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Mis en ligne le 28 Mars 2014

Le Parlement wallon a adopté, ce 26 mars 2014, un décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales (décr. 26.3.2014 portant assentiment à l’accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales).

Cet accord de coopération vise, d’une part, à déterminer le droit applicable aux intercommunales interrégionales – entendez les intercommunales auxquelles des communes de plus d’une région sont affiliées – en les rattachant à l’une ou l’autre région sur base d’un critère de rattachement et, d’autre part, à définir l’autorité de tutelle compétente sur celles-ci. Il devrait concerner une dizaine d’intercommunales interrégionales actives sur le sol wallon (sont notamment citées par le Ministre : Brutélé, Gaselwest, ISAI- Institut supérieur d’architecture intercommunale, Intermosane, Interrégies, PBE-Provinciale brabançonne d’énergie, Publilec, TMVW, Tecteo et Vivaqua). 

Faut-il le rappeler, suite aux différentes réformes de l’Etat, les régions ont adopté une réglementation propre pour les intercommunales qui ne dépassent pas les limites de leurs territoires respectifs. Elles exercent chacune un contrôle de tutelle sur celles-ci.

Cependant, pour le règlement des questions relatives aux intercommunales dont le ressort dépasse les limites d’une région, la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit que les régions sont tenues de conclure un accord de coopération.

A défaut de conclusion d’un tel accord, les intercommunales interrégionales étaient jusqu’à présent toujours régies par la loi fédérale du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et échappaient, de la sorte, à tout contrôle régional. 

L’accord de coopération récemment conclu entre les trois régions, vise donc à mettre fin à cette situation.

Que prévoit-il ?

1. Critère de rattachement (art. 2, § 1er de l’accord de coopération)

Le critère de rattachement retenu pour déterminer le droit applicable (c.-à-d. l’ensemble de la réglementation établie par une région en matière d’organisation et de fonctionnement des intercommunales ainsi qu’en matière de tutelle administrative sur les intercommunales) est celui de la région dont relève les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d’actionnariat. A titre d’exemple, si l’actionnariat public de l’intercommunale est majoritairement wallon, le droit applicable sera celui de la Région wallonne. Si, par contre, il est majoritairement flamand ou bruxellois, le droit applicable sera respectivement celui de la Région flamande ou celui de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce critère de rattachement connaît toutefois deux correctifs :

-        le premier concerne les intercommunales dont l’actionnariat public principal dépend d’une région – critère de base - mais dont la part essentielle de la clientèle, lorsqu’il s’agit de distribution de services, se trouve sur le territoire d’une autre région. Dans ce cas, le législateur décrétal compétent pour définir les règles internes d’organisation et de fonctionnement ainsi que de contrôle est la région sur le territoire de laquelle l’intercommunale a le plus grand nombre de clients ;

-        le second concerne les intérêts régionaux. Ainsi, en tout état de cause, il est prévu que la Région flamande soit compétente pour Sibelgas, la Région de Bruxelles-Capitale pour Vivaqua et la Région wallonne pour Tecteo.

2. Période transitoire (art. 2, § 2)

Une période transitoire est intégrée dans l’accord de coopération afin de permettre aux intercommunales concernées de se mettre en règle.

Ainsi, les intercommunales interrégionales visées sont tenues de se conformer aux règles internes d’organisation et de fonctionnement prévues par la région dont le droit est applicable dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur dudit accord,.

En outre, les intercommunales interrégionales doivent prévoir, dans leurs statuts, la possibilité, pour les communes associées qui relèvent d’une région dont le droit n’est plus applicable, de sortir de ladite intercommunale.

A défaut de mise en conformité de leurs statuts dans ce délai d’un an, leur dissolution pourra être prononcée par le tribunal de 1ère instance.

3. Exercice de la tutelle (art. 3)

La région compétente pour exercer la tutelle sur l’intercommunale est la région dont le droit est applicable. 

Une obligation d’information des autres régions concernées par ladite intercommunale (parce qu’elles y ont des communes associées), est prévue à charge de l’intercommunale interrégionale pour les actes qui auraient fait l’objet d’une tutelle si le droit de ces régions concernées avait été applicable.

Un tel devoir d’information devrait permettre aux régions concernées, qui n’ont cependant pas l’autorité de tutelle sur l’intercommunale, de réagir auprès de l’autorité de tutelle compétente si elles estiment que leur intérêt est lésé.

4. Expropriation (art. 4)

L’accord de coopération règle également la problématique des autorisations d’expropriation. Il prévoit que c’est la situation du bien à exproprier qui détermine la région compétente. En d’autres termes, chaque région est compétente pour autoriser ou non les expropriations relatives aux biens situés sur son territoire.

Toute décision négative devra passer par la commission de concertation, dont nous verrons le rôle et la composition ci-après.

5. Commission de concertation (art. 5)

Une commission de concertation est créée en vue de renforcer la coopération permanente entre les trois régions.

Elle est composée d’un représentant de chaque Ministre régional qui a l’exercice de la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions et d’un représentant de chaque administration régionale.

Elle peut notamment être saisie lorsque l’exercice de la tutelle pose problème ou lorsque la mise en œuvre de l’accord de coopération pose question.

Elle est tenue de faire rapport annuel de son activité aux Gouvernements.

6. Suivi annuel (art. 6)

La commission de concertation est tenue de constater annuellement le rattachement de chaque intercommunale interrégionale à une région, c’est-à-dire de contrôler si les critères de rattachement sont bien respectés. 

Lorsqu’elle constate une modification du droit applicable à une intercommunale interrégionale, cette commission informe ladite intercommunale du délai endéans lequel celle-ci est tenue de mettre ses règles internes d’organisation et de fonctionnement en conformité avec le nouveau droit applicable et l’informe des règles de contrôle de la région dont le droit lui est dorénavant applicable.

7. Information (art. 7)

Dans un souci de parfaite information et concertation, chaque région est également tenue d’informer les autres régions en cas de modifications des dispositions qui seront applicables au fonctionnement des intercommunales et à l’exercice de la tutelle sur celles-ci, cette obligation valant également en ce qui concerne la filialisation.

8. Entrée en vigueur (art. 8)

L’entrée en vigueur de l’accord de coopération est prévue le 1er juillet 2014. Les intercommunales profiteront donc des assemblées générales de décembre 2014 ou de juin 2015, pour mettre leurs statuts en conformité.

A noter, enfin, que le décret du 26 mars 2014 portant assentiment à l’accord de coopération s’accompagne d’un décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décr. 26.3.2014 modifiant le CDLD visant à étendre le champ d’application des dispositions relatives aux intercommunales à l’ensemble des intercommunales monorégionales et interrégionales relevant de la compétence de la Région wallonne).

Celui-ci vise à étendre le champ d’application des dispositions du Code relatives aux intercommunales à l’ensemble des intercommunales monorégionales et interrégionales relevant de la compétence de la Région wallonne, dans la mesure où, jusqu’à présent, le CDLD n’était applicable qu’aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépassait pas les limites de la Région wallonne.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Inter(supra)communalité : Sylvie Bollen - Judith Duchêne - Luigi Mendola
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
28 Mars 2014

Auteur
Laetitia Vander Borght

Type de contenu

Matière(s)

Inter(supra)communalité
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