pour supprimer une incohérence relative à la date de communication du procès-verbal des organes de gestion (art. 57). Actuellement, la convocation contient l’ordre du jour. Le procès-verbal doit être joint à la convocation, mais en cas d’urgence, celui-ci peut être mis à disposition en même temps que l’ordre du jour. Or ce dernier doit lui-même être joint à la convocation. Il existe donc une incohérence dans le CDLD. Pour y remédier, le décret prévoit que, dans les cas d'urgence dûment motivés, le procès-verbal est mis à la disposition le jour de la réunion de l’organe concerné. Si, pour des raisons pratiques (circonstances exceptionnelles), il ne peut être mis à disposition à ce moment, le procès-verbal devra être disponible lors de la plus prochaine réunion.
La prise en compte de la délibération d’un associé communal en l’absence de délégués communaux à l’assemblée générale est rendue possible pour autant que l’associé ait été représenté lors de l’assemblée générale précédente. Le décret (art.58) modifie l’article 1523-12, §1er, du CDLD en ajoutant un alinéa en ce sens : « A défaut de la présence effective à la réunion de l’assemblée générale d’au moins un délégué de la commune, de la province ou du CPAS associés, l’intercommunale, pour autant que l’associé ait été représenté lors de l’assemblée générale précédente, tient compte des délibérations adoptées par les conseils de ceux-ci pour l'expression des votes et pour le calcul du quorum de vote. »
Par ailleurs, les modalités du droit d’ajout d’un point par un associé à l’assemblée générale de l’intercommunale sont précisées (art.59). La demande doit est adressée au conseil d’administration de l’intercommunale au moins quarante-cinq jours avant la date prévue de l’assemblée générale. A défaut d’être adressé dans ce délai, le point est ajouté à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante. Le dispositif est prévu pour les deux assemblées générales annuelles. En ce qui concerne l’inscription de points pour d’autres assemblées générales (extraordinaires), la demande sera appréciée au cas par cas au vu du délai de 45 jours à respecter.
Les convocations à l'assemblée générale, quant à elles, seront désormais envoyées par voie électronique, en remplacement des envois par simple courrier (art.59).
Toujours concernant l’organisation des assemblées générales, le décret institue l’obligation pour l’intercommunale de communiquer aux associés la date de toute assemblée générale au moins soixante jours avant la tenue de celle-ci.
Le législateur a finalement ouvert la possibilité au conseil d’administration d’une intercommunale de se réunion en visioconférence en situation ordinaire[4]. Ainsi, comme les autres organes de gestion, le conseil d’administration pourra se réunir à distance dans un maximum de vingt pour cent des cas, à condition de se réunir plus de dix fois par an.
Enfin, spécificité propre aux intercommunales hospitalières[5], il est précisé que conformément à la législation hospitalière, les représentants du corps médical ou académique, les représentants du conseil médical, le médecin-chef ou le directeur général puissent siéger gratuitement en qualité d’invités permanents ou d’observateurs, avec voix consultative, au sein du conseil d’administration des intercommunales hospitalières (art.60 du décret).
[1] Décr. mod. le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux, M.B. 18.6.2024.
[2] Le comité de gestion pour l’association de projet
[3] Proj. de décr. mod. le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux, Doc. 1631-1, commentaire de l’article 108, p. 22.
[4] Rappelons que cette possibilité existe déjà pour les situations extraordinaires.
Le CDLD définit la situation extraordinaire comme la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
La situation ordinaire vise tous les autres cas.
[5] Cette modification législative donne suite à l’arrêt n° 96/2020 du 25 juin 2020
Paralocaux, régies, asbl : Luigi Mendola - Judith Duchêne